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Naissance du droit / Durée

La durée de l'allocation sera équivalente à celle des périodes de repos ou permis utilisés, conformément aux indications de l'|art. 48.4 du |ST et de l'art. 49 a) et b) du EBEP .

Les périodes de congés pourront être utilisés par un seul géniteur  ou les deux,  ou bien adoptants et accueillants, en régime journée à temps complet ou à temps partiel, dans les termes légalement établis.

Lorsque l'allocation  est partagée, elle sera versée à chaque bénéficiaire pendant la partie des périodes de congé ayant été utilisée effectivement par chacun d'entre eux. La perception de l'allocation pourra être effectuée, dans ces cas,  de façon simultanée ou successive avec l'autre géniteur.

 



L'allocation sera utilisable à partir du premier jour de la période de congé correspondante :

  • En cas de maternité, dès le jour-même de l'accouchement ou à la date du début du congé, si cette dernière est antérieure.
  • En cas de décès de la mère , le droit du père à percevoir cette allocation prendra effet à compter de la date du début de la suspension du contrat de travail.
  • Dans les cas où la mère a choisi que ce soit le père qui bénéficie du congé jusqu'à une période de 10 semaines, le droit aux allocations deviendra effectif à partir de la date du début du congé du père, laquelle coïncidera avec la date choisie au moment d'exercer ce choix.
  • Dans les cas adoption et d'accueil, selon le choix du travailleur, soit à partir de la  date de la résolution judiciaire qui constitue l'adoption, soit à partir  de la décision administrative ou judiciaire d'accueil, provisoire ou définitif ;  la prestation pourra commencer à être perçue à partir du lendemain de la réception du document correspondant et sera conditionnée à la jouissance effective de l'autorisation.
  • En cas d'adoption internationale, quand les parents doivent se rendre au préalable dans le pays d'origine de l'adopté, les allocations pourront commencer à être perçues jusqu'à 4 semaines avant le jugement constitutif de l'adoption.


En règle générale, la durée de l'allocation sera de  16 semaines sans interruption, excepté en cas d'hospitalisation. Cette durée sera augmentée dans les cas suivants :

  • 2 semaines de plus pour chaque enfant, à partir du deuxième, s'il s'agit d'un accouchement multiple .
  • 2 semaines supplémentaires, dans le cas de handicap de l'enfant, si ce handicap est estimé à un degré supérieur ou égal à 33%. Si les deux géniteurs travaillent, la période supplémentaire de perception de l'allocation sera distribuée au choix des intéressés, qui pourront en bénéficier de façon simultanée ou successive et toujours de façon ininterrompue.

Cette incapacité sera justifiée si, conformément à l'application de l'échelle d'évaluation des degrés et niveaux de dépendance, spécifique aux enfants de moins de 3 ans, l'évaluation est au moins du premier degré modéré, conformément aux indications du DR 504/2007, du 20 avril.

Si le degré de handicap n'a pas été déterminé, s'il s'agit de nouveaux-nés, un rapport du Service public de santé (SPS) ou un rapport du médecin d'un hôpital public ou privé certifié par le SPS, sera suffisant, à condition que ce rapport indique le handicap ou son éventuelle existence.

  • Dans les cas d'accouchement prématuré et dans les cas où le nouveau-né requiert, pour des raisons cliniques, une hospitalisation à la suite de l'accouchement, le congé pourra être interrompu ou élargi selon les conditions suivantes :
    • La période de congé, ainsi que la perception de l'allocation, pourront être interrompues sur demande du bénéficiaire, à la suite de l'utilisation de la période de repos obligatoire pour la mère d'une durée de 6 semaines après l'accouchement.  Elle pourra être reprise à partir de la date de sortie de l'hôpital, pour la période restant à utiliser.

En cas de décès de la mère, l'autre géniteur pourra interrompre l'utilisation du congé même dans les 6 semaines suivant l'accouchement.

L'allocation ne sera pas interrompue si le contrat est résilié ou si l'activité cesse pendant sa période de perception.

    • Si la durée de l'hospitalisation est supérieure à 7 jours la durée sera élargie d'autant de jours que le nouveau-né reste hospitalisé à la suite de l'accouchement, pour une durée de 13 semaines supplémentaires maximum. 

Cet élargissement aura lieu même si le bénéficiaire a décidé d'interrompre l'utilisation du permis mentionné, conformément aux indications du point précédent.

L'utilisation de cette période supplémentaire revient à la mère ou, sur demande de celle-ci, à l'autre géniteur, si celui-ci réunit les conditions requises nécessaires et utilise le congé en question.

  • Pour les personnes comprises dans les EBEP , la durée du permis sera élargie d'autant de jours que le nouveau-né reste hospitalisé, pour une durée maximum de 13 semaines, indépendamment de la durée minimum de la période d'hospitalisation et de la cause de cette hospitalisation.

Compte tenu de l'élargissement de la période de congé, dans les cas où le nouveau-né doit rester hospitalisé à la suite de l'accouchement, il conviendra de tenir compte des séjours à l'hôpital à partir des 30 jours civils après l'accouchement. 

Il faudra ajouter à la durée prévue dans les  cas d'accouchement multiple, le cas échéant, la durée supplémentaire de deux semaines pour chaque enfant en raison d'un handicap, ainsi que la période d'élargissement correspondante, dans les cas d'hospitalisation du nouveau-né à la suite de l'accouchement. En revanche, il ne sera pas nécessaire d'accumuler les périodes  d'hospitalisation de chacun des enfants si ces périodes ont été simultanées.

  • Dans le cas du décès de l'enfant et d'accouchement ayant lieu après plus de 180 jours de vie foetale, même si le foetus ne réunit pas les conditions établies dans l'article 30 du code civil pour acquérir la personnalité, la durée de la prestation économique ne sera pas réduite,  sauf si, à l'issue des 6 semaines ultérieures à l'accouchement, la mère formule une demande de retour à son poste de travail. Dans ce cas, les effets de l'option choisie par la mère seront transférés à l'autre géniteur.
Éléments favorisant l'autre géniteur : 

La période de congé pourra être utilisée uniquement par la mère ou, sur demande de celle-ci, également par l'autre géniteur s'ils travaillent tous les deux, indépendamment des 6 semaines de congé obligatoire pour la mère à la suite de l'accouchement.

  • Si les deux géniteurs travaillent, l'autre géniteur pourra percevoir l'allocation à condition que  la mère, au début de la période de repos, ait décidé que celui-ci dispose d'une partie déterminée et ininterrompue de la période de congé ultérieure à l'accouchement, ou de façon simultanée, ou successive avec celle de la mère.

L'autre progéniteur pourra continuer à bénéficier du congé de maternité, cédé par la mère, même si au moment prévu de la réincorporation au travail de la mère, celle-ci se trouve en situation d'incapacité temporaire.

  • L'option pourra être révoquée par la mère, en cas d'apparition de faits tels que l'absence, la maladie ou l'accident de l'autre géniteur, ou bien l'abandon de famille, la séparation, la violence sexiste ou autres causes analogues  rendant inviable l'application de cette option.
  • Dans les cas d'accouchement, si les deux géniteurs partagent les périodes de repos, la reconnaissance d'une allocation pour risque pendant l'allaitement ne sera pas nécessaire, si ces périodes n'ont pas été complètement épuisées, quel que soit le géniteur qui en bénéficie.

Dans ce cas, l'option exercée par la mère sera annulée et transférée à l'autre géniteur, et celle-ci devra reprendre l'utilisation de la partie restante du congé maternité, lorsque, après son retour au travail, l'existence du risque est constatée pendant l'allaitement, et qui donne lieu à la suspension de la relation professionnelle.

  • Dans le cas de cumul des emplois ou des activités de la mère, l'option exercée par celle-ci pour l'utilisation d'une partie du congé en faveur de l'autre géniteur devra coïncider, concernant le nombre de jours cédés, avec les deux emplois ou activités.
  • En cas d'utilisation simultanée des périodes de congé, La somme de ces périodes ne pourra pas dépasser 16 semaines ou le nombre de semaines correspondant aux cas de rallongement.
  • Si, alors que l'autre progéniteur a commencé à bénéficier de la période de repos, ce dernier décède avant d'avoir complété la dite période, la mère pourra se prévaloir de la partie restante du congé jusqu'à ce que soit complétée la durée maximale, même si, entre-temps, elle était déjà retournée au travail.

 



  • 16 semaines ininterrompues, qui peuvent être prolongées de : 
    • 2 semaines de plus pour chaque mineur, à partir du deuxième, s'il s'agit d'une adoption ou d'un accueil multiple.
    • 2 semaines supplémentaires, dans le cas de handicap du mineur adopté ou accueilli,si ce handicap est estimé à un degré supérieur ou égal à 33 %. Si les deux géniteurs travaillent, la période supplémentaire de perception de l'allocation sera distribuée au choix des intéressés, qui pourront en bénéficier de façon simultanée ou successive et toujours de façon ininterrompue.
  • Ces périodes pourront être prises en régime de journée complète ou à temps partiel, suite à un accord préalable entre les employeurs et les travailleurs concernés.
  • Dans le cas où les deux géniteurs travaillent, les périodes de congé seront réparties selon le choix des intéressés, de façon simultanée ou successive, à condition que ces périodes soient ininterrompues et dans les limites de durée établies.
Si le bénéficiaire de l'allocation  décède  avant  le début de la réception effective de l'allocation avant de l'avoir remplie, l'autre adoptant ou acceillant survivant pourra utiliser la partie de la période de repos qu'il soustraiera jusqu'à atteindre la durée maximum,  à condition qu'il réunisse les conditions requises et qu'il utilise effectivement le repos ou le permis correspondant.
  • En cas de décès de l'enfant adopté ou du mineur accueilli, la durée de la prestation économique ne sera pas réduite, sauf si les adoptants ou les accueillants demandent la réintégration à leur poste de travail. Dans ce cas, si la période de repos est répartie entre les deux adoptants ou accueillants, la partie non consommée par l'un d'eux ne sera pas accumulable à la période utilisée par l'autre personne.

 



Les périodes de suspension du contrat de travail pour maternité, paternité, adoption ou accueil pourront être utilisés en régime de journée complète ou à temps partiel. Pour que ces périodes puissent être utilisée à temps partiel, aussi bien pour le congé maternité que paternité :

  • L'accord préalable sera indispensable entre le chef d'entreprise et le travailleur concerné. En cas de paternité, la journée réalisée à temps partiel ne pourra pas être inférieure à 50 % de la journée correspondant à un travailleur à temps complet.
  • Cet accord pourra être conclu au début du congé correspondant ou à un moment postérieur et pourra concerner la période de congé dans sa totalité ou une partie de ce dernier, indépendamment des dispositions du deuxième paragraphe du point suivant.
  • Le droit au congé maternité, en régime de journée à temps partiel, pourra être exercé par n'importe lequel des géniteurs, adoptants ou accueillants, et dans n'importe lequel des situations de bénéfice simultané ou successif de la période de congé. En cas d'accouchement, la mère ne pourra pas faire usage de cette modalité de dispense pendant les 6 semaines immédiatement postérieures à ce dernier, qui sera de repos obligatoire.

L'utilisation à temps partiel du congé maternité et paternité sera régi par les règles suivantes :

  • La période de l'autorisation de congé se prolongera proportionnellement en fonction de la journée de travail effectuée.
  • La jouissance de l'autorisation sera ininterrompue. Une fois conclu, le congé pourra seulement être modifié par un nouvel accord entre le chef d'entreprise et le travailleur concerné, sur l'initiative de celui-ci et pour des raisons relatives à sa santé ou celle du mineur.
  • Pendant la période du congé maternité ou paternité à temps partiel, les travailleurs ne pourront pas réaliser d'heures supplémentaires, sauf celles étant nécessaires pour prévenir et réparer des sinistres et autres dommages extraordinaires et urgents.
  • La durée des services à temps partiel du travailleur sera considérée comme travail effectif ; le contrat de travail étant suspendu le reste du temps. Les règles établies pour le contrat à temps partiel dans l'|art. 12 du |ST ainsi que ses normes d'application ne seront pas appliquées dans ce cas .
  • Si le travailleur bénéficie de l'allocation chômage contributive et qu'il travaille simultanément à temps partiel, lorsqu'il se retrouve en situation de maternité ou paternité, aussi bien si ces prestations sont perçues en régime de journée à temps complet ou à temps partiel, la prestation chômage sera suspendue selon les termes établis dans l'art. 222.3 de la LGSS .
  • Les congés de maternité et paternité à temps partiel seront incompatibles :
    • Avec la jouissance simultanée par les mêmes  travailleurs des droits prévus aux paragraphes 4 et 4 bis de l'art  37 du Statut des travailleurs et de la réduction de la journée pour garde légale prévue au paragraphe 5 du dit article.
    • Avec l'exercice du droit au congé sans solde pour s'occuper de membres de la famille, régulé dans l'art. 46.3 de cette loi.


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