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Prestations comprises dans la Convention

Informations générales :

La Convention s'applique aux prestations suivantes :

Concernant l'Espagne :

Aux prestations suivantes de type contributif du Système espagnol de la Sécurité Sociale, à l'exception des régimes des fonctionnaires publics civils et militaires :

  • Prestations pour incapacité permanente, retraite et survie
  • Prestations pour accident du travail et maladie professionnelle

Concernant le Cap-Vert :

  • Au régime général de prévision sociale des travailleurs salariés ou indépendants, pour ce qui est des contingences d'invalidité, de vieillesse, de survie et
  • Au régime d'assurance des accidents du travail et maladies professionnelles.

Concernant ces prestations, il convient de prendre en compte le fait que :

  • Pour acquérir les prestations de type contributif prévues dans la Convention, les périodes en tant qu'assuré réalisées en Espagne et au Cap-Vert peuvent être additionnées.
  • Les prestations financières de type contributif peuvent être perçues, indépendamment du fait que l'intéressé réside ou se trouve en Espagne ou au Cap-Vert.
  • Chaque pays versera ses propres prestations directement au bénéficiaire.
  • Les personnes qui réunissent les conditions requises par la législation de ces deux pays pour avoir droit à une pension contributive, peuvent percevoir cette pension dans chacun d'eux.

Incapacité permanente, Retraite et Survie


Chaque pays examine séparément la demande de pension de la façon suivante :

  • Il vérifie si l'intéressé a droit à la prestation en tenant compte uniquement des périodes d'assurance sur son territoire, sans y ajouter celles de l'autre pays.
  • De même, on calcule la prestation en ajoutant aux périodes d'assurance dans le pays celles attestées dans l'autre pays (pension théorique). Dans ce cas-là, le montant de la prestation n'est pas intégral, mais dépend du rapport entre les périodes en tant qu'assuré dans le pays qui l'accorde et la somme des périodes passées en Espagne et au Cap-Vert (pension au prorata).

    Il existe une exception concernant les personnes pour lesquelles la durée totale des périodes d'assurance attestées dans l'un des deux pays est inférieure à un an et que celles-ci ne sont pas suffisantes pour prétendre à une pension dans ce pays. À ce moment-là, si nécessaire, l'autre pays considérera ces périodes comme ayant été cotisées sur son territoire, mais il n'appliquera pas la clause de « prorata temporis ».
    Si les périodes d'assurance attestées dans chacun des deux pays sont inférieures à un an, elles seront prises en compte par le pays dans lequel l'intéressé remplit les conditions pour avoir droit à la prestation. Dans le cas où il aurait droit à la prestation dans les deux pays, elle sera uniquement accordée par le pays dans lequel le travailleur atteste des dernières périodes d'assurance. Dans aucun des cas ne sera appliquée la clause de « prorata temporis ».
  • Les prestations calculées selon ce qui est indiqué ci-dessus seront comparées et chaque pays attribuera et versera à l'intéressé la prestation qui est la plus favorable à ce dernier.

Pour l'attribution et le calcul de la pension théorique, sont pris en compte les points suivants :

  • Si la législation de l'un des pays exige une durée maximale de périodes d'assurance pour l'attribution d'une prestation complète, dont le montant est établi en fonction des périodes d'assurance, l'Institution compétente de ce pays prendra uniquement en compte, dans les hypothèses de cumul, les périodes de cotisation de l'autre pays nécessaires pour atteindre le droit à cette pension.
  • L'Institution qui calcule la pension considère que le travailleur est soumis à sa législation, s'il est assuré dans l'autre pays ou s'il reçoit une prestation de ce pays, sur la base de ses propres périodes d'assurance. Pour l'attribution des pensions de survie, est pris en compte le fait que le défunt était assuré ou était bénéficiaire d'une pension dans l'autre pays.
  • Si, pour l'attribution d'une prestation, sont requises certaines périodes d'assurance immédiatement avant l'événement donnant droit à cette prestation, cette condition sera considérée comme remplie si l'intéressé atteste de ces périodes immédiatement avant l'attribution de la prestation dans l'autre pays.
  • Si la législation de l'un des pays signataires contient des clauses de réduction, de suspension ou de suppression de la pension pour les titulaires d'une pension qui exercent une activité professionnelle, celles-ci leur seront applicables même s'ils exercent l'activité professionnelle dans l'autre pays.
  • Si, pour l'attribution de la pension espagnole, il a fallu ajouter des périodes d'assurance au Cap-Vert, le calcul de cette pension s'effectuera selon les assiettes de cotisation attestées par l'assuré en Espagne durant les années qui précèdent immédiatement le versement de la dernière cotisation à la Sécurité Sociale espagnole. Le montant ainsi obtenu est augmenté selon les revalorisations établies chaque année, jusqu'à la date de l'événement donnant droit à la prestation, pour les prestations de même nature.
  • Pour accéder aux bénéfices de certains régimes spéciaux (par exemple les travailleurs de la Mer, des Mines de Charbon), seront uniquement prises en compte les périodes dans l'autre pays où la même profession ou le même emploi ont été exercés.
  • Dans le cas de la pension de retraite de la Sécurité Sociale espagnole, pour laquelle ont été totalisées des périodes d'assurance attestées au Cap-Vert, ce total sera aussi utilisé pour déterminer l’âge auquel il est possible d’accéder à la pension.

Accident du Travail et Maladie Professionnelle


La prestation est déterminée par le pays duquel le travailleur est sujet à la législation à la date où se produit l'accident ou il contracte la maladie.

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