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Les conditions générales exigées donnant droit à la prestation dans les régimes spéciaux sont, dans chaque cas, les suivantes :
TRAVAILLEURS SALARIÉS :
La prestation est octroyée dans les mêmes proportions, formes, termes et conditions que pour le Régime Général, avec la particularité suivante : une condition indispensable en vue de recevoir l'allocation réside dans le fait que le travailleur doit fournir des services en tant que salarié à la date où débute la maladie commune ou se produit l'accident non professionnel, sauf s'il s'agit de travailleurs permanents en situation de chômage.
TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS :
Les prestations versées à l'initiative de ces travailleuses à partir du premier janvier 2008, seront régies par les dispositions du RETA , conformément à la loi 18/2007, indépendamment des particularités établies dans le Système spécial pour les travailleurs indépendants du domaine agricole.
Système Spécial des Travailleurs Agricoles indépendants.
Concernant les risques de couverture obligatoire, si le travailleur choisit pour base de cotisation la base minimale correspondant au Régime Spécial des Travailleurs Indépendants, le taux de cotisation applicable sera de 18,75 %.
S'il choisit une base de cotisation supérieure à la base minimale mentionnée, le taux de cotisation en vigueur à chaque moment dans le Régime Spécial des Travailleurs Indépendants pour les risques de couverture obligatoire sera appliqué au montant excédant.
Pour la couverture des risques de couverture volontaire, seront appliqués, sur le montant total de la base de cotisation, les taux en vigueur dans le Régime Spécial des Travailleurs Indépendants pour ces risques.
Déclaration de situation de l'activité :
Le travailleur en situation d'incapacité temporaire devra présenter à l'Institut National de la Sécurité Sociale ou à la société mutuelle des accidents de travail et des maladies professionnelles auprès de laquelle il s'était éventuellement assuré contre le risque d'incapacité temporaire, la déclaration suivant le modèle officiel sur la personne qui gère directement l'établissement commercial, industriel ou d'une autre nature dont ils sont titulaires ou, le cas échéant, l'arrêt temporaire ou définitif de l'activité exercée.
Délai de présentation :
L'absence de présentation de la déclaration dans les délais prescrits entraînera la suspension du paiement de la prestation dans sa phase initiale, pouvant déclencher d'office les procédures pertinentes en vue de vérifier la situation dans laquelle se trouve l'établissement dont est titulaire le bénéficiaire de la prestation.
Si les procédures administratives déduisent que la prestation est indue et que, le cas échéant, elle avait commencé à être perçue, les démarches nécessaires en vue de son remboursement seront entreprises.
Les dispositions mentionnées dans les deux paragraphes précédents sont établies indépendamment des éventuelles sanctions disciplinaires correspondantes, en cas de non présentation de la déclaration dans les délais convenus et, le cas échéant, si la prestation a été indûment perçue, dans les cas où, selon les circonstances évaluées par l'organisme de gestion, ce dernier décide de les prendre.
Option et concertation de la couverture de cette prestation :
Au moment de s'inscrire dans le régime, le travailleur pourra recourir volontairement à la couverture de la prestation pour cause d'incapacité temporaire dérivée de risques communs et professionnels. Une fois levée l'option en faveur de la couverture, celle-ci produira ses effets dès l'inscription.
L'option en faveur de la couverture de l'incapacité temporaire devra être concertée auprès d'une société mutuelle des accidents de travail et des maladies professionnelles de la Sécurité Sociale. Cette dernière devra obligatoirement l'accepter.
Si l'intéressé n'a pas opté pour la couverture de l'allocation au moment de l'inscription dans le régime, l'option pourra encore être levée une fois écoulée une période de 3 années civiles à compter de la date où l'inscription produit ses effets. Dans ce cas, le travailleur devra en faire la demande par écrit avant le premier jour du mois d'octobre de chaque année, les effets se produisant au premier jour du mois de janvier de l'année suivante.
Une fois levée l'option en faveur de la couverture, les droits et obligations seront exigibles pour une période minimum de 3 ans, calculée par année civile complète et automatiquement prorogée pour des périodes de même durée, sauf renoncement exprès de l'intéressé.
Au cours de la dernière des trois années que dure chaque période, le travailleur souhaitant y renoncer devra en faire la demande par écrit avant le premier jour du mois d'octobre correspondant, cette demande produisant ses effets dès le premier janvier de l'année suivante. Après avoir procédé au renoncement, il est toujours possible d'opter à nouveau pour la prestation, à condition qu'une période de 3 ans au moins se soit écoulée depuis que le renoncement précédent a produit ses effets.
La radiation du régime entraîne implicitement le renoncement à l'option de la prestation, sans interférer avec la perception de la prestation qui était perçue au moment de la radiation, jusqu'à ce que survienne une cause légale d'extinction.
Période minimum de cotisation :
6 mois précédant immédiatement l'évènement donnant droit à la prestation, en cas de maladie commune.
Montant :
Le montant est calculé en appliquant les pourcentages correspondants à la base de calcul :
Base de calcul :
Elle est constituée par la base de cotisation du travailleur correspondant au mois qui précède l'arrêt maladie, divisée par 30. Cette base sera maintenue durant tout le processus, même en cas de rechute, sauf si l'intéressé a opté pour une base de cotisation inférieure, auquel cas il sera tenu compte de cette dernière.
Pourcentages :
Incapacité temporaire et arrêt de l'activité :
Les travailleurs qui recevaient la prestation pour cause d'incapacité temporaire au moment de l'arrêt de l'activité continueront à la percevoir jusqu'à ce que survienne une cause légale d'extinction de la prestation.
Plus d'informations sur ce régime :
A partir du 1er janvier 2008, les travailleurs indépendants ou autonomes qui n'ont pas choisi la couverture pour les prestations d'incapacité temporaire, devront le faire de façon obligatoire, sauf s'ils sont en situation de pluriactivité et qu'ils cotisent pour cette prestation dans un autre Régime.
La prestation sera octroyée dans les mêmes termes et conditions que pour le Régime Général de la Sécurité Sociale, avec les particularités suivantes :
Déclaration de situation de l'activité :
Outre les conditions générales requises, le travailleur en situation d'IT devra présenter à l'INSS ou à la société mutuelle des accidents de travail et des maladies professionnelles de la Sécurité Sociale auprès de laquelle il s'était éventuellement assuré contre le risque d'IT, la déclaration suivant le modèle officiel sur la personne qui gère directement l'établissement commercial, industriel ou d'une autre nature dont ils sont titulaires ou, le cas échéant, l'arrêt temporaire ou définitif de l'activité exercée.
Délai de présentation :
L'absence de présentation de la déclaration dans les délais prescrits entraînera la suspension du paiement de la prestation dans sa phase initiale, pouvant déclencher d'office les procédures pertinentes en vue de vérifier la situation dans laquelle se trouve l'établissement dont est titulaire le bénéficiaire de la prestation.
Si les procédures administratives déduisent que la prestation est indue et que, le cas échéant, elle avait commencé à être perçue, les démarches nécessaires en vue de son remboursement seront entreprises.
Les dispositions mentionnées dans les deux paragraphes précédents sont établies indépendamment des éventuelles sanctions disciplinaires correspondantes, en cas de non présentation de la déclaration dans les délais convenus et, le cas échéant, si la prestation a été indûment perçue, dans les cas où, selon les circonstances évaluées par l'organisme de gestion, ce dernier décide de les prendre.
Option et concertation de la couverture de cette prestation :
Au moment de s'inscrire dans le régime, le travailleur devra choisir obligatoirement la couverture de cette prestation auprès d'une société mutuelle des accidents de travail et des maladies professionnelles de la Sécurité Sociale. Si cette option n'est pas faite en faveur d'une Mutuelle, ce risque mentionné sera obligatoirement couvert par l'Institut National de la Sécurité Sociale.
L'option de la couverture de l'IT devra être concertée auprès d'une société mutuelle des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Sécurité sociale, laquelle devra l'accepter obligatoirement. Toutefois, les options levées avant le 1-1-98 resteront valides vis-à-vis de l'entité de gestion et de la société mutuelle des accidents de travail et des maladies professionnelles auprès desquelles elles ont été concertées.
Une fois levée l'option en faveur de la couverture, les droits et obligations seront exigibles pour une période minimum de 3 ans, calculée par année civile complète et automatiquement prorogée pour des périodes de même durée, sauf modification de l'option réalisée dans les formes, délais, conditions et avec les effets établis.
Au cours de la dernière des trois années que dure chaque période, le travailleur souhaitant y renoncer devra en faire la demande par écrit avant le premier jour du mois d'octobre, cette demande produisant ses effets dès le premier janvier de l'année suivante. Le renoncement ainsi réalisé n'empêchera pas la possibilité d'opter à nouveau pour la prestation, à condition qu'une période de 3 ans se soit écoulée depuis que le renoncement précédent a produit ses effets.
La radiation du régime entraîne implicitement le renoncement à l'option de la prestation, sans interférer avec la perception de la prestation qui était perçue au moment de la radiation, jusqu'à ce que survienne une cause légale d'extinction.
Risques professionnels :
A partir du 1-1-04, les travailleurs indépendants pourront améliorer volontairement la prise en charge correspondant aux risques des accidents du travail et maladies professionnelles.
La couverture des risques professionnels sera réalisée par la même entité de gestion ou collaboratrice avec laquelle la couverture de l'IT a été ou est concertée.
L'option pour la protection contre ces risques et, le cas échéant, le renoncement à celle-ci se produiront dans la forme, les délais, les conditions et les effets prévus pour l'option et le renoncement de la protection contre l'IT, avec les particularités suivantes :
L'amélioration de l'action protectrice des risques professionnels entraîne l'obligation de cotiser pour ces risques, sur la même base que pour les risques communs et conformément aux pourcentages fixés dans le tarif des primes en vigueur.
Montant :
Le montant est calculé en appliquant les pourcentages correspondants à la base de calcul.
Pourcentages :
Base de calcul :
Elle est constituée par la base de cotisation du travailleur correspondant au mois qui précède l'arrêt maladie, divisée par 30. Cette base sera maintenue durant tout le processus, même en cas de rechute, sauf si l'intéressé a opté pour une base de cotisation inférieure, auquel cas il sera tenu compte de cette dernière.
Travailleurs indépendants, financièrement dépendants
Ceux qui réalisent une activité financière ou professionnelle à titre lucratif et de façon habituelle, personnelle, directe et prédominante pour une personne physique ou juridique, appelée client, duquel ils dépendent financièrement car ils perçoivent de cette personne au moins 75 % de leurs revenus, en tant que revenus du travail et activités économiques professionnelles.
Les travailleurs indépendants, financièrement dépendants, devront incorporer obligatoirement, dans le champ d'application de la prise en charge de la Sécurité Sociale, la couverture de l'Incapacité Temporaire et des accidents du travail et maladies professionnelles de la Sécurité Sociale.
Incapacité temporaire et arrêt de l'activité :
Les travailleurs qui perçoivent la prestation pour cause d'IT au moment de l'arrêt de l'activité continueront à la percevoir jusqu'au moment où se produira une cause d'extinction de cette prestation.
Plus d'informations sur ce régime :
La prestation est octroyée dans les mêmes proportions, termes et conditions que sous le Régime général de la sécurité sociale, mais ne commence à être perçue qu'à partir du vingt-neuvième jour, à compter de la date où s'est déclenchée la maladie ou de celle où est survenu l'accident.
Incapacité temporaire et arrêt de l'activité :
Les travailleurs qui recevaient la prestation pour cause d'incapacité temporaire au moment de l'arrêt de l'activité continueront à la percevoir jusqu'à ce que survienne une cause légale d'extinction de la prestation.
Plus d'informations sur ce régime :
La prestation est reconnue dans les mêmes termes et conditions que DANS le Régime Général de la Sécurité Sociale, avec la particularité suivante :
Base de calcul :
Quand l'incapacité dérive d'imprévus communs, c'est la base normalisée qui correspond au travailleur à chaque moment, selon la catégorie professionnelle dont il relevait au début de cette situation.
Plus d'informations sur ce régime :
Tous les travailleurs, y compris sous le Régime spécial de la mer, disposent d'une couverture pour incapacité temporaire, aussi bien si elle est due à des risques communs que professionnels.
La prestation sera octroyée dans les mêmes termes et conditions que pour le Régime Général de la Sécurité Sociale, avec les particularités suivantes :
Pour les travailleurs appartenant aux groupes II et III, le paiement de la subvention sera directement effectué à travers les directions provinciales ou locales de l'Institut Social de la Marine, sans qu'il existe un paiement délégué par les entreprises, à l'exception de la responsabilité du paiement pendant les jours 4 à 15 du congé maladie.
Dans le cas des travailleurs indépendants :
Plus d'informations sur ce régime :
Personnes comprises dans le champ d'application de ce Régime, affiliation, inscriptions et radiations et cotisation.
Procédure
: Directions provinciales et locales de l'ISM.