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Incompatibilités / Extinction



La perception de la pension de retraite est incompatible avec :

  • L'exercice de tout travail par le pensionnaire, en tant que salarié ou indépendant, qui donne lieu à son inclusion dans le Régime général ou dans l'un des Régimes spéciaux, avec les réserves suivantes :
    • Les personnes qui «accèdent» à la retraite pourront rendre compatibles la jouissance de la pension avec un travail à temps partiel dans les termes prévus. Au cours de cette situation, appelée retraite partielle, la perception de la pension sera réduite en proportion inverse à la réduction applicable à la journée de travail du pensionné par rapport à celle d'un travailleur à temps plein comparable.
    • Les pensionnés pour cause de retraite pourront rendre compatibles la perception de la pension "résultante" avec un travail à temps partiel dans les termes prévus. Dans cette situation, appelée retraite flexible, la pension sera réduite dans une proportion inverse à la réduction applicable à la journée de travail du pensionné par rapport à celle d'un travailleur à temps complet comparable.
    • À partir du 02-08-2011, la perception de la pension de retraite est incompatible avec la réalisation de travaux en tant que salarié, dont les revenus annuels totaux ne dépassent pas le SMI, en calcul annuel. Les personnes qui effectuent ces activités économiques ne sont pas obligées de cotiser pour les prestations de la Sécurité sociale et ne généreront pas de droits pour les prestations de la Sécurité sociale.
  • L'exercice de l'activité indépendante par les ordres professionnels.

    À partir du 02-08-2011, ces travaux redeviendront compatibles avec la perception de la pension de retraite, dans l'attente que soit élaboré un projet de loi qui réglemente la compatibilité entre pension et retraite, garantissant le remplacement générationnel et la prolongation de l'activité professionnelle, ainsi que le traitement des différentes activités dans les mêmes conditions.

    Tant que la réglementation mentionnée n'est pas produite, la pension de retraite sera compatible avec l'exercice d'une profession libérale, sans inscription au RETA, pour avoir choisi une mutuelle de prévision, considérée comme une mutuelle alternative.
  • L'exercice d'un poste de travail dans le secteur public délimité dans le deuxième paragraphe de la section 1 de l'article 1 de la Loi 53/1984, du 26 décembre, des incompatibilités du personnel au service des administrations publiques. Exceptions : professeurs universitaires émérites et personnel titulaire de maîtrise sanitaire
  • L'exercice de postes importants.

L'exécution d'autres travaux, qui ne sont pas à temps partiel et dans les termes prévus, produit les effets suivants :

  • La pension de retraite sera suspendue, ainsi que l'assistance sanitaire inhérente à la condition de pensionné.
  • L'employeur est obligé de présenter une demande d'inscription à la sécurité sociale et de verser les cotisations correspondantes, le cas échéant
  • Les nouvelles cotisations servent à :
    • Augmenter, le cas échéant, le pourcentage ordinaire de la pension (jusqu'à 100% correspondant à 35 ans de cotisations).
    • Accréditer le pourcentage additionnel établi dans l'article 163.2 de la LGSS.
    • Les nouvelles cotisations ne peuvent en aucun cas modifier la base de calcul.


      Suite au décès du pensionnaire.



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