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Revenu Minimum Vital

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Le Revenu Minimum Vital est une prestation destinée à prévenir le risque de pauvreté et d'exclusion sociale des personnes vivant seules ou au sein d’un foyer et qui ne disposent pas des ressources économiques de base nécessaires pour satisfaire leurs besoins élémentaires.

Il s'agit d'un droit subjectif à une prestation économique, qui fait partie de l'action de protection de la Sécurité Sociale, et qui garantit un niveau minimal de revenu aux personnes vulnérables sur le plan financier.  Cette aide vise à garantir une réelle amélioration des possibilités d'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiaires.

Elle fonctionne comme un filet de protection visant à permettre le passage d’une situation d’exclusion vers une participation à la société. Elle contiendra pour cela, dans sa conception, des incitations à l'emploi et à l'inclusion, articulées par différentes formules de coopération entre les administrations.


Bénéficiaires

Bénéficiaires individuels

  • Personnes âgées de 23 ans au moins qui, bien que partageant le domicile d’un foyer, n’en font pas partie, à condition de :

    • Ne pas être mariées, sauf si les démarches de séparation ou de divorce sont entamées.
    • Ne pas être en concubinage.
    • Ne pas faire partie d’un autre foyer.

    S’il s’agit de personnes âgées de 23 à 29 ans, elles devront avoir leur résidence légale et effective en Espagne et avoir vécu de manière indépendante pendant au moins les deux années précédant la demande, sauf si elles ont quitté leur domicile habituel en raison de violences sexistes, si elles ont engagé des démarches de séparation ou de divorce, ou dans d'autres circonstances à déterminer. Il est considéré qu'une personne a vécu de manière indépendante si elle peut accréditer que son domicile était différent de celui de ses parents biologiques, tuteurs ou de sa famille d’accueil pendant les deux années, et qu’elle a été, pendant au moins douze mois au cours de cette période, de manière continue ou non,  inscrite à la Sécurité Sociale, aux Pensions de l'État ou à une autre mutuelle que celle correspondant au Régime Spécial des Travailleurs Indépendants.
    Pour les personnes âgées de plus de 30 ans, elles doivent prouver qu'au cours de l'année précédant immédiatement cette date, leur domicile en Espagne était différent de celui de leurs parents biologiques, tuteurs ou de leur famille d’accueil, à moins que la cessation de la cohabitation avec les parents biologiques, tuteurs ou la famille d’accueil ne soit due au décès de ces derniers.    

  • Femmes majeures victimes de violences sexistes ou victimes de la traite d’êtres humains et d'exploitation sexuelle.
  • Personnes âgées de 18 à 22 ans qui proviennent des centres résidentiels de protection des mineurs des Communautés Autonomes et qui ont été sous la tutelle des Organismes Publics de protection des mineurs au cours des trois années précédant leur majorité, ou qui sont orphelins absolus, à condition de vivre seules et de ne pas appartenir à un foyer.
  • Les sans-abri.
  • Les bénéficiaires d'une prestation de service résidentiel, à caractère social, médical ou socio-médical, à titre permanent, n'ont pas droit à la prestation, sauf dans le cas des femmes victimes de violences de genre ou de la traite d’êtres humains et d'exploitation sexuelle.

Titulaires du foyer :

Les titulaires de l'IMV, c'est-à-dire les personnes qui perçoivent la prestation au nom du foyer et qui le représentent, doivent avoir la pleine capacité d'agir et être âgées de 23 ans au moins.

Peuvent également être titulaires, à condition d'avoir la capacité juridique, les personnes majeures ou mineures émancipées, si elles ont des enfants ou des mineurs placés en vue d'une adoption ou d'un accueil familial permanent, ou les personnes orphelines absolues si elles sont les seuls membres du foyer et qu'aucun d'entre elles n'est âgée de plus de 23 ans.


Foyer :

Le foyer est formé par toutes les personnes vivant dans un même domicile, liées par le mariage ou vivant en concubinage ou ayant un lien de famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité ou par l’alliance, ou par adoption, ainsi que par les autres personnes avec lesquelles elles vivent en vertu d'une garde à des fins d'adoption ou d’un accueil familial permanent.

À ces fins, le concubinage s’entend comme le couple formé par une relation d'affectivité analogue à celle d'une relation conjugale au moins deux ans auparavant, sans être empêché de se marier, n'étant pas marié à une autre personne et ayant vécu ensemble de manière stable et notoire immédiatement avant de demander la prestation et pendant une période ininterrompue d'au moins cinq ans.

Peuvent être bénéficiaires les personnes qui, alors qu’elles ne font pas partie du foyer ou qu’elles sont intégrées dans un foyer indépendant, vivent au même domicile en compagnie d'autres personnes avec lesquelles elles partagent l'un des liens familiaux susmentionnés. Pour ce faire, elles doivent se trouver dans l'une des situations suivantes :

a) Lorsqu'une femme, victime de violence sexiste, a quitté son domicile familial habituel, accompagnée ou non de ses enfants ou de mineurs placés en vue d'une adoption ou en accueil familial permanent.

b) Lorsque, à l'occasion de l'ouverture d'une procédure de séparation, d'annulation ou de divorce, ou de la dissolution du couple non marié formellement constitué, une personne a quitté son domicile familial habituel, accompagnée ou non de ses enfants ou de mineurs placés en vue d'une adoption ou d'un accueil familial permanent. Dans le cas des couples non mariés concubins qui ont cessé de vivre ensemble, la personne qui demande la prestation devra prouver, le cas échéant, qu'elle a entamé les formalités pour obtenir la garde des enfants.

c) Lorsqu'il est établi que le logement a été quitté pour cause d'expulsion, ou parce qu'il est devenu inhabitable en raison d’un accident ou d’un cas de force majeure, ainsi que pour d’autres motifs définis par la réglementation.

Dans les cas prévus aux points b) et c) les personnes visées seront considérées comme un foyer indépendant uniquement pendant les trois années suivant la date à laquelle se sont produits les événements indiqués dans chaque situation.

Lorsque des personnes qui ne partagent pas les liens de parenté susmentionnés vivent au même domicile, pourront bénéficier du revenu minimum vital celles ou celle qui sont/est menacées d'exclusion sociale, circonstance qui devra être établie par les services sociaux ou par un organisme du troisième secteur inscrite au registre des médiateurs sociaux de revenu minimum vital.

Dans le cas des personnes inscrites dans des établissements collectifs, ou lorsqu'elles sont sans domicile fixe mais résident habituellement dans une commune, et qu’elles sont inscrites pour cette raison à une adresse fictive, le foyer sera constitué par les personnes unies par le mariage, en union libre, et, le cas échéant, par leurs descendants mineurs jusqu'au premier degré de consanguinité, d'alliance, d'adoption ou en vertu d'un régime de accueil familial permanent ou de garde en vue d'une adoption. Les descendants susmentionnés pourront être ceux jusqu'au deuxième degré s'ils ne sont pas enregistrés avec leurs ascendants du premier degré.

Le foyer doit exister de manière permanente au moins pendant les six mois précédant le dépôt de la demande.

Il sera considéré que le foyer n’est pas dissous par la séparation transitoire pour cause d’études, de travail, de traitement médical, de rééducation, ou d’autres circonstances similaires.

Une même personne ne peut pas faire partie de plus d'un foyer.

Conditions requises

Les conditions suivantes doivent être remplies au moment à la fois du dépôt de la demande et de ses révisions, perdurer jusqu’à ce que la décision soit rendue et pendant la durée de la perception de l’allocation :

  1. Avoir sa résidence en Espagne :

    Les bénéficiaires individuels ou membres d’un foyer doivent avoir une résidence légale et effective en Espagne de façon continue et ininterrompue pendant au moins l’année précédant le dépôt de la demande. Le délai d’un an n’est pas nécessaire pour :
    • Les mineurs ayant rejoint le foyer par naissance, adoption, regroupement familial d’enfants,  placement en vue de l’adoption ou de l’accueil familial permanent.
    • Les personnes victimes de la traite d’êtres humains et d’exploitation sexuelle.
    • Les femmes victimes de violence de genre

  2. Être en situation de vulnérabilité économique :

    La situation de vulnérabilité économique est déterminée par la capacité économique de la personne qui formule la demande pour elle-même ou pour le foyer, sachant que seront prises en compte les ressources de tous ses membres.

    Cette condition est remplie lorsque la moyenne mensuelle des revenus annuels pris en compte pour l’exercice précédent est inférieure d’au moins 10 euros au montant mensuel garanti par le revenu minimum vital correspondant selon la modalité et le nombre de membres du foyer. Le montant des pensions et prestations, contributives ou non contributives, publiques ou privées, sera pris en compte en tant que revenu.

    Le bénéficiaire individuel n’est pas considéré en situation de vulnérabilité économique s’il est détenteur d’un patrimoine net, hors logement habituel, évalué à un montant égal ou supérieur à trois fois le montant correspondant au revenu garanti par le revenu minimum vital pour un seul bénéficiaire. En 2023, cela équivaut à 20 353,62 euros.

    Dans le cas d’un foyer, celui-ci ne sera pas considéré en situation de vulnérabilité économique lorsque le patrimoine de ses membres, à l’exclusion du logement habituel, est égal ou supérieur au montant indiqué dans ce tableau en fonction de la taille et de la composition du foyer.

    Tableau montrant l’échelle des augmentations et le plafond en euros du patrimoine en lien avec le foyer
    Foyer : Paliers Plafond euros
    Un adulte seul 1 20 353,62
    Un adulte et un mineur 1,40 28 495,07
    Un adulte et deux mineurs 1,80 36 636,52
    Un adulte et trois mineurs 2,20 44 777,96
    Un adulte et plus de trois mineurs 2,60 52 919,41
    Deux adultes  1,40 28 495,07
    Deux adultes et un mineur 1,80 36 636,52
    Deux adultes et deux mineurs 2,20 44 777,96
    Deux adultes et plus de deux mineurs  2,60 52 919,41
    Trois adultes 1,80 36 636,52
    Trois adultes et un mineur 2,20 44 777,96
    Trois adultes et plus de deux mineurs  2,60 52 919,41
    Quatre adultes  2,20 44 777,96
    Quatre adultes et un mineur 2,60 52 919,41
    Autres  2,60 52 919,41

    Seront exclus de l’accès au revenu minimum vital, indépendamment de l’évaluation de leur patrimoine net, les bénéficiaires individuels ou les foyers possédant des actifs non sociétaires sans logement habituel pour une valeur supérieure à ce qui est indiqué dans le tableau ci-dessous pour chaque configuration de foyer :

    Foyer : Paliers Plafond euros
    Un adulte seul 1 40 707,24
    Un adulte et un mineur 1,40 56 990,14
    Un adulte et deux mineurs 1,80 73 273,03
    Un adulte et trois mineurs 2,20 89 555,93
    Un adulte et plus de trois mineurs 2,60 105 838,82
    Deux adultes  1,40 56 990,14
    Deux adultes et un mineur 1,80 73 273,03
    Deux adultes et deux mineurs 2,20 89 555,93
    Deux adultes et plus de deux mineurs  2,60 105 838,82
    Trois adultes  1,80 73 273,03
    Trois adultes et un mineur 2,20 89 555,93
    Trois adultes et plus de deux mineurs  2,60 105 838,82
    Quatre adultes  2,20 89 555,93
    Quatre adultes et un mineur 2,60 105 838,82
    Autres  2,60 105 838,82

    Une allocation d’aide à l’enfance est établie pour les foyers incluant des mineurs. Ce complément sera accordé si pendant l’exercice immédiatement antérieur à celui de la demande les revenus pris en compte ont été inférieurs à 300 % du montant garanti par le revenu minimum vital et si le patrimoine net est inférieur à 150 % des plafonds indiqués plus haut, à condition que le plafond des actifs non sociétaires indiqué soit respecté.

    Les bénéficiaires individuels ou les personnes appartenant à un foyer dont l’un des membres est administrateur de droit en activité d’une société commerciale ne sont pas non plus considérés en situation de vulnérabilité économique, indépendamment de l’évaluation du patrimoine.

La perception de l’allocation du revenu minimum vital sera incompatible avec la perception de l’allocation économique pour enfant ou mineur protégé à charge, sans handicap ou avec un degré de handicap inférieur à 33 %, lorsqu’il existe une identité du responsable ou du bénéficiaire de l’allocation.

Si le montant de l’allocation de revenu minimum vital est supérieur au montant de l’allocation économique pour enfant ou mineur à charge, le droit à l’allocation de revenu minimum sera reconnu. Cette reconnaissance annulera le droit à l’allocation pour enfant ou mineur à charge du bénéficiaire du revenu minimum vital.

Si le montant de l’allocation de revenu minimum vital est inférieur au montant de l’allocation financière pour enfant ou mineur à charge et si l’intéressé opte pour le premier, sa reconnaissance annulera le droit à l’allocation financière pour enfant ou mineur à charge du bénéficiaire du revenu minimum vital. S’il opte pour l’allocation financière pour enfant ou mineur à charge, la demande d’allocation de revenu minimum vital sera rejetée.

Justificatifs

  1. L’identité, aussi bien des demandeurs que des personnes appartenant au foyer, sera attestée au moyen du document national d’identité dans le cas des Espagnols et au moyen du document national d’identité du pays d’origine ou de provenance, ou de la carte d’identification des étrangers, ou du passeport, dans le cas des citoyens étrangers qui, en outre, doivent fournir leur numéro d’identification personnel (NIE) si celui-ci ne figure pas sur les documents présentés pour attester de leur identité ou de leur résidence légale en Espagne.

    Le DNI est exigé pour tous les Espagnols membres du foyer, quel que soit leur âge, mais les enfants de moins de 14 ans membres du foyer sont exemptés du paiement des frais de délivrance et de renouvellement du DNI.
  2. La résidence légale en Espagne sera attestée par l’inscription au registre central des étrangers pour les ressortissants des États membres de l’Union Européenne, de l’Espace Économique Européen ou de la Confédération Suisse, ou par la carte de membre de famille de ressortissants de l’Union, ou par une autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit, pour les étrangers d’une autre nationalité. 

    Les victimes de traite des êtres humains et de l’exploitation sexuelle, ainsi que leurs enfants, peuvent justifier d’une résidence légale en Espagne grâce au permis de séjour provisoire délivré par le Secrétaire d’État à la Sécurité du Ministère de l’Intérieur en collaboration avec les autorités policières ou judiciaires, ou délivré par le Secrétaire d’État aux Migrations en fonction de la situation personnelle de la victime. 

    Les femmes victimes de violences sexistes et leurs enfants peuvent attester leur résidence légale en Espagne par le biais de l’autorisation de résidence provisoire délivrée par l’autorité compétente accordant l’autorisation de résidence pour circonstances exceptionnelles, pendant que cette dernière est en cours de résolution.                                   
  3. Le domicile en Espagne sera attesté par le certificat d’inscription à la mairie.
  4. L’existence du foyer sera attestée par le livret de la famille, un acte d’état civil, et d’après les données figurant dans les Registres municipaux correspondants aux personnes inscrites dans un même foyer. 

    Si les données indiquées dans la demande de prestation ne coïncident pas, il sera demandé d’apporter les attestations de recensement historique et collectif correspondant à la période requise dans chaque cas et mentionnant les adresses où résident ou ont résidé les membres du foyer, délivrées par la mairie.
  5. L’existence d’un couple qui vivrait en concubinage devra être attestée par un certificat d’inscription à l’un des registres spécifiques existants dans les communautés autonomes ou mairies du lieu de résidence ou par un document public attestant de la constitution du couple. L’inscription mentionnée comme la formalisation du document public correspondant devront avoir été produits au moins deux ans avant la date de la demande de l’allocation. 

  6. Le lancement d’une procédure de séparation ou de divorce, ou son existence, sera attestée par le dépôt de la requête ou de la décision judiciaire correspondante, ou par un document public.
  7. Le fait de ne pas être uni à une autre personne par mariage ou concubinage devra être attesté par une déclaration sous serment ou une déclaration sur l’honneur de l’intéressé lui-même, à joindre à la demande de l’allocation. Cet affidavit ou cette déclaration sur l’honneur ne garantit pas le fait que l’entité de gestion n’exigera pas une attestation supplémentaire en cas de doute raisonnable.
  8. L’attestation prouvant le fait d’avoir vécu de façon indépendante par rapport aux parents, tuteurs ou parents d’accueil sera délivrée en fonction des données fournies par l’Institut National des Statistiques ou, le cas échéant, des attestations de recensement historique et collectif dans lesquelles sont enregistrées toutes les personnes inscrites au domicile du demandeur pendant ladite période.
  9. Est considérée comme sans-abri toute personne sans domicile fixe résidant habituellement dans la commune et dont la situation sera attestée par l’inscription à une adresse fictive en application des instructions techniques correspondantes adressées aux Mairies sur la gestion du Registre municipal.
  10. Le statut de victime de violences sexistes sera attesté par l’un des moyens prévus à l’article 23 de la Loi organique 1/2004, du 28 décembre, relative aux Mesures de Protection Intégrale contre la Violence Sexiste.
  11. Le statut de victime de traite des êtres humains et d’exploitation sexuelle devra être attesté par le biais d’un rapport émis par les services publics chargés de la prise en charge intégrale de ces victimes ou par les services sociaux. Il peut également être attesté au moyen d’un rapport émis par des entités sociales spécialisées dûment reconnues par les Administrations Publiques compétentes en la matière.
  12. Le statut des personnes âgées entre 18 et 22 ans provenant de centres résidentiels pour la protection des mineurs sera attesté au moyen d’un certificat délivré par l’entité ayant été chargée de l’accueil ou de la tutelle au sein de la Communauté Autonome correspondante.
  13. Le statut de personne handicapée pour un taux d’incapacité égal ou supérieur à 65 % sera attesté par un certificat de l’organisme compétent des communautés autonomes et de l’IMSERSO pour Ceuta et Melilla.
  14. Les conditions en matière de revenus et de patrimoine pour l’accès et le maintien de l’allocation financière du revenu minimum vital sera faite par l’entité de gestion sur la base des informations obtenues par voie télématique auprès de l’Agence Nationale de l’Administration Fiscale et des Agences Fiscales de Navarre et des territoires historiques du Pays Basque.
  15. Le demandeur ne sera pas tenu d’attester des faits, des données ou des circonstances dont l’Administration de la Sécurité Sociale a déjà connaissance, tels que la situation du bénéficiaire vis-à-vis du système de la Sécurité Sociale, ou la perception par les membres du foyer d’une autre prestation économique inscrite dans le registre des prestations sociales publiques.
  16. Un certificat délivré par les services sociaux compétents ou par des entités du troisième secteur de l’action sociale inscrites au registre des médiateurs sociaux de l’IMV sera exigé, le cas échéant, pour attester les éléments exigés suivants :                                                                                                                      

    a) La résidence effective en Espagne de personnes qui, à la date de la demande, sont inscrites à une adresse fictive en application des instructions techniques correspondantes aux mairies sur la gestion du registre municipal.

    b) Le caractère temporaire de la prestation du service d’hébergement, à caractère social, sanitaire ou socio-sanitaire, dont bénéficie le demandeur de la prestation du revenu minimum vital.

    c) L’adresse réelle de la personne qui allègue ne pas vivre à l’adresse indiquée dans le registre de la mairie.

    d) L’inexistence de liens de parenté, lorsque dans le même domicile, outre les demandeurs du revenu minimum vital unis par ces liens, il existe d’autres personnes inscrites avec lesquelles ils allèguent n’avoir aucun lien de parenté, de consanguinité ou d’affinité, pas plus que de concubinage.

    e) L’inexistence de liens de parenté avec la totalité ou une partie des cohabitants lorsque l’un d’entre eux demande le revenu minimum vital.

    f) Le respect des conditions relatives à l’attestation d’avoir vécu de manière indépendante en Espagne et l’attestation d’appartenance à un foyer pendant au moins l’année précédant la présentation de la demande.

  17. Dans tous les cas, un certificat délivré par les services sociaux compétents ou par des entités du troisième secteur de l’action sociale inscrites au registre des médiateurs sociaux de l’IMV sera requis pour attester du risque d’exclusion sociale dans le cas de personnes vivant ensemble mais non apparentées.


Montants

Détermination du montant

Concernant le bénéficiaire individuel ou le foyer, le montant du revenu minimum vital correspondra à la différence entre le revenu garanti et l’ensemble des revenus de ces personnes, à condition que le montant qui en résulte soit égal ou supérieur à 10 euros par mois.

En 2024, le montant mensuel du revenu garanti correspond à :

  • Pour un bénéficiaire individuel : 100 % du montant annuel des pensions non contributives divisé en douze parts. En 2024, il s’élève à 604,21 euros. Ce montant est majoré de 22 % si le bénéficiaire présente un degré d’incapacité égal ou supérieur à 65 %.
  • Pour le foyer, le montant ci-dessus majoré de 30 % par membre supplémentaire à partir du deuxième, avec un maximum de 220 %. Pour 2024, les montants sont les suivants :

    • 785,48 euros pour un foyer composé d’un adulte et une personne mineure ou de deux adultes.
    • 966,74 euros pour un foyer composé d’un adulte et deux personnes mineures, de deux adultes et une personne mineure ou de trois adultes.
    • 1 148,01 euros pour un foyer composé d’un adulte et trois personnes mineures, de deux adultes et deux personnes mineures, de trois adultes et une personne mineure ou de quatre adultes.
    • 1 329,27 euros pour un foyer composé d’un adulte et quatre personnes mineures ou plus, de deux adultes et trois personnes mineures ou plus, de trois adultes et deux personnes mineures ou plus, ou de quatre adultes et une personne mineure.
  • Le montant indiqué au point précédent est majoré d’un supplément de 22 %, dans le cas d’un foyer monoparental (un seul adulte vivant avec un ou plusieurs descendants mineurs jusqu’au deuxième degré, dont il a la garde exclusive, ou qui vit avec un ou plusieurs mineurs placés en accueil familial permanent ou accueillis en vue d’une adoption quand il s’agit du seul accueillant ou tuteur, ou lorsque l’autre parent, tuteur ou accueillant est en prison ou à l’hôpital pendant une période ininterrompue d’un an ou plus). Pour 2024, les montants mensuels sont les suivants :

    • 918,4 euros pour un foyer monoparental composé d’un adulte et d’un mineur.
    • 1 099,67 euros pour un foyer monoparental composé d’un adulte et de deux mineurs.
    • 1 280,93 euros pour un foyer monoparental composé d’un adulte et de trois mineurs.
    • 1 462,20 euros pour un foyer monoparental composé d’un adulte et de quatre mineurs ou plus.
  • Dans le cas où les descendants ou les mineurs visés au paragraphe précédent vivent exclusivement chez leurs parents ou, le cas échéant, chez leurs grands-parents ou tuteurs ou accueillants, le même supplément sera versé lorsque aura été reconnu à l’un d’entre eux un degré 3 de dépendance, une invalidité permanente absolue ou une invalidité grave. Sera également considéré comme un foyer monoparental, ce qui permettra de bénéficier de l’allocation susmentionnée, celui formé exclusivement par une femme victime de violence sexiste et d’un ou de plusieurs descendants jusqu’au deuxième degré, mineurs, dont elle a la garde ou, le cas échéant, un ou plusieurs mineurs en accueil familial permanent ou placés en vue d’une adoption.
  • Le montant mensuel correspondant au foyer est majoré d’un complément équivalent à 22 % si le foyer comprend une personne dont le degré d’incapacité reconnu est égal ou supérieur à 65 %.

En plus des montants indiqués ci-dessus, une allocation mensuelle d’aide à l’enfance est versée pour chaque enfant mineur du foyer (à la date de la demande), en fonction de son âge au 1er janvier de l’exercice correspondant, selon les fourchettes suivantes :

  • Enfants de moins de 3 ans : 115 euros.
  • Enfants de plus de 3 ans et de moins de 6 ans : 80,50 euros.
  • Enfants de plus de 6 ans et de moins de 18 ans : 57,50 euros.

Pour déterminer le montant, les enfants mineurs ou majeurs bénéficiant par décision judiciaire de mesures de soutien pour la prise de décision et faisant partie de différents foyers en cas de garde partagée établie par un tribunal seront considérés comme faisant partie du foyer où ils sont domiciliés.

Dans tous les cas, et quels que soient les revenus de l’exercice antérieur de la personne vivant seule ou du foyer, si le demandeur du revenu minimum vital ou, le cas échéant, un ou plusieurs membre(s) du foyer, reçoit le droit à la date de la demande, ou avant la résolution de la demande, à une ou plusieurs pensions, contributive(s) ou non contributive(s), du système de la Sécurité Sociale, ou à une subvention chômage pour les personnes de plus de 52 ans, dont le montant mensuel total, incluant la part proportionnelle des paiements extraordinaires, est inférieure au montant mensuel du revenu garanti applicable, et demande l’attribution du revenu minimum vital en raison du fait que toutes les conditions requises sont réunies, le montant mensuel de ladite allocation ne pourra être supérieur à la différence entre le montant mensuel du revenu garanti et le revenu mensuel de la pension ou de la somme des pensions, incluant, le cas échéant, la part proportionnelle des paiements extraordinaires.

Lorsque ledit montant mensuel combiné aux pensions, contributives ou non contributives, du système de Sécurité Sociale, et, le cas échéant, aux subventions chômage pour les personnes de plus de 52 ans, est égal ou supérieur au montant mensuel du revenu garanti applicable, le droit au revenu minimum vital n’est pas reconnu.

De même, l’attribution d’une pension contributive ou non contributive du système de la Sécurité Sociale ou d’une subvention chômage pour les personnes de plus de 52 ans attribuée à la personne ou aux personnes bénéficiant du revenu minimum vital entraînera la réduction ou la suppression de cette allocation selon les mêmes critères indiqués aux paragraphes précédents, en fonction de la somme de toutes les pensions reçues par le bénéficiaire individuel ou les membres du foyer, avec effet au premier jour du mois suivant celui de l’attribution de la pension ou de sa date d’effet si celle-ci est postérieure.

L’actualisation du montant du revenu minimum vital à compter du 1er janvier de chaque année ne peut en aucun cas donner lieu à la perception d’un montant mensuel supérieur à la différence entre le revenu garanti applicable décrit dans le présent article et le montant de la pension ou la somme des pensions et, le cas échéant, des subventions chômage perçues par le bénéficiaire individuel ou l’un des membres du foyer à cette date, après actualisation.

Les bénéficiaires du revenu minimum vital sont exemptés de la contribution des usagers à la prestation pharmaceutique ambulatoire.

De même, les mineurs de moins de 14 ans faisant partie d’un foyer demandant le revenu minimum vital seront exemptés du paiement des frais de délivrance et de renouvellement de leur document national d’identité.

Montants du revenu garanti en 2024 Unité non monoparentale
Foyer : Euros/an Euros/mois
Un adulte 7 250,52 604,21
Un adulte et un mineur 9 425,76 785,48
Un adulte et deux mineurs 11 600,88 966,74
Un adulte et trois mineurs 13 776,12 1 148,01
Un adulte et plus de trois mineurs 15 951,24 1 329,27
Deux adultes 9 425,76 785,48
Deux adultes et un mineur 11 600,88 966,74
Deux adultes et deux mineurs 13 776,12 1 148,01
Deux adultes et plus de deux  mineurs  15 951,24 1 329,27
Trois adultes 11 600,88 966,74
Trois adultes et un mineur 13 776,12 1 148,01
Trois adultes et plus de deux mineurs 15 951,24 1 329,27
Quatre adultes 13 776,12 1 148,01
Quatre adultes et un mineur 15 951,24 1 329,27
Autres  15 951,24 1 329,27
Montants du revenu garanti en 2024 Unité monoparentale
Foyer : Euros/an Euros/mois
Un adulte et un mineur 11 020,80 918,40
Un adulte et deux mineurs 13 196,04 1 099,67
Un adulte et trois mineurs 15 371,16 1 280,93
Un adulte et quatre mineurs ou plus 17 546,40 1 462,20
Montants du revenu garanti en 2024 Foyer monoparental. Parents/grands-parents/tuteurs ou accueillants, dont l’un présente un degré 3 reconnu de dépendance, d’invalidité permanente absolue ou d’invalidité grave.
Foyer : Euros/an Euros/mois
Deux adultes et un mineur 12 615,96 1 051,33
Deux adultes et deux mineurs 14 791,20 1 232,60
Deux adultes et trois mineurs ou plus 19 141,56 1 595,13

Modification du montant

Le changement de la situation personnelle du bénéficiaire du revenu minimum vital ou de l’un des membres du foyer pourra entraîner la modification du montant de l’allocation, qui sera révisé par l’entité de gestion.

La modification prendra effet le premier jour du mois suivant la date à laquelle le fait qui a provoqué la modification s’est produit.

Dans tous les cas, le montant de l’allocation sera mis à jour tous les ans au 1er janvier, en prenant comme référence les revenus annuels calculés pour l’exercice précédent. Lorsque la variation des revenus annuels calculés pour l’exercice précédent provoque la fin du droit à l’allocation, cette modification prendra effet le 1er janvier de l’année suivant celle à laquelle ces revenus se réfèrent.

Obligations des bénéficiaires

Les bénéficiaires du revenu minimum vital sont soumis, pendant la période de perception de l’allocation, aux obligations suivantes :

  1. Fournir des documents et des informations précises concernant le respect des conditions requises et le maintien de l’allocation, ainsi que pour garantir la réception des notifications et des communications.
  2. Communiquer tout changement ou toute situation susceptible de modifier, suspendre ou mettre un terme à l’allocation dans un délai de trente jours calendaires à compter de la date où cet événement se produit.
  3. Communiquer tout changement d’adresse ou de situation dans le registre municipal qui affecte personnellement ces titulaires ou tout autre membre qui fait partie du foyer, dans un délai de trente jours calendaires à compter de la date où cet événement se produit.
  4. Rembourser le montant des allocations indûment perçues.
  5. Notifier préalablement à l’organe de gestion les déplacements à l’étranger du titulaire et des membres d’un même foyer, pour une période, continue ou non, supérieure à quatre-vingt-dix jours calendaires par année civile, ainsi que, le cas échéant, justifier l’absence du territoire espagnol pour cause de maladie.
  6. Présenter chaque année la déclaration d’impôt sur le revenu.
  7. Si l’allocation du revenu minimum vital est compatible avec d’autres revenus issus du travail ou d’une activité économique, remplir les conditions fixées pour permettre cette compatibilité et assurer sa continuité.
  8. Participer aux stratégies d’inclusion mises en œuvre par le Ministère de l’Inclusion, de la Sécurité Sociale et des Migrations.
  9. Toute autre obligation susceptible d’être établie par voie réglementaire.

Les membres du foyer sont tenus de :

  1. Signaler le décès du titulaire.
  2. Porter à la connaissance de l’administration tout fait qui dénature la finalité de l’allocation octroyée.
  3. Présenter chaque année la déclaration d’impôt sur le revenu.
  4. S’acquitter des obligations que le paragraphe précédent impose au titulaire et que celui-ci, quelle qu’en soit la raison, ne remplit pas.
  5. Si l’allocation du revenu minimum vital est compatible avec d’autres revenus issus du travail ou d’une activité économique, remplir les conditions fixées pour permettre cette compatibilité et assurer sa continuité.
  6. Participer aux stratégies d’inclusion mises en œuvre par le Ministère de l’Inclusion, de la Sécurité Sociale et des Migrations.
  7. Remplir toute autre obligation susceptible d’être établie par voie réglementaire.

Remboursement des allocations indûment perçues

L’Institut National de la Sécurité Sociale pourra examiner d’office, au détriment des bénéficiaires, les actes relatifs à l’allocation de revenu minimum vital, à condition que cet examen ait lieu dans un délai maximal de quatre ans à compter de la prise de la décision administrative qui n’aura pas été contestée. Il pourra également, dans ce cas, déclarer et exiger d’office le remboursement des allocations indûment perçues.

L’entité de gestion pourra à tout moment rectifier des erreurs matérielles ou factuelles et des erreurs arithmétiques, ainsi que toute révision motivée par la constatation d’omissions ou d’inexactitudes dans les déclarations du bénéficiaire, ainsi que réclamer des montants qui, le cas échéant, ont été indûment perçus pour ce motif.

Dans des cas autres que ceux susmentionnés, la révision au détriment des bénéficiaires s’effectuera conformément à la Loi 36/2011 du 10 octobre, portant Réglementation de la Juridiction Sociale.

Lorsque la décision prévoit l’extinction ou la modification du montant de l’allocation à la suite d’un changement des circonstances qui ont déterminé son calcul et qu’il n’y a pas droit à l’allocation ou que le montant à percevoir est inférieur au montant perçu, les bénéficiaires de l’allocation seront tenus de rembourser les sommes indûment perçues, selon la procédure prévue par le Décret Royal 148/1996 du 5 février, portant réglementation de la procédure spéciale pour le remboursement des allocations de la Sécurité Sociale indûment perçues et par le Décret Royal 1415/2004 du 11 juin portant approbation du Règlement Général de Recouvrement de la Sécurité Sociale.

Seront solidairement responsables du remboursement des allocations indûment perçues les bénéficiaires et toutes les personnes qui, en vertu de faits, d’omissions, d’affaires ou d’actes juridiques, participent à l’obtention d’une allocation de manière frauduleuse. Il pourra être exigé aux responsables solidaires le montant principal, les majorations et les intérêts exigibles au premier responsable, ainsi que tous les frais générés par le recouvrement de la dette.

Pour le remboursement des prestations indûment perçues, déclarées et réclamées à partir du 28 décembre 2022, pour chaque exercice financier, les montants ne dépassant pas 65 % du montant mensuel des pensions non contributives ne pourront pas être réclamés lorsqu’au moins un bénéficiaire mineur est inclus dans le foyer. Pour vérifier l’existence de mineurs au sein du foyer, la date des effets économiques de la modification du montant ou de la cessation de la prestation sera prise comme date de référence.

Ce n’est que si le montant indûment perçu par le foyer dépasse 65 % de l’indicateur susmentionné que l’Institut National de la Sécurité Sociale entamera la procédure de remboursement des prestations indûment perçues afin d’exiger la restitution de la différence entre le montant non réclamable et le montant indûment perçu.

Dans les cas ci-dessus, si la dette n’a pas été payée à l’expiration du délai de versement volontaire, les majorations correspondantes seront appliquées et les intérêts de retard commenceront à courir, même si ces derniers ne sont exigibles que pour la période de recouvrement exécutive. Dans les cas fixés par la réglementation, l’entité de gestion pourra convenir de compenser la dette par les mensualités du revenu minimum vital dans la limite d’un certain pourcentage pour chaque mensualité.

Paiement

Le paiement de la prestation sera mensuel et sera effectué par virement bancaire sur un compte du titulaire de la prestation.

Le droit à la prestation du revenu minimum vital prendra effet à compter du premier jour du mois suivant le mois de la date de présentation de la demande.

Le revenu minimum vital est incessible. Il ne pourra pas être offert en garantie d’obligations, ni faire l’objet d’une cession totale ou partielle, ni d’une compensation ou d’une réduction, ni d’une retenue ou d’un embargo.

Durée

Le droit à l’allocation est acquis dès le premier jour du mois suivant la date de dépôt de la demande. Il perdure tant que les motifs qui ont donné lieu à son octroi demeurent et que les conditions et obligations prévues par la Loi sont remplies.

Suspension du droit

Le droit à l’allocation sera suspendu pour les causes suivantes :

  1. Perte temporaire de l’une des conditions requises pour sa reconnaissance.
  2. Non-respect temporaire par le bénéficiaire, le titulaire ou un membre de son foyer des obligations qu’implique le droit à l’allocation.
  3. À titre préventif, suspicion de manquement par le bénéficiaire, le titulaire ou un membre de son foyer aux exigences fixées ou aux obligations assumées lors de l’accès à l’allocation, lorsque la décision est convenue par l’entité de gestion.
  4. Dans tous les cas, la suspension provisoire est appliquée en cas de transfert à l’étranger pour une période continue ne dépassant pas 90 jours calendaires par an, sans que l’entité de gestion en ait été informée à l’avance et sans que celui-ci ne soit dûment justifié.
  5. À titre préventif, absence de communication dans le délai imparti concernant le maintien ou la modification des certificats délivrés par les services sociaux ou par les entités d’action sociale du troisième secteur inscrites au registre des médiateurs sociaux de l’IMV, dans les cas expressément prévus.
  6. Non-respect des conditions associées à la compatibilité du revenu minimum vital avec les revenus issus du travail ou d’une activité économique indépendante.
  7. Toute autre cause déterminée par voie réglementaire.

Non-respect de l’obligation de déposer les déclarations d’impôt sur le revenu des personnes physiques, dans les conditions et délais prévus par la réglementation fiscale applicable. La suspension sera appliqué si les personnes contribuables ne respectent pas cette obligation pendant deux exercices fiscaux consécutifs.

La suspension du droit au revenu minimum vital entraînera la suspension du paiement de l’allocation à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les causes de la suspension se produisent ou celui au cours duquel l’entité de gestion compétente en prend connaissance, sans préjudice de l’obligation de remboursement des sommes indûment perçues. La suspension perdure tant que les circonstances qui l’ont entraînée persistent.

Au bout d’un an de suspension, le droit à l’allocation expirera.

Si les motifs de la suspension du droit disparaissent, le droit s’appliquera de nouveau soit d’office soit à la demande d’une partie, sous réserve du maintien des conditions qui ont conduit à sa reconnaissance, avec versement de l’allocation à partir du 1er du mois suivant la date à laquelle les motifs de la suspension auront cessé d’exister.

Si les motifs de suspension perdurent, le droit sera modifié ou annulé, selon le cas.

Fin du droit

Le droit à l’allocation de revenu minimum vital prendra fin pour les raisons suivantes :

  1. Décès de la personne titulaire. Toutefois, dans le cas de foyers, tout autre membre remplissant les conditions requises pourra présenter une nouvelle demande. Si la demande est déposée dans un délai de trois mois à compter du jour suivant la date du décès, les effets économiques du droit pouvant appartenir au foyer en fonction de ses nouvelles circonstances entreront en vigueur le premier jour du mois suivant la date du décès, à condition que la demande soit effectuée dans le délai imparti.
  2. Perte définitive de l’une des conditions requises pour le maintien de l’allocation.
  3. Décision prise en ce sens lors d’une procédure de sanction.
  4. Sortie du territoire national non communiquée ni justifiée auprès de l’entité de gestion pendant une période, continue ou non, supérieure à 90 jours calendaires par an.
  5. Renoncement au droit.
  6. Suspension de l’allocation pour une durée supérieure à un an.
  7. Non-respect réitéré des conditions associées à la compatibilité du revenu minimum vital avec les revenus issus du travail ou de l’activité économique indépendante.
  8. Toute autre cause déterminée par voie réglementaire.

Le droit à l’allocation prendra fin le premier jour du mois suivant la date à laquelle les causes de l’extinction surviendront.

Questions Fréquentes

La Foire aux Questionscontient une série de questions relatives au Revenu minimum vital, qui pourront dissiper les doutes les plus courants concernant cette nouvelle prestation. Elle sera régulièrement mise à jour¡.

Changement de Compte Bancaire

La notification du changement de compte bancaire peut être effectuée par l’établissement financier au nom du titulaire du Revenu Minimum Vital. Plus d'informations.


Incompatibilités dans le RMV

  • La perception de l’allocation du revenu minimum vital est incompatible avec la perception de l’allocation économique pour enfant ou mineur accueilli à charge, sans handicap ou avec un handicap inférieur à 33%, lorsqu’il existe une identité du responsable ou du bénéficiaire de celle-ci.
  • L'allocation familiale est incompatible avec l'allocation financière pour enfant à charge sans handicap ou avec un handicap inférieur à 33%.
  • Si l'intéressé remplit les conditions pour bénéficier à la fois de l'allocation familiale et de l'allocation de revenu minimum vital, il doit choisir l'une des deux.
  • À partir du 1er janvier 2023, le statut de bénéficiaire de la prestation financière du RMV sera incompatible avec les pensions d'assistance encore perçues et prendra fin lorsque la prestation du RMV sera accordée à ses bénéficiaires à partir du 1er janvier 2023.
  • La suppression de la pension d'assistance prend effet à la même date que celle de la prestation financière du revenu minimum vital.






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