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Causants / Bénéficiaires
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Les personnes relevant du Régime Général de la Sécurité Sociale, affiliées et inscrites ou dans une situation assimilée à l'inscription, qui remplissent la période minimum de cotisation requise :
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Si le décès est dû à une maladie commune :
500 jours au cours d'une période ininterrompue de 5 ans immédiatement antérieurs au décès ou à la date où a cessé l'obligation de cotiser, si la personne en cause était inscrite ou dans une situation assimilée à l'inscription sans obligation de cotiser.
Cependant, la condition de la cotisation est supprimée pour les prestations d'orphelin si au moment du décès, la personne en cause est inscrite ou dans une situation assimilée à l'inscription.
Pour les travailleurs engagés sous contrat à temps partiel, de remplacement et fixe-discontinu, pour accréditer les périodes de cotisation, ne seront comptées que les cotisations effectuées en fonction des heures travaillées, aussi bien les ordinaires que les supplémentaires, en calculant leur équivalence en jours théoriques de cotisation :-
Le nombre d'heures effectivement travaillées sera divisé par 5, l'équivalent par jour des 1826 heures annuelles.
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La période de 5 ans, dans laquelle doivent être compris les 500 jours, sera augmentée dans la même proportion où est réduite la journée de travail effectivement réalisée, par rapport à la journée de travail habituelle dans l'activité correspondante.
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La fraction d'un jour sera assimilée, le cas échéant, à un jour complet.
À cet effet, lorsqu'il s'agit de travailleurs inclus dans le Système spécial pour les employés de maison, de 2012 à 2018, les heures effectivement travaillées seront déterminées en fonction des bases de cotisation auxquelles se réfèrent les numéros 1º, 2º et 3º du chapitre 2.a) de la disposition additionnelle 39 de la Loi 27/2011, divisées par le montant fixé par la base minimum horaire du Régime général par la LPGE pour chacun de ces exercices.
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Si le décès est dû à un accident, de travail ou non, ou à une maladie professionnelle, aucune période préalable de cotisation n'est exigée.
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De même, aucune période préalable de cotisation n'est exigée pour la couverture des frais funéraires.
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Les personnes qui, à la date du décès, "ne se trouvent pas" inscrits ou dans une situation assimilée à l'inscription, auront droit à la pension, à condition qu'ils aient cotisé pendant au moins 15 ans. Les montants correspondant aux exercices antérieurs au 1-1-99 ne pourront être encaissés en aucun cas.
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Les personnes percevant les allocations d'incapacité temporaire, risque en cours de grossesse, maternité, paternité ou risque en cours d'allaitement naturel, qui réunissent la période de cotisation, qui est établie pour chaque cas.
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Les bénéficiaires d'une pension de retraite dans sa modalité contributive.
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Les bénéficiaires d'une pension d'incapacité permanente. Sont considérées décédées suite à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, les personnes pour qui, en raison de ces risques, une incapacité permanente absolue ou la condition de grand invalide a été reconnue.
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Les travailleurs ayant cessé leur activité et ayant droit à une pension de retraite dans sa modalité contributive et étant décédés sans l'avoir demandée.
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Les travailleurs disparus lors d'un accident, de travail ou non, dans des circonstances faisant présumer leur décès et dont on n'a reçu aucune nouvelle au cours des 90 jours civils faisant suite à l'accident. Dans ce cas, aucun droit à la couverture des frais funéraires n'est accordé.
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Les travailleurs ayant droit à la pension d'incapacité permanente totale, qui ont opté pour l'indemnisation spéciale forfaitaire en faveur des personnes de moins de 60 ans.
Outre les conditions générales requises (affiliation, inscription et cotisation) exigées aux ayant-cause dans chaque situation, les bénéficiaires, afin d'obtenir la pension de veuvage, doivent justifier d'autres conditions spécifiques dans certaines circonstances.
- Le conjoint survivant, dans l'hypothèse d'un décès dérivé de maladie commune existant avant le mariage, devra justifier l'une des conditions suivantes :
- L'existence d'enfants en commun.
- Que le mariage ait été célébré un an avant le décès. Cette durée du lien marital n'est pas requise lorsqu'à la date du mariage, une période de vie commune avec la personne concernée comme concubin/e a été dûment justifiée et que cette période, ajoutée à la durée du mariage, dépasse les deux années.
Si le conjoint ne justifie aucune de ces conditions, il pourra bénéficier d'une prestation temporaire de veuvage, à condition qu'il réunisse le reste des conditions exigées.
- Les personnes juridiquement séparés ou divorcées, à condition dans ce cas-là qu'elles ne se soient pas remariées ou n'aient pas constitué de couple en concubinage si elles sont uniquement créditrices de la pension compensatoire mentionnée dans l'|art. 97 du code civil, et celle-ci sera annulée au décès du causant. À partir du 01/01/2010, dans le cas où le montant de la pension de veuvage soit supérieur à la pension compensatoire, celle-ci diminuera jusqu'à atteindre le montant de cette dernière.
Dans tous les cas, auront droit à la pension de veuvage, même sans être créditrices de la pension compensatoire, les femmes qui pourront justifier qu'elles étaient victimes de violence basée sur le genre au moment de la séparation judiciaire ou du divorce par un jugement définitif, ou archivage de la cause suite à la fin de la responsabilité pénale pour cause de décès ; à défaut de jugement, par le biais de l'ordonnance de protection dictée en votre faveur ou rapport du ministère fiscal qui indique l'existence d'indices de violence basée sur le genre, ainsi que tout autre moyen admis en droit (applicable aux décès produits à partir du 01/01/08).
Lorsque la séparation judiciaire ou le divorce est antérieur au 01-01-2008, la reconnaissance du droit à la pension ne sera pas conditionnée par le fait que la personne divorcée ou séparée judiciairement soit créditrice d'une pension compensatoire à condition que :- Entre la date du divorce ou la séparation judiciaire et la date du décès du causant, ne se soient pas écoulés plus de 10 ans.
- Le lien matrimonial a eu une durée minimale de 10 ans.
- En outre, que certaines des conditions suivantes soient remplies : ou l'existence d'enfants communs du mariage ; ou que le bénéficiaire ait un âge supérieur à 50 ans à la date du décès du causant.
Les dispositions précédentes s'appliquent également aux décès survenus entre le 01-01-2008 et le 31-12-2009, à condition que le divorce ou la séparation judiciaire se soit produit avant le 01-01-2008.
La personne divorcée ou séparée judiciairement ayant été débitrice de la pension compensatoire n'aura pas droit à la pension de veuvage.
- Le survivant dont le mariage a été déclaré nul, à qui a été accordé le droit à l'indemnisation prévue dans l'|art. 98 du Code Civil, qui ne s'est pas remarié ou ne vit pas en concubinage dûment justifié.
- La personne survivante du couple de concubins, à condition qu'elle justifie :
- Que le décès est postérieur à la date du 01-01-08.
- L'inscription du couple dans l'un des registres spécifiques existants dans les communautés autonomes ou mairie du lieu de résidence ou la signature d'un document public où figure la constitution de ce couple, dans les deux cas, au moins 2 ans avant la date de décès du causant.
Dans les communautés autonomes disposant de leur propre droit civil, la considération de couple en concubinage et sa justification sera effectuée conformément à la législation spécifique, en respectant la condition de vie commune.
- Vie commune stable et notoire existant immédiatement avant le décès du causant, d'une durée ininterrompue qui ne soit pas inférieure à 5 ans.
- Pendant la période de vie commune, aucun membre du couple n'avait les capacités de se marier et n'avait aucun lien matrimonial avec une autre personne.
- Que ses revenus :
- Pendant l'année précédant le décès, n'atteignent pas 50 % de la somme de ses propres revenus plus ceux du causant existant à la même période, ou 25 % en l'absence d'enfants en commun ayant droit à une pension d'orphelins.
- Ou bien, que les revenus soient inférieurs à 1,5 fois le montant du SMI en vigueur au moment du décès ; cette condition devra exister aussi bien au moment du fait causant que pendant sa perception. La limite indiquée augmentera de 0,5 fois le montant du SMI en vigueur pour chaque enfant en commun ayant droit de toucher la pension d'orphelin qui vit avec la personne survivante.
Les revenus du travail et de capital ainsi que ceux au caractère patrimonial sont considérés comme des revenus, dans les termes calculés pour la reconnaissance des compléments au titre de montants minimum de pensions.
Sont considérées comme situations assimilées à la situation active au regard de ces allocations :
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La situation légale de chômage, total et subventionné, et celle de chômage involontaire lorsque l'allocation contributive ou d'assistance a été épuisée, à condition de continuer à être inscrit comme demandeur d'emploi à l'agence pour l'emploi.
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La situation du travailleur durant la période correspondant aux congés payés annuels qui n'avaient pas été pris avant la fin de son contrat de travail.
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Le congé sans solde forcé.
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La période de temps, durant laquelle un travailleur reste en congé sans solde pour s'occuper d'un enfant, d'un mineur accueilli ou d'autres membres de la famille, qui dépasse le temps considéré de cotisation effective selon l'article 180 de la LGSS
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Le transfert du travailleur par l'entreprise hors du territoire national.
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Le fait de signer une convention spéciale sous ses différentes formes.
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Les périodes d'inactivité entre travaux saisonniers.
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Les périodes d'incarcération, en vertu des dispositions prévues dans la loi 46/1977 du 15 octobre, d'amnistie, et dans les termes spécifiés dans la loi 18/1984 du 8 juin.
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Les périodes de perception de l'aide équivalent à une retraite anticipée et de l'aide préalable à la retraite ordinaire.
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La situation d'incapacité temporaire qui subsiste à l'expiration du contrat.
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La situation de maternité ou paternité qui subsiste à l'expiration du contrat de travail ou qui débute alors que l'intéressé touche l'allocation de chômage.
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La situation de prorogation d'effets de l'invalidité temporaire.
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Dans le cas des travailleurs affectés par le syndrome toxique qui, pour cette raison, ont cessé à cette époque d'exercer leur activité professionnelle sans avoir pu reprendre cette dernière et qui ont été inscrits à l'un des régimes du système de la Sécurité Sociale, la situation assimilée sera considérée en fonction du régime dont relevait le travailleur au moment d'arrêter son activité et pour les risques communs.
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La période de suspension du contrat de travail par décision de la travailleuse qui se voit obligée d'abandonner son poste de travail car elle est victime de travailleuses victimes basée sur le genre.
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