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À la demande de la personne en situation d’incapacité grave ou de ses représentants légaux, remplacer la majoration par l’accueil et des soins dans une institution publique du système de la Sécurité Sociale, financée sur ses budgets, peut être autorisée, à condition que cela soit réalisé dans l’intérêt de la personne concernée (|art. 139.4 de la LGSS ).
Selon le cas, cette autorisation sera délivrée par l’Organisme gestionnaire ou la Mutuelle chargé de la couverture de l’incapacité permanente. Cette demande de substitution peut être formulée à tout moment par la personne affectée ou ses représentants légaux. Ceux-ci pourront décider d’annuler cette substitution à tout moment et de manière contraignante pour l’Organisme gestionnaire ou la Mutuelle qui l’a autorisée.
Lorsque l’admission s’effectue dans des établissements dont la gestion a été transférée à une Communauté Autonome, la substitution n’est pas applicable. L’article 69 de la loi 21/2001 réécrit l’article 86 LGSS. Lorsque la gestion des institutions publiques de soins a été transférée aux Communautés Autonomes, le financement de ces institutions n’est plus assuré, ce qui vide de son sens la possibilité de substitution.