Notification sur les Cookies

Ce site internet utilise des cookies pour vous offrir une meilleure expérience d’utilisateur. Les cookies ne sont pas utilisés pour collecter des informations à caractère personnel. Pour plus d’informations, consultez notre politique en matière de cookies.

Valore esta página
Valore este contenido

Assiettes et taux de cotisation 2024

Système Spécial des Travailleurs Agricoles Salariés. Périodes d'activité

ANNÉE 2024

COTISATION EN PÉRIODES D’ACTIVITÉ.

La cotisation pourra s’effectuer, au choix de l’employeur, par assiettes quotidiennes, en fonction des journées réelles réalisées ou prévues, ou par assiettes mensuelles. Si l’employeur ne choisit pas expressément une modalité, la modalité par défaut sera celle des bases mensuelles de cotisation, qui sera alors obligatoire pour les travailleurs salariés en contrat à durée indéterminée, à l’exception de ceux qui fournissent des services en tant que salariés stables intermittents, pour lesquels ce sera facultatif.

Les assiettes de cotisation applicables aux travailleurs inclus dans ce Système Spécial seront déterminées conformément à l’article 147 du Décret Royal Législatif 8/2015, du 30 octobre, portant approbation du texte remanié de la Loi Générale de la Sécurité Sociale.

La cotisation additionnelle par heures supplémentaires ne sera pas appliquée aux travailleurs inclus dans ce Système spécial.

La cotisation supplémentaire pour risques communs établie dans les contrats temporaires d’une durée réelle inférieure ou égale à trente jours ne sera pas non plus appliquée.

1.- ASSIETTES DE COTISATION POUR RISQUES COMMUNS ET PROFESSIONNELS DANS LA  MODALITÉ MENSUELLE

Pour les travailleurs en modalité de cotisation mensuelle qui fournissent des services pendant tout le mois, à partir du 1er janvier 2024, les assiettes minimales et maximales de cotisation ci-dessous sont établies pendant les périodes d’activité : 

ASSIETTES MAXIMALES ET MINIMALES DE COTISATION 
Groupe de Cotisation Catégories Professionnelles

Assiettes minimales

euros/mois

Assiettes maximales

euros/mois

1 Ingénieurs et Titulaires de Maîtrise Cadres de haute direction non compris dans l'article 1.3.c) du Statut des Travailleurs 1 847,40 4 720,50
2 Ingénieurs Techniques, Experts et Assistants Diplômés 1 532,10 4 720,50
3 Directeurs Administratifs et d’Atelier 1 332,90 4 720,50
4 Assistants non Diplômés 1 323,00 4 720,50
5 Employés Administratifs 1 323,00
4 720,50
6 Subalternes 1 323,00
4 720,50
7 Auxiliaires Administratifs 1 323,00
4 720,50
8 Ouvriers de première et de seconde catégories 1 323,00
4 720,50
9 Ouvriers de troisième catégorie et Ouvriers Spécialisés 1 323,00
4 720,50
10 Manœuvres 1 323,00
4 720,50
11 Travailleurs âgés de moins de dix-huit ans 1 323,00
4 720,50


2.- ASSIETTES DE COTISATION POUR RISQUES COMMUNS ET PROFESSIONNELS DANS LA MODALITÉ DES JOURS RÉELLEMENT TRAVAILLÉS

Lorsque 22 journées réelles au moins sont effectuées au cours du mois civil, l’assiette de cotisation applicable sera celle correspondant aux assiettes de cotisation pour risques communs et professionnels dans la modalité mensuelle.

ASSIETTES MAXIMALES ET MINIMALES DE COTISATION
Groupe de Cotisation Catégories Professionnelles

Assiettes minimales

euros/jour

Assiettes maximales

euros/jour

1 Ingénieurs et Titulaires de Maîtrise Cadres de haute direction non compris dans l'article 1.3.c) du Statut des Travailleurs 80,32 205,24
2 Ingénieurs Techniques, Experts et Assistants Diplômés 66,61 205,24
3 Directeurs Administratifs et d’Atelier 57,95 205,24
4 Assistants non Diplômés 57,52 205,24
5 Employés Administratifs 57,52
205,24
6 Subalternes 57,52
205,24
7 Auxiliaires Administratifs 57,52
205,24
8 Ouvriers de première et de seconde catégories 57,52
205,24
9 Ouvriers de troisième catégorie et Ouvriers Spécialisés 57,52
205,24
10 Manœuvres 57,52
205,24
11 Travailleurs âgés de moins de dix-huit ans 57,52
205,24

Quel que soit le nombre d’heures travaillées dans chaque journée de travail, l’assiette de cotisation des travailleurs relevant du Système Spécial des Salariés Agricoles ne pourra être inférieure à 57,52 euros/jour à compter du 1er janvier 2024.

3.-TAUX DE COTISATION EN PÉRIODES D’ACTIVITÉ

Taux de cotisation pour Risques communs, Accidents du Travail et Maladies Professionnelles

RISQUES COMMUNS Accidents du Travail et Maladies Professionnelles
GROUPE DE COTISATION ENTREPRISE TRAVAILLEUR TOTAL

Tarif Primes quatrième disposition additionnelle de la Loi 42/2006 du 28 décembre, PGE 2007, suivant la rédaction de la Cinquième Disposition Finale du DLR 28/2018 du 28 décembre (BOE du 29), les primes résultantes étant à la charge exclusive de l’entreprise

1 23,60 4,70 28,30
2 à 11 20,72 4,70 25,42
TAUX COTISATION %


Taux de cotisation Mécanisme d’Équité Intergénérationnelle (MIE)


ENTREPRISE TRAVAILLEURS TOTAL
MÉCANISME D’ÉQUITÉ INTERGÉNÉRATIONNELLE (MEI) 0,58 0,12 0,7


Taux de cotisation Chômage, FOGASA et Formation Professionnelle

CHÔMAGE ENTREPRISE TRAVAILLEURS TOTAL
Travailleurs salariés en contrat à durée indéterminée et travailleurs en contrat à durée déterminée présentant un degré d’invalidité d’au moins 33 %. 5,50 1,55 7,05
Travailleurs salariés temporaires 6,70 1,60 8,30



ENTREPRISE TRAVAILLEURS TOTAL
FOGASA 0,10
0,10


ENTREPRISE TRAVAILLEURS TOTAL
FORMATION PROFESSIONNELLE 0,15 0,03 0,18

Taux de cotisation lors des situations d’Incapacité Temporaire et d’arrêt de travail pour Risque pendant la grossesse et Risque pendant l’allaitement, ainsi que pour Naissance et soins de l’enfant et Coresponsabilité dans les soins du nourrisson survenues pendant la situation d’activité : la cotisation se fera en fonction de la modalité du contrat.


CONTRATS À DURÉE INDÉTERMINÉE  CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE ET À DURÉE INDÉTERMINÉE INTERMITTENT
GROUPE DE COTISATION  TAUX % RISQUES COMMUNS

Pour les jours de contrat au cours desquels les travailleurs n’ont pas été en mesure de fournir leurs services, les taux prévus pour le contrat à durée indéterminée s’appliqueront.

1 15,50
2 à 11 2,75


4.-RÉDUCTIONS DES COTISATIONS DES ENTREPRISES

4,1. Réductions de cotisation pour risques communs dans les situations d’activité.

Lors de l'année 2024, les réductions suivantes seront appliquées aux contributions patronales pour la cotisation à ce Système Spécial durant les périodes d'activité avec prestation de services.

  1. Concernant les travailleurs se trouvant dans le groupe de cotisation 1, une réduction de 8,10 points de pourcentage sera appliquée sur l’assiette de cotisation ; le taux effectif de cotisation pour risques communs en résultant étant de 15,50 pour cent.
    La cotisation d’entreprise résultante ne pourra, en aucun cas, être supérieure à 279,00 euros par mois ou à 12,68 euros par jour entier travaillé.

  2. Concernant les travailleurs se trouvant dans les groupes de cotisation 2 à 11, la réduction sera calculée en fonction des règles suivantes :

Pour les assiettes de cotisation mensuelles, la formule à appliquer sera la suivante :


La cotisation d'entreprise résultante ne pourra pas être inférieure à 148,25 euros par mois ou à 6,74 euros par jour entier travaillé.

4,2. Réductions de la contribution patronale au chômage pendant les situations d'Incapacité Temporaire, de Risque pendant la grossesse, de Risque pendant l'allaitement, ainsi que de Naissance et soins de l'enfant et de Coresponsabilité dans les soins du nourrisson, causées pendant la situation d'activité.

Pendant l’année 2024, les travailleurs dans  ces situations,  quel que soit le groupe dans lequel ils se trouvent, bénéficieront d’une réduction  de 2,75 points de pourcentage sur l’assiette de cotisation.


Régime Spécial des Travailleurs Indépendants


Assiette minimale et maximale euros/mois Au cours de l'année 2024, le tableau général et le tableau réduit des assiettes maximales et minimales applicables aux différentes tranches de rendements nets seront les suivants :
Tableau réduit
Tranches de rendements nets 2024
Euros/mois
Assiette minimale.
Euros/mois
Assiette maximale.
Euros/mois
Tranche 1 <= 670 735,29 816,98
Tranche 2 > 670 et <= 900 816,99 900
Tranche 3 > 900 et <1166,70 872,55 1 166,70

Tableau général
Tranches de rendements nets 2024
Euros/mois
Assiette minimale.
Euros/mois
Assiette maximale.
Euros/mois
Tranche 1 >= 1166,70 et <=1300 950,98 1 300
Tranche 2 > 1 300 et <= 1 500 960,78 1 500
Tranche 3 > 1 500 et <= 1 700 960,78 1 700
Tranche 4 > 1 700 et <= 1 850 1 045,75 1 850
Tranche 5 > 1 850 et <= 2 030 1 062,09 2 030
Tranche 6 > 2 030 et <= 2 330 1 078,43 2 330
Tranche 7 > 2 330 et <= 2 760 1 111,11 2 760
Tranche 8 > 2 760 et <= 3 190 1 176,47 3 190
Tranche 9 > 3 190 et <= 3 620 1 241,83 3 620
Tranche 10 > 3 620 et <= 4 050 1 307,19 4 050
Tranche 11 > 4 050 et <= 6 000 1 454,25 4 720,50
Tranche 12 > 6000 1 732,03 4 720,50
Taux Risques Communs 28,30 pour cent
Taux Risques Professionnels

1,30 pour cent

Taux Cessation d'activité

0,90 pour cent

Taux Formation Professionnelle

0,10 pour cent

Mécanisme d'équité intergénérationnelle 0,7 % sur l’assiette de cotisation pour risques communs


Travailleurs indépendants ayant demandé le changement de base au 1er janvier 2024

L’assiette de cotisation des travailleurs qui, au 31 décembre 2023, ont demandé une modification de leur assiette de cotisation avec effet au 1er janvier 2023, sera celle demandée, à condition qu'elle se situe dans l'une des tranches des tableaux de la section 1 et qu'elle soit conforme aux dispositions du Décret-loi Royal 13/2022 du 26 juillet, qui établit un nouveau système de cotisation pour les travailleurs indépendants et améliore la protection en cas de cessation d'activité.

Membres de la famille du travailleur indépendant et sociétaires

Les membres de la famille du travailleur indépendant inclus dans ce régime spécial en vertu des dispositions de l'article 305.2.k) et les travailleurs indépendants inclus dans ce régime spécial en vertu des dispositions de l'article 305.2.b) et e), articles du texte révisé de la Loi Générale sur la Sécurité sociale, ne peuvent pas choisir une assiette de cotisation mensuelle inférieure à 1 000 euros au cours de l'année 2024. Pour l'application de cette assiette de cotisation minimale, il suffira d'avoir été inscrit à ce régime spécial pendant 90 jours dans l'un ou l'autre de ces cas.


Les travailleurs indépendants qui, au 31/12/2022, cotisaient pour une base supérieure à celle qui leur correspondrait au vu de leurs revenus et qui ne l’ont pas modifiée en 2023

Au cours de l’année 2024, ils pourront conserver la même assiette de cotisation ou une assiette inférieure, même si leurs revenus entraînent l’application d’une assiette inférieure à l’assiette choisie.


Travailleurs indépendants se consacrant à la vente ou à domicile

Les vendeurs ambulants indépendants (CNAE 4781 Commerce de détail de denrées alimentaires, de boissons et de tabac sur éventaires et marchés ; 4782 Commerce de détail de textiles, d'habillement et de chaussures sur éventaires et marchés et 4789 Commerce de détail d'autres produits sur éventaires et marchés) peuvent choisir de cotiser à une assiette équivalente à 77 % de l'assiette minimale de la tranche 1 du tableau réduit.

Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent également aux travailleurs associés des coopératives de travail associé exerçant une activité de vente ambulante et qui perçoivent leurs revenus directement des acheteurs.


Associés travailleurs de coopératives de travail associé se consacrant à la vente ambulante

Les travailleurs membres de coopératives de travail associé se consacrant à la vente ambulante inclus dans le Régime Spécial des Travailleurs Indépendants en application de l'article 120.Quatre.8 de la Loi 2/2008 du 23 décembre, relative au Budget Général de l’État pour 2009, pourront bénéficier pendant l'année 2024, d'une réduction de 50 % sur la cotisation à verser.

Les travailleurs membres de coopératives de travail associé se consacrant à la vente ambulante et ayant démarré leur activité et rejoint ce régime spécial à partir du 1er janvier 2009 auront également droit à cette réduction.

La réduction sera appliquée à la cotisation résultant de l’application sur l’assiette minimale choisie du taux de cotisation en vigueur dans le Régime Spécial des Travailleurs Indépendants. Cette réduction ne s’appliquera pas si le travailleur indépendant choisit une assiette supérieure à l’assiette minimale.


Pluriactivité

Les travailleurs indépendants qui cotisent au régime de pluriactivité, et qui le feront au cours de l’année 2024, en tenant compte à la fois des cotisations versées sous ce régime spécial et des cotisations de l’entreprise et de celles qui incombent au travailleur sous le régime de la Sécurité Sociale en tant que salarié, auront droit à un remboursement de 50 % de l’excédent de leurs cotisations pour risques communs par rapport au montant de 16 030,82 euros, dans la limite de 50 % des cotisations versées à ce régime spécial au titre de leurs cotisations pour les risques communs.

Dans ce cas, la Trésorerie Générale de la Sécurité Sociale versera le remboursement correspondant dans un délai maximum de quatre mois à compter de la régularisation prévue à l’article 308.1.c) du texte remanié de la Loi Générale de la Sécurité Sociale, sauf si des circonstances particulières de la cotisation empêchent ce versement dans ce délai ou s’il est nécessaire que l’intéressé fournisse des informations, auquel cas le remboursement sera effectué après ce délai.


Membres consacrés à l'Église Catholique

Les membres des instituts consacrés à l’Église Catholique, inclus dans ce régime spécial en vertu du Décret Royal 3325/1981 du 29 décembre, qui intègre les religieux du Droit diocésain de l’Église Catholique dans le Régime Spécial de Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants, et de l’Arrêté TAS/820/2004 du 12 mars, qui intègre les religieux et religieuses de l’Église Catholique dans le Régime Spécial de Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants ne seront pas assujettis aux cotisations basées sur les revenus de l’activité économique ou professionnelle.

Dans tous les cas, ils devront choisir leur assiette de cotisation mensuelle pour un montant égal ou supérieur à l’assiette minimale de la tranche 3 du tableau réduit des assiettes de cotisation.

Les assiettes mensuelles de cotisation qu'ils ont choisies ne feront pas l'objet de régularisation, étant donné qu'ils ne versent pas de cotisations liées au revenu.

La couverture pour risque d’incapacité temporaire, risques d’accident du travail et de maladie professionnelle, de cessation d’activité et de formation professionnelle ne sera pas non plus exigée.

Le taux de cotisation applicable à l'assiette de cotisation des membres des instituts consacrés à l'Église Catholique inclus dans le Régime Spécial des Travailleurs Indépendants ou Non Salariés sera de 27,15 %, dont 26,51 % correspondent à la couverture des contingences communes, à l'exclusion de l'incapacité temporaire, et 0,64 %, aux contingences professionnelles correspondant à l'incapacité permanente et au décès et à la survie, la protection pour cessation d'activité n'étant pas couverte, à condition que ces instituts disposent de l'autorisation de la Sécurité Sociale de collaborer à la gestion de la prestation économique de l'incapacité temporaire.

Système Spécial appliqué aux Travailleurs Agricoles Indépendants

Assiette minimale et maximale euros/mois Au cours de l'année 2024, le tableau général et le tableau réduit des assiettes maximales et minimales applicables aux différentes tranches de rendements nets seront les suivants :
Tableau réduit
Tranches de rendements nets 2024
Euros/mois
Assiette minimale.
Euros/mois
Assiette maximale.
Euros/mois
Tranche 1 <= 670 735,29 816,98
Tranche 2 > 670 et <= 900 816,99 900
Tranche 3 > 900 et <1166,70 872,55 1 166,70

Tableau général
Tranches de rendements nets 2024
Euros/mois
Assiette minimale.
Euros/mois
Assiette maximale.
Euros/mois
Tranche 1 >= 1166,70 et <=1300 950,98 1 300
Tranche 2 > 1 300 et <= 1 500 960,78 1 500
Tranche 3 > 1 500 et <= 1 700 960,78 1 700
Tranche 4 > 1 700 et <= 1 850 1 045,75 1 850
Tranche 5 > 1 850 et <= 2 030 1 062,09 2 030
Tranche 6 > 2 030 et <= 2 330 1 078,43 2 330
Tranche 7 > 2 330 et <= 2 760 1 111,11 2 760
Tranche 8 > 2 760 et <= 3 190 1 176,47 3 190
Tranche 9 > 3 190 et <= 3 620 1 241,83 3 620
Tranche 10 > 3 620 et <= 4 050 1 307,19 4 050
Tranche 11 > 4 050 et <= 6 000 1 454,25 4 720,50
Tranche 12 > 6000 1 732,03 4 720,50
Taux Risques Communs
  • 18,75 % lorsque le travailleur a opté pour une assiette de cotisation jusqu’à 1141,18 euros par mois 26,50 % lorsque le travailleur a opté pour une assiette de cotisation supérieure à 1141,18 euros par mois (appliqué au montant excédant).
Amélioration volontaire de l'incapacité temporaire due à des contingences communes
  • 3,30 pour cent
  • 2,80 % si l'intéressé bénéficie de la protection contre les risques professionnels ou la cessation d'activité.
Taux pour accidents de travail (AT) et maladies professionnelles (MP)

Tarif des primes établi dans la quatrième disposition additionnelle de la Loi 42/2006 du 28 décembre

Invalidité permanente, décès et survie (si l'on n'opte pas pour la totalité de l'AT et de la MP)

1,00 pour cent

Mécanisme d’équité intergénérationnelle 0,7 % sur l’assiette de cotisation pour risques communs

Les travailleurs inclus dans ce système spécial n'ayant pas choisi la prise en charge totale des risques en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, effectueront une cotisation supplémentaire de 0,10 %, appliquée sur l’assiette de cotisation choisie, pour le financement des prestations couvrant les risques pendant la grossesse et les risques pendant l'allaitement.

Système Spécial des Travailleurs Salariés Agricoles Périodes d’inactivité

Détermination de la situation d’inactivité

À ces fins, on considère qu’il y a des périodes d’inactivité au cours d’un mois civil lorsque le nombre de jours civils pendant lesquels le travailleur est inscrit au système spécial au cours de ce mois est supérieur au nombre de jours effectivement travaillés au cours de ce mois multiplié par 1,3636.

Le nombre de jours d’inactivité dans le mois correspond à la différence entre le nombre de jours en situation d’inscription dans le mois et le nombre de jours effectifs dans le mois multiplié par 1,3636.

La cotisation pour les jours d’inactivité dans le mois correspond au résultat de la multiplication du nombre de jours d’inactivité du mois par l’assiette de cotisation journalière correspondante et par le taux de cotisation applicable.

Assiette de cotisation en situation d’inactivité

Le montant de l’assiette de cotisation mensuelle applicable aux salariés inclus dans ce système spécial, pendant les périodes d’inactivité, sera celui établi pour l’assiette minimale pour les risques communs correspondant au groupe 7 du barème des groupes de cotisation du Régime Général de la Sécurité Sociale ; l’assiette mensuelle de cotisation à partir du 1er janvier 2024 sera donc de 1 323,00 euros.

Taux de cotisation en situation d’inactivité

Le taux de cotisation dans cette situation sera de 11,50 %, la cotisation résultante étant à la charge exclusive du travailleur.

Mécanisme d’équité intergénérationnelle 

Depuis le 1er janvier 2024, 0,7 % sera appliqué aux périodes d’inactivité, sur l’assiette de cotisation pour les risques communs, à la charge du travailleur.

Bénéfices sur la cotisation

À compter du 1er janvier 2024, les travailleurs qui ont accompli un maximum de 55 jours de cotisation effectifs en 2023 verront leurs cotisations réduites de 19,11 % pendant les périodes d’inactivité en 2024.

Système Spécial des Employés de Maison

Assiettes mensuelles de cotisation

Depuis le 1er janvier 2024, les assiettes de cotisation pour les risques communs à ce système spécial seront celles déterminées sur l’échelle suivante, en fonction du revenu perçu par les employés de maison pour chaque activité professionnelle.

 
Tranche

Revenu mensuel

euros/mois

Assiette de cotisation

euros/mois

1 Jusqu'à 306,00 284,00
2 De 306,01 à  474,00 405,00
3 De 474,01 à  644,00 559,00
4 De 644,01 à  814,00 729,00
5 De 814,01 à  986,00 901,00
6 De 986,01 à  1 153,00 1 069,00
7 De 1 153,01 à 1 323,00 1 323,00
8
À partir de 1 323,01 
Revenu mensuel

Pour déterminer la rétribution mensuelle de l’employé de maison, le montant perçu mensuellement devra être augmenté, conformément aux dispositions de l’article 147.1 du texte remanié de la Loi Générale de la Sécurité Sociale, avec la part proportionnelle des paies extraordinaires que l'employé est en droit de percevoir.

Taux de cotisation

TAUX DE COTISATION (%)
RISQUES EMPLOYEUR TRAVAILLEUR TOTAL
Communs 23,60 4,70 28,30


  • Contingences communes
    À partir du 1er janvier 2024, le taux de cotisation pour risques communs sera de 28,30 %, dont 23,60 % à la charge de l’employeur et 4,70 % à la charge du travailleur.

  • Risques professionnels
    Pour la cotisation correspondante, sera appliqué le taux de cotisation établi dans le tarif de primes approuvé par la disposition complémentaire numéro quatre de la Loi 42/2006 du 28 décembre, sur le Budget Général de l'État 2007, dans la rédaction donnée par la cinquième disposition finale du décret-Loi royal 28/2018 du 28 décembre (rubrique 97), la cotisation résultante étant exclusivement à la charge de l'employeur.

  • Chômage
    À compter du 1er janvier 2024, les taux de cotisation pour chômage seront les suivants :
    1. Contrat à durée indéterminée : 7,05 %, desquels 5,5 % sont à la charge de l'employeur et 1,55 % à la charge du travailleur.
    2. Contrat à durée déterminée : 8,30 %, desquels 6,70 % sont à la charge de l'employeur et 1,60 % à la charge du travailleur.
  • Fonds de Garantie Salariale (FOGASA)
    Le taux de cotisation au Fonds de Garantie Salariale est de 0,2 à la charge exclusive de l'employeur.
  • Mécanisme d’équité intergénérationnelle (MEI)

À partir du 1er janvier 2024, 0,7 % applicable à l’assiette de la cotisation pour risques, dont 0,58 % à la charge de l’employeur et 0,12 % à la charge de l’employé.

Bénéfices sur la cotisation

Sauf disposition contraire, seuls les employeurs à jour de leurs obligations de paiement de la Sécurité Sociale pourront bénéficier de réductions, de primes ou de tout autre avantage sur les assiettes, les taux et les cotisations de la Sécurité Sociale et pour des concepts de recouvrement conjoint. 

L'absence de versement dans le délai réglementaire des cotisations de la Sécurité Sociale et pour des concepts de recouvrement conjoint, exigibles après l'obtention de tels avantages, donnera lieu à la perte automatique de ces avantages concernant les cotisations correspondantes à des périodes non versées dans ce délai, sauf si cela est dû à une erreur de l'Administration de la Sécurité Sociale.

Les avantages sur la cotisation applicables à ce Système Spécial sont les suivants :

  • Réduction pour l'inscription au régime de 20 % de la cotisation d’entreprise à la Sécurité Sociale pour les contingences communes.
  • Avantage de 45 % sur la cotisation d’entreprise à la Sécurité Sociale pour les contingences communes, l'embauche d’une aide familiale dans les familles nombreuses (non cumulable avec la réduction de 20 % pour l'inscription au régime). Dans tous les cas, cette bonification sera accordée uniquement lorsqu'une seule aide familiale est embauchée au sein d’un foyer officiellement reconnu comme famille nombreuse.
  • Bonification de 80 % sur la contribution de l’employeur à la cotisation chômage (en vigueur depuis le 1er octobre 2022).
  • Bonification de 80 % sur les cotisations au FOGASA (en vigueur depuis le 1er octobre 2022).
  • Réduction de 75 % sur la cotisation de l’employeur à la Sécurité Sociale pour les risques communs pendant la situation d’incapacité temporaire des travailleurs ayant atteint l’âge de 62 ans (en vigueur depuis le 1er janvier 2022).
  • Bonifications sur la cotisation de l’employeur à la Sécurité Sociale pour l’embauche de personnes handicapées, conformément à la Loi 43/2006 du 29 décembre et au Décret-loi royal 1/2023 du 10 janvier 2023.
  • Réduction de 100 % de la cotisation d’entreprise à la Sécurité Sociale pour les contingences communes, pour des contrats intérimaires, pour remplacer des travailleuses victimes de violence fondée sur le genre, conformément à l'article 21, paragraphe 3, de la Loi organique 1/2004 du 28 décembre, sur les Mesures de Protection Intégrale contre la Violence fondée sur le Genre.
  • Bonification de 100 % de la cotisation de l’employeur à la Sécurité Sociale pour les risques communs, pour la formalisation de contrats d’intérim en vue de remplacer les travailleuses victimes de violence sexuelle qui ont suspendu leur contrat de travail ou exercé leur droit à la mobilité géographique ou au changement de poste de travail, conformément à l’article 38, paragraphe 3, de la Loi Organique 10/2022, du 6 septembre 2022, relative à la garantie intégrale de la liberté sexuelle.
  • Bonification de 100 % du total de la cotisation de l’employeur à la Sécurité Sociale pour la formalisation de contrats d’intérim passés avec des demandeurs d’emploi pour remplacer des travailleuses dont le contrat de travail a été suspendu en raison d’un risque pendant la grossesse ou pendant l’allaitement, pour naissance et soins à l’enfant et exercice partagé des soins au nouveau-né, dans les conditions fixées par le Statut des Travailleurs.

À partir du 1er septembre 2023, pour les nouvelles embauches, cette bonification sera, en règle générale, de 366 euros sur le total des cotisations de l’employeur à la Sécurité Sociale.

  • Réduction de 100 % sur le total de la cotisation d’entreprise à la Sécurité Sociale pour les travailleurs remplacés pour les raisons mentionnées au paragraphe précédent. Cette bonification sera applicable uniquement tant que coïncideront dans le temps la suspension d'activité pour les causes mentionnées et le contrat d'intérim du remplaçant et, dans tous les cas, jusqu'à la limite maximale de la période de suspension.

À partir du 1er septembre 2023, pour les nouvelles embauches, cette bonification sera, en règle générale, de 366 euros sur le total des cotisations de l’employeur à la Sécurité Sociale.

Si l’embauche d’un travailleur peut simultanément donner lieu à son inclusion dans plusieurs cas pour lesquels des bonifications de cotisation sont prévues pour les mêmes risques, il sera possible d’en bénéficier pour l’un de ces cas seulement, son choix revenant à l’employeur au moment de la demande d’inscription, ou de modification des données, du travailleur.

À partir du 1er janvier 2023, seuls les employeurs seront en mesure d’assumer les obligations susmentionnées et d’accéder aux avantages sur la cotisation applicables dans ce Système Spécial à compter de cette date.

Régime Général de la Sécurité Sociale

ANNÉE 2024

ASSIETTES DE COTISATION RISQUES COMMUNS
Groupe de Cotisation Catégories Professionnelles

Assiettes minimales

euros/mois

Assiettes maximales
euros/mois
1 Ingénieurs et Titulaires de Maîtrise Cadres de haute direction non compris dans l'article 1.3.c) du Statut des Travailleurs 1 847,40 4 720,50
2 Ingénieurs Techniques, Experts et Assistants Diplômés 1 532,10 4 720,50
3 Directeurs Administratifs et d’Atelier 1 332,90 4 720,50
4 Assistants non Diplômés 1 323,00 4 720,50
5 Employés Administratifs 1 323,00
4 720,50
6 Subalternes 1 323,00
4 720,50
7 Auxiliaires Administratifs 1 323,00
4 720,50


Assiettes minimales

euros/jour

Assiettes maximales

euros/jour

8 Ouvriers de première et de seconde catégories 44,10 157,35
9 Ouvriers de troisième catégorie et Ouvriers Spécialisés 44,10 157,35
10 Manœuvres 44,10 157,35
11 Travailleurs de moins de dix-huit ans, toutes catégories professionnelles confondues 44,10 157,35

TAUX DE COTISATION (%)
RISQUES ENTREPRISE TRAVAILLEURS TOTAL Accidents du Travail et Maladies Professionnelles
Communs 23,60 4,70 28,30 Tarif Primes fixés dans la quatrième disposition additionnelle de la Loi 42/2006 du 28 décembre, PGE 2007, suivant la rédaction de la Cinquième Disposition Finale du RDL 28/2018 du 28 décembre (BOE du 29), les primes résultantes étant à la charge exclusive de l’entreprise
Heures Supplémentaires Force Majeure 12,00 2,00 14,00
Restant Heures Supplémentaires 23,60 4,70 28,30
Mécanisme d’Équité Intergénérationnelle (MEI) 0,58 0,12 0,7

(1) Exemption de la cotisation pour contingences communes (sauf IT), chômage, fonds de garantie salariale et formation professionnelle, prévue à l'art. 152 du Décret Royal Législatif 8/2015 :

  • Applicable pendant l’année 2024 aux travailleurs salariés ou travailleurs associés de coopératives, qui continuent à travailler après 65 ans s’ils peuvent prouver au moins 38 ans de cotisation, ou après 66 ans et 6 mois, s’ils peuvent prouver moins de 38 ans de cotisation.
  • Taux de cotisation applicable en 2024 pour les IT pour risques communs :  1,55 % dont 1,30 % à la charge de l'entreprise et 0,25 % à la charge du travailleur.

(2) Les contrats à durée déterminée d’une durée inférieure à 30 jours seront soumis à une cotisation supplémentaire à la charge de l’employeur qui sera versée à leur terme et qui pour l’année 2024 aura un montant de 31,22 €. Cette cotisation supplémentaire ne s’appliquera pas aux contrats de remplacement, aux contrats de formation et d’apprentissage ainsi qu’aux contrats de formation en alternance. 

CHÔMAGE ENTREPRISE TRAVAILLEURS TOTAL
Taux Général :
Les contrats à durée indéterminée, y compris les contrats à durée indéterminée à temps partiel et les contrats à durée indéterminée intermittents, les contrats à durée déterminée dans les modalités de contrats de formation en alternance, de formation et d’apprentissage, de formation pour l’obtention d’une pratique professionnelle adaptée au niveau d’études, de remplacement, d’intérim et les contrats conclus avec des travailleurs ayant un degré de handicap reconnu d’au moins 33 %.
5,50 1,55 7,05
Contrats à durée déterminée à temps plein ou à temps partiel 6,70 1,60 8,30


ENTREPRISE TRAVAILLEURS TOTAL
FOGASA 0,20
0,20


ENTREPRISE TRAVAILLEURS TOTAL
FORMATION PROFESSIONNELLE 0,60 0,10 0,70

PLAFONDS ET PLANCHERS COTISATIONS DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
PLAFONDS PLANCHERS
4 720,50 1 323,00

CONTRAT DE TRAVAIL À TEMPS PARTIEL
GROUPE COTISATION ASSIETTE MINIMALE / HEURE
1 11,13
2 9,23
3 8,03
4 à 11 7,97
SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL (SMI)

JOURNALIER MENSUEL ANNUEL
MONTANTS 37,80 € 1 134,00 € 15 876,00 €

INDICATEUR PUBLIC DES REVENUS À EFFETS MULTIPLES (IPREM)

JOURNALIER MENSUEL ANNUEL
MONTANTS 20 €  600 € 7 200 €

Stages de formation ou stages universitaires externes inclus dans les programmes de formation

Année 2024

Les personnes qui effectuent des stages de formation ou des stages universitaires externes inclus dans des programmes de formation prévus dans la cinquante-deuxième disposition additionnelle du Texte Consolidé de la Loi Générale sur la Sécurité Sociale seront comprises comme assimilées aux travailleurs salariés dans le Régime Général de la Sécurité Sociale, à l’exclusion des systèmes spéciaux, sauf si le stage ou la formation se déroule à bord de navires, auquel cas ces personnes seront incluses dans le Régime Spécial de la Sécurité Sociale des Travailleurs de la Mer.

Stages de formation rémunérés :


Concept Entreprise Travailleur Total
Risques Communs 53,61 €/mois 10,69 €/mois 64,30 €/mois
Accidents du Travail et Maladies Professionnelles 3,82 €/mois IT (Incapacité Temporaire)
3,56 €/mois IDS (Incapacité Permanente, Décès et Survie)

7,38 €/mois
Mécanisme d’Équité Intergénérationnelle (MEI)

Exclus

Cette cotisation s’appliquera également aux stages réalisés dans le cadre du Décret Royal 1493/2011, du 24 octobre, et du Décret Royal 1543/2011, du 31 octobre, qui réglementent les stages non professionnels en entreprise.

Stages de formation non rémunérés :


Concept Entreprise Travailleur Total
Risques Communs (hors IT) 2,67 €/jour
2,67 €/jour (maximum mensuel : 60,76 €)
Accidents du Travail et Maladies Professionnelles
0,17 €/jour (IT)
0,16 €/jour (IMS)

0,33 €/jour (maximum mensuel : 7,38 € (3,82 € IT et 3,56 €IMS))
Mécanisme d’Équité Intergénérationnelle (MEI)

Exclus

En 2024, dans les deux cas de stages, la réduction de 95 % établie à l’article 5.b) de la cinquante-deuxième disposition additionnelle du texte consolidé de la Loi Générale de la Sécurité Sociale sera applicable aux cotisations pour risques communs, sans qu’aucun bénéfice de cotisation autre que cette réduction ne leur soit applicable. Les dispositions de l’article 20 du texte consolidé de la Loi Générale sur la Sécurité Sociale s’appliqueront à ces réductions de cotisations, à l’exception des dispositions des paragraphes 1 et 3.

Contrats de formation et d’apprentissage et contrats de formation en alternance

Année 2024

La cotisation à la Sécurité Sociale pour les contrats de formation et d’apprentissage ou un contrat de formation en alternance seront versées dans tout régime de la Sécurité Sociale des travailleurs salariés où ce type de contrat est admis, conformément aux règles suivantes :

Un : Lorsque l’assiette de cotisation mensuelle pour les risques communs, déterminée selon les règles prévues par le régime de Sécurité Sociale correspondant, ne dépasse pas l’assiette minimale mensuelle de ce régime :


Concept Entreprise Travailleur Total Cotisation Mensuelle
Risques Communs 53,61 € 10,69 € 64,30 €
Accidents du Travail et Maladies Professionnelles 3,82 € (IT)
3,56 € (IMS)
7,38 €
Chômage (*) 72,76 € 20,51 € 93,27 €
Fonds de Garantie Salariale 4,07 € 4,07 €
Formation Professionnelle 2,00 € 0,26 € 2,26 €

(*) En cas de cotisation pour le chômage dans les contrats pour la formation, l’assiette de cotisation sera l’assiette minimale correspondant aux risques d’accidents du travail et maladies professionnelles pour l’année 2024, à laquelle s’appliquera le taux de 7,05 %, réparti comme suit : 5,50 % à la charge de l’entreprise et 1,55 % à la charge du travailleur.

Deux : Lorsque l’assiette de cotisation mensuelle pour les risques communs, déterminée selon les règles prévues par le régime de Sécurité Sociale correspondant,  dépasse l’assiette minimale mensuelle de ce régime, aux cotisations uniques mentionnées dans la première règle viendront s’ajouter les cotisations résultantes d’appliquer au montant excédant l’assiette de cotisation les taux de cotisation suivants :


Concept Entreprise Travailleur Total Accidents du Travail et Maladies Professionnelles 
Risques Communs 23,60 % 4,7 % 28,30 % Tarif Primes quatrième disposition additionnelle de la Loi 42/2006 du 28 décembre, PGE 2007, suivant la rédaction de la Cinquième Disposition Finale du RDL 28/2018 du 28 décembre (BOE du 29), les primes résultantes étant à la charge exclusive de l’entreprise
Chômage  5,50 % 1,55 % 7,05 %
Fonds de Garantie Salariale 0,20 %
0,20 %
Formation Professionnelle 0,60 % 0,10 % 0,70 %

Trois : Cotisation Mécanisme d’Équité Intergénérationnelle (MEI). Sur l’assiette de cotisation minimale du Régime Général de la Sécurité Sociale :


Concept Entreprise Travailleur Total
Mécanisme d’Équité Intergénérationnelle (MEI) 0,58 % 0,12 % 0,7 %
Complementary Content
${loading}