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Prestations comprises dans la Convention

Informations générales

La Convention s'applique aux prestations suivantes :

Concernant l'Espagne :

Aux prestations suivantes de type contributif du système espagnol de la Sécurité Sociale, à l'exception des régimes spéciaux des fonctionnaires publics, civils et militaires :

    • Prestations pour incapacité temporaire dans les cas de maladie commune et accident non professionnel.
    • Prestations de maternité et risque en cours de grossesse.
    • Prestations pour incapacité permanente, retraite et survie.
    • Prestations pour accident du travail ou maladie professionnelle.
    • Frais funéraires.
Concernant l'Equateur :

Aux prestations suivantes de type contributif de la Sécurité Générale Obligatoire à la charge de l'Institut équatorien de la Sécurité Sociale :

    • Allocation de maternité.
    • Allocation de maladie.
    • Prestations de l'Assurance d'Invalidité, vieillesse et décès (y compris les pensions de survie aux veuves et orphelins).
    • Prestations de l'Assurance des risques du travail.
    • Allocation de Frais funéraires.
Concernant ces prestations, il convient de prendre en compte le fait que :
  • Pour acquérir les prestations de type contributif prévues dans la Convention, les périodes en tant qu'assuré réalisées en Espagne et en Équateur peuvent être additionnées.

  • Les prestations financières de type contributif, à l'exception de celles d'incapacité temporaire, peuvent être perçues indépendamment du fait que l'intéressé réside ou se trouve en Espagne ou en Équateur.

  • Chaque pays versera ses propres prestations directement au bénéficiaire. Cependant, des premiers versements de la pension qui lui est attribuée, pourra être décompté le montant correspondant à des versements de prestations de même nature, effectués pour un montant supérieur à celui qui est dû de l'autre pays.
  • Les personnes qui réunissent les conditions requises par la législation de ces deux pays pour avoir droit à une pension contributive, peuvent percevoir cette pension dans chacun d'eux.

Incapacité temporaire, Maternité et risque en cours de grossesse

Les prestations financières dérivées de ces risques sont attribuées par le pays où est assuré le/la bénéficiaire, en tenant compte, le cas échéant, des périodes d'assurance dans l'autre pays, à condition qu'elles ne se superposent pas.


Incapacité permanente, Retraite et Survie

Chaque pays examine séparément la demande de pension de la façon suivante :

  • Il vérifie si l'intéressé a droit à la prestation en tenant compte uniquement des périodes d'assurance sur son territoire, sans y ajouter celles de l'autre pays.
  • De même, on calcule la prestation en ajoutant aux périodes d'assurance dans le pays celles attestées dans l'autre pays (pension théorique). Dans ce cas-là, le montant de la prestation ne sera pas total, mais selon la proportion existante entre les périodes en tant qu'assuré dans le pays qui l'accorde et la somme des périodes d'Espagne et de l'Équateur (pension au prorata).

Il existe une exception concernant les personnes pour lesquelles la durée totale des périodes d'assurance attestées dans l'un des deux pays est inférieure à un an et que celles-ci ne sont pas suffisantes pour prétendre à une pension dans ce pays. À ce moment-là, si nécessaire, l'autre pays considérera ces périodes comme ayant été cotisées sur son territoire, mais il n'appliquera pas la clause de « prorata temporis ».

Si les périodes d'assurance attestées dans chacun des deux pays sont inférieures à un an, elles seront prises en compte par le pays dans lequel l'intéressé remplit les conditions pour avoir droit à la prestation. Dans le cas où il aurait droit à la prestation dans les deux pays, elle sera uniquement accordée par le pays dans lequel le travailleur atteste des dernières périodes d'assurance. Dans aucun des cas ne sera appliquée la clause de « prorata temporis ».

  • Les prestations calculées selon ce qui est indiqué ci-dessus seront comparées et chaque pays attribuera et versera à l'intéressé la prestation qui est la plus favorable à ce dernier.

Pour l'attribution et le calcul de la pension théorique, sont pris en compte les points suivants :

  • Si la législation de l'un des pays exige  une durée maximale de périodes d'assurance pour l'attribution d'une prestation complète, dont le montant est établi en fonction des périodes d'assurance, l'institution compétente de ce pays prendra uniquement en compte, dans les hypothèses de  totalisation, les périodes de cotisation de l'autre pays nécessaires pour atteindre le droit à cette pension. 
  • Lorsque, dans les cas de totalisation de périodes, sont attestées des périodes d'assurance volontaires qui se superposent avec des périodes d'assurance obligatoires, autant la pension théorique que le montant de la prestation financière seront déterminés sans tenir compte des périodes d'assurance volontaires.

Cependant, le montant obtenu sera augmenté dans la mesure correspondante aux périodes d'assurance volontaires qui n'ont pas été comptabilisées. Cette augmentation est calculée en conformité avec ce qui est disposé dans la législation du pays selon laquelle les périodes d'assurance volontaire ont été réalisées.

  • L'Institution qui calcule la pension considère que le travailleur est soumis à sa législation, s'il est assuré dans l'autre pays ou s'il reçoit une prestation de ce pays, sur la base de ses propres périodes d'assurance. Pour l'attribution des pensions de survie, est pris en compte le fait que le défunt était assuré ou était bénéficiaire d'une pension dans l'autre pays.
  • Si, pour l'attribution d'une prestation, certaines périodes d'assurance sont requises immédiatement avant l'événement donnant droit à cette prestation, cette condition est considérée comme remplie si l'intéressé atteste de ces périodes immédiatement avant l'attribution de la prestation dans l'autre pays.
  • Si la législation de l'un des pays signataires contient des clauses de réduction, de suspension ou de suppression de la pension pour les personnes bénéficiaires de pension qui exercent une activité professionnelle, celles-ci leur seront applicables même si elles réalisent leur activité professionnelle dans l'autre pays.
  • Si, pour l'attribution de la pension espagnole, il a fallu ajouter des périodes d'assurance en Équateur, le calcul de cette pension s'effectuera selon les bases de cotisation réelles attestées par l'assuré en Espagne durant les années qui précèdent immédiatement le versement de la dernière cotisation à la Sécurité Sociale espagnole. Le montant ainsi obtenu est augmenté selon les revalorisations établies chaque année, jusqu'à la date de l'événement donnant droit à la prestation, pour les prestations de même nature.
  • L'octroi des prestations équatoriennes d'invalidité, vieillesse et décès est sujet aux contributions effectivement reçues. Le montant minimal de la pension sera proportionnel à la durée de contribution à l'Institut Équatorien de la Sécurité Sociale. Les pensions au prorata ne pourront pas dépasser la pension maximale en vigueur.
  • Pour accéder aux bénéfices de certains régimes spéciaux (par exemple, Travailleurs de la Mer, Industrie des Mines de Charbon), sont uniquement prises en compte les périodes dans l'autre pays où la même profession ou le même emploi ont été réalisés.
  • Dans le cas de la pension de retraite de la Sécurité Sociale espagnole, pour laquelle ont été totalisées des périodes d'assurance attestées en Équateur, ce total sera aussi utilisé pour déterminer l’âge auquel il est possible d’accéder à la pension.

Accident du Travail et Maladie Professionnelle

La prestation est déterminée par le pays duquel le travailleur est sujet à la législation à la date où se produit l'accident ou il contracte la maladie.

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