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Pensions reconnues en application des normes internationales

  1. La revalorisation des pensions reconnues en vertu de normes internationales dépendant de la Sécurité Sociale pour un certain pourcentage de leur montant théorique sera effectuée en appliquant ce pourcentage à l'augmentation qui aurait correspondu si cent pour cent de ladite pension avait dépendu de la Sécurité Sociale espagnole.

    Ne sera pas considéré comme étant compris dans le montant théorique auquel fait référence le paragraphe précédent, le complément pour minima qui pourrait correspondre le cas échéant, sauf si une convention bilatérale ou multilatérale en dispose autrement.

  2. On ajoutera à la pension au prorata, une fois revalorisée suivant les dispositions de l'alinéa précédent, si besoin est, en application des normes générales établies, le complément pour minimum correspondant. Ce complément sera calculé en appliquant le pourcentage pris en compte dans le paragraphe 1 à la différence existant entre la somme qui aurait correspondu si cent pour cent de ladite pension avait dépendu de la Sécurité Sociale espagnole et le minimum pouvant correspondre par application des normes générales.

  3. Si, après avoir appliqué les dispositions de l'alinéa précédent, la somme des montants des pensions, reconnues sous la protection d'une convention bilatérale ou multilatérale de la Sécurité Sociale, tant par la législation espagnole que par la législation étrangère, était inférieure au montant minimal de la pension en vigueur à tout moment en Espagne, on garantirait au bénéficiaire, du moment qu'il réside sur le territoire national, la différence entre la somme des pensions reconnues, espagnole et étrangère, et ledit montant minimal en accord avec les normes générales établies pour son attribution.

    Pour l'application de cet alinéa 3 et celle de l'article 50 du Règlement (CEE) nº 1408/1971 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de la Sécurité Sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs indépendants et aux membres de leurs familles se déplaçant au sein de la Communauté, et de l'article 58 du Règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement Européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la coordination des systèmes de Sécurité Sociale, les sommes fixes de l'ancienne Assurance Obligatoire de Vieillesse et d'Invalidité auront valeur de montants minimaux.

  4. Aux effets des compléments pour minima, les prestations perçues à charge d’un organisme étranger seront considérées comme des revenus ou rendements de travail, sauf pour l’application du paragraphe 3,ou si une convention bilatérale ou multilatérale en dispose autrement.

  5. Afin de procéder au calcul du complément que, le cas échéant, il faudrait reconnaître au bénéficiaire, le montant de la pension étrangère sera considéré comme étant en euros. Le taux de change qui sera appliqué sera celui fixé pour le 1er janvier 2017 ou pour la date correspondante en fonction du jour d’ouverture du droit au complément en question en 2017. Ce taux de change sera fixé en accord avec les dispositions dictées par l'application des règlements communautaires et des conventions bilatérales ou multilatérales.

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