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Réclamations prévues dans le cadre de tierces oppositions
Objet :
Il s'agit d'un cas particulier de réclamation préalable au recours à la voie judiciaire civile, en vertu de laquelle une tierce personne s'engage dans la procédure de perception dans la voie d'exécution suivie par la trésorerie générale de la sécurité sociale envers un débiteur de la sécurité sociale tout en alléguant certains droits correspondants.
Catégories :
Les tierces oppositions pourraient être de deux sortes :
- Tierce opposition ouverte au tiers propriétaire des biens saisis au débiteur, fondée sur le domaine des biens saisis au débiteur et réclamant la titularité de ces biens de la part d'un tiers qui allègue et justifie sa propriété.
- Tierce opposition fondée sur le caractère privilégié de la créance, c'est-à-dire sur le droit du tiers à être remboursé de son crédit, en faveur de la personne poursuivie dans la procédure de contrainte par la Trésorerie générale de la sécurité sociale. Ce type de tierce opposition ne prétend pas démontré la titularité ou la propriété d'un bien, mais la préférence ou le meilleur droit susceptible d'être détenu par le tiers du fait qu'il perçoive les sommes obtenues de la procédure de perception en voie d'exécution.
Contenu minimum :
La réclamation en tierce opposition doit être formulée par écrit, accompagnée des documents originaux sur lesquels le tiers fonde son droit, ainsi qu'une copie de ces documents, si le tiers souhaite qu'ils lui soient rendus par collation.
Formulaires de demande
| Document | Téléchargez le fichier | Type | Format | Date |
|---|---|---|---|---|
| Concession de représentation par comparution |
|
150 Kb | 18/05/2012 | |
| Réclamations prévues dans le cadre de tierces oppositions |
|
158 kb | 18/05/2012 |
Où entreprendre ces démarches ?
- Directions Provinciales de la TGSS : Unités de contestation et unités de perception exécutive.
Délais :
Pour le présenter :
- Tierce opposition ouverte au tiers propriétaire des biens saisis au débiteur : elle ne sera pas admise si elle est formulée après la remise du document public de vente, après la remise des biens meubles dans n'importe laquelle de ses modalités ou après l'accord d'adjudication des biens à la TGSS.
- Tierce opposition de meilleur droit : elle ne sera pas acceptée après que l'unité de perception exécutive ait reçu le prix de a vente. Elle ne sera pas non plus acceptée s'il s'agit de la deuxième ou suivante tierce opposition fondée sur des titres ou des droits possédés par le tiers lorsqu'il aura engagé la première.
- Pour la résolution :Trois mois à compter de la date d'inscription à n'importe quel registre de la trésorerie générale de la sécurité sociale.
Effets :
De l'interposition de la tierce opposition ouverte au tiers propriétaire des biens saisis au débiteur :
L'Unité de perception exécutive suspendra la procédure de contrainte par rapport aux biens objet de la tierce opposition, indépendamment du respect des autres biens et droits du débiteur.
De l'interposition de la tierce opposition de meilleur droit :
L'unité de perception exécutive poursuivra la procédure de contrainte jusqu'à la réalisation des biens saisis, tout en consignant la somme obtenue sur le compte de la TGSS à la suite de la décision sur la tierce opposition.
Par manquement à l'une ou à plusieurs des conditions requises minimales dans la formalisation de la réclamation pour tierce opposition :
Le manquement à l'une ou à plusieurs des conditions requises énumérées dans l'aparté "contenu minimum du recours" et à celles exigées; le cas échéant, par la législation spécifique applicable, engendrera le fait que le tiers doive présenter, dans un délai de dix jours, les documents obligatoires ou corriger la faute. S'il ne le fait pas, il sera considéré qu'il désiste de la tierce opposition.
Par manque de résolution expresse dans le délai maximum légal :
À l'issue du délai maximum légal sans l'application d'une résolution expresse sur la tierce opposition, elle pourra être considérée comme rejetée afin de formuler la demande judiciaire correspondante.
Par résolution expresse :
-
Prise en considération totale.
-
Prise en considération partielle.
-
Déboutement.
-
Non-admission en cours de démarche.
Autres renseignements utiles :
- Réglementation :
- Articles 35 de la Loi Générale de la Sécurité Sociale
- Articles 132 à 135 du Règlement général de recouvrement de la Sécurité Sociale approuvé par le Décret royal 1415/2004 du 11 juin.
Renseignements sur les documents PDF:
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