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Prestation financière / Montant
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La prestation financière consiste en une allocation équivalente à 100% de la base de calcul correspondante.
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En cas d'accouchement multiple et d'adoption ou d'accueil de plus d'un mineur, de façon simultanée, une allocation spéciale pour chaque enfant ou mineur accueilli sera accordée à partir du deuxième, du même montant que celle accordée pour le premier, pendant la période de 6 semaines suivant l'accouchement ou, s'il s'agit d'une adoption ou d'un accueil, à partir de la décision administrative ou judiciaire de l'accueil ou de la résolution judiciaire de l'adoption.
Règle générale :
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La base de calcul sera équivalente à celle établie par la prestation pour |IT dérivée des risques communs, en prenant comme référence la date de début du congé.
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Quand les parents, parents d'adoption ou d'accueil, simultanément ou successivement, jouissent de la période de repos , l'allocation sera déterminée pour chacun d'eux en fonction de leur base de calcul respective.
Pour les travailleurs engagés à temps partiel :
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La base de calcul quotidienne résultera de la division de la somme des bases de cotisation correspondant à l'entreprise pendant les 12 mois précédant la date de événement, par 365.
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Si l'ancienneté du travailleur au sein de l'entreprise est inférieure, elle résultera de la division de la somme des bases de cotisation par le nombre de jours civils auquel elles correspondent.
Pour les artistiques et professionnelles de la tauromachie :
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La base de calcul sera la moyenne quotidienne qui consiste à diviser par 365 la somme des bases de cotisation des 12 mois précédant l'évènement donnant droit à la prestation, ou la moyenne quotidienne de la période de cotisation qui est présentée, si elle est inférieure à un an.
- En aucun cas, la moyenne quotidienne obtenue ne pourra être inférieure mensuellement, à la base minimale de cotisation qui, à tout moment, correspond à la catégorie professionnelle du travailleur.
Malgré ce qui est indiqué dans les paragraphes ci-dessus, l'allocation pourra être concédée, par la décision temporaire de l'INSS avec la dernière base de cotisation qui figure dans les bases de données corporatives du système.
Si la base de cotisation du mois précédant immédiatement le début du congé était différente de celle utilisée pour la décision provisoire, l'allocation sera à nouveau calculée et la décision définitive sera délivrée. Si la base n'a pas changé, la décision provisoire deviendra la décision définitive dans un délai de 3 mois suivant la date de son émission.
Si le congé est pris dans le régime de journée à temps partiel :
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La base de calcul sera réduite dans la proportion inverse à la réduction affectant la journée de travail.
En cas de cumul d'emplois ou de cumul d'activités :
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La base de calcul sera calculée en prenant toutes les bases de cotisation correspondantes à chacune des entreprises ou activités en appliquant le montant maximal en vigueur concernant la cotisation.
Concernant les travailleurs engagés pour une période de formation :
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La base de calcul sera équivalente à 75 % de la base minimale de cotisation en vigueur.
À titre exceptionnel, la base de calcul sera modifiée dans les cas suivants :
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Lorsque la base minimale de cotisation applicable au travailleur dans le régime traité est modifiée, pour actualiser son montant à partir de la date d'entrée en vigueur de cette nouvelle base minimale.
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Lorsqu'il se produit une augmentation de la base de cotisation, en conséquence d'une augmentation des salaires en vertu d'une disposition légale, convention collective ou jugement, qui fasse remonter ses effets économiques à une date antérieure à celle du début du congé.
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Lorsque pour le calcul de l'allocation a été pris en compte la dernière base de cotisation qui figure dans les bases de données coopératives du système et, ensuite, on vérifie que celui-ci ne coïncide pas à la base de cotisation de risques communs correspondant au mois précédent à celle du début du congé ou permis.
Dans les cas d'accouchement prématuré et si pour toute autre raison, le nouveau-né doit rester hospitalisé après l'accouchement, quand l'allocation sera à nouveau perçue une fois que le mineur est autorisé à sortir de l'hôpital, elle sera du même montant que celui qui était perçu avant l'interruption , sauf s'il était nécessaire de modifier la base de calcul pour coïncider certains des cas prévus légalement.
En bénéficiera la personne qui, la période de congé maternité étant écoulée, a besoin d'assistance sanitaire suite à l'accouchement, la rendant inapte au travail :
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Sera considérée en situation d'incapacité temporaire (IT ) en raison d'une maladie commune.
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Le paiement de l'allocation correspondante à la nouvelle situation commencera à partir de ce moment, si les conditions requises sont remplies et sans solution de continuité.
IT commencée avant l'accouchement sans que l'intéressée ait choisi de prendre le congé maternité :
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L'allocation d'IT sera maintenue jusqu'au moment de l'accouchement ; la possibilité de choisir le congé maternité sera toujours ouverte. À partir de la date de l'accouchement, le congé maternité commencera. Si, une fois écoulée, la situation d'IT persiste, le calcul interrompu reprendra, même si le contrat est arrivé à son terme.
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Si l'intéressé se trouve dans la situation de la prorogation des effets d'IT, il pourra également, entraîner la prestation pour maternité, à partir de la date de l'accouchement, s'il réunit les conditions requises, interrompant le calcul de la situation de prorogation d'effets qui se reprendra, si applicable, une fois l'allocation de maternité écoulée.
IT dérivée de risques communs ou professionnels, survenue pendant le congé maternité :
La reconnaissance du droit à l'allocation pour IT pendant la période de congé maternité ne peut avoir lieu. Une fois ce dernier écoulé, si l'intéressé a besoin d'assistance sanitaire et se trouve encore dans l'incapacité de travailler, la situation d'IT correspondante pourra être reconnue, à condition que les conditions requises soient réunies.
Toutefois, si le processus d'IT est entamé pendant la perception d'une allocation pour maternité en régime de journée à temps partiel :
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Il sera possible de percevoir simultanément les deux allocations. Dans ce cas, la base de calcul sera définie selon la base de cotisation de la journée à temps partiel comptabilisée dans l'allocation de maternité. S'il s'agit d'un travailleur indépendant, la base de calcul de l'allocation pour IT, le cas échéant, sera réduite de 50 %.
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Une fois la période d'allocation maternité écoulée, si la travailleuse se trouve encore en situation d'IT, l'allocation pour cette contingence sera maintenue et sera d'un montant qui correspondrait au régime de travail à temps complet, en prenant comme référence, en ce qui concerne sa durée et son pourcentage, la date de l'arrêt maladie en régime de temps partiel.
Extinction du contrat de travail de la salariée souffrant l'interruption de sa situation d'incapacité temporaire en raison de risques communs ou professionnels, puisqu'elle passe à la situation de congé maternité :
Extinction du contrat, une fois la période de congé maternité entamée :
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La perception de la prestation pour maternité jusqu'au terme de cette situation sera maintenue. Quand la période de congé sera prise en régime de temps partiel, l'allocation maternité sera perçue dans sa totalité à partir de la date à laquelle se produit l'extinction du contrat.
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Si l'autre progéniteur est déjà en période de congé, en régime de travail à temps complet ou à temps partiel, l'allocation qui lui correspondrait sera maintenue selon les termes en cours.
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À la fin du congé maternité de la mère, si sa situation précédente d'incapacité temporaire se poursuivait, le calcul interrompu et le versement de l'allocation correspondante reprendront, conformément aux dispositions de l'article 222.1 de la LGSS.
Extinction du contrat avant le début du congé maternité, y compris si la travailleuse ne se retrouve pas en situation de chômage total avec perception de la prestation financière de niveau contributif, ou si celle-ci a pris fin au cours de la période d'IT précédant la situation de maternité :
- La travailleuse a le droit à l'allocation maternité à partir du premier jour du congé ; l'IT précédant l'accouchement et le versement de l'allocation correspondante étant interrompus, remplacés par l'allocation maternité.
- Le droit à l'allocation maternité débutera, lorsqu'il n'existe pas de solution de continuité entre l'extinction de l'IT par exeat médical et le début de la situation de maternité, soit parce que le certificat médical d'IT et le début du congé maternité se produisent le même jour, soit le jour suivant l'établissement du certificat médical.
- Si l'extinction du contrat de travail d'un des progéniteurs se produit avant le début du congé maternité, l'allocation correspondante le cas échéant, sera perçue dans sa totalité et la jouissance du congé ne pourra pas être partagée entre les deux, en régime de temps partiel.
IT débutant après que la prestation de service ou de l'exercice de l'activité recommence, quand l'intéressé a opté pour l'interruption du versement des allocations de maternité en cas d'accouchement prématuré ou lorsque le nouveau-né doit rester hospitalisé après l'accouchement :
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Le processus d'IT est interrompu à la sortie de l'hôpital du mineur, avec la reprise conséquente de l'allocation maternité.
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Une fois l'allocation maternité terminée, si la situation d'IT persiste, l'allocation correspondante à cette incapacité sera reprise.
Extinction du contrat lorsque le travailleur est en situation de maternité :
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Il continuera à percevoir l'allocation maternité jusqu'à l'extinction de cette situation, puis passera à la situation légale de chômage et percevra, si les conditions requises sont réunies, l'allocation correspondante.
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Dans ce cas, la période de situation de maternité ne sera pas déduite de la période de perception de l'allocation chômage de type contributif.
Travailleur percevant l'allocation chômage complète et passant à une situation de maternité :
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Sa prestation de chômage et la cotisation à la Sécurité Sociale seront suspendues et il pourra percevoir la prestation de maternité, gérée directement par son organisme de gestion.
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Lorsque se termine l'allocation maternité, celle de chômage reprend pour la durée de temps et le montant qui lui restait à percevoir au moment de la suspension.
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