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Recours extraordinaire de Révision
Objet :
Tous les actes administratifs définitifs de la TGSS en présence des circonstances suivantes :
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Que lors de la rédaction de l'acte, soit commise une erreur de fait résultant des propres documents incorporés au dossier.
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Que des documents essentiels pour la résolution de l'affaire apparaissent.
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Que la rédaction de l'acte ait été influencée par de faux documents ou témoignages ou qu'il ait été rédigé en conséquence à la prévarication, subornation, violence, machination frauduleuse ou autre conduite punissable, tout cela déclaré par jugement ferme.
Contenu minimum du recours :
- Données d'identifications de l'appelant.
- Le cas échéant, les données d'identification du représentant.
- Identification de l'acte pour lequel le recours est présenté et la raison de la contestation.
- Lieu, date et signature de l'appelant ou, le cas échéant, du représentant, ainsi que l'adresse pour recevoir les notifications.
- Organe, centre ou unité administrative à laquelle il est adressé.
- Lorsque l'on agit par le biais d'un représentant, il sera nécessaire de justifier la représentation conférée.
Où la demande est traitée :
- Directions Provinciales de la TGSS : Unités de contestation.
- Services Centraux de la TGSS : Sous-Direction Générale d'Ordonnancement et de Contestations.
Délais :
Pour le présenter :
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Quatre années s'il est fondé sur la première des circonstances énumérées plus haut, comptées à partir de la date de notification de la résolution dont il est fait recours.
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Trois mois comptés à partir de la connaissance des documents cités dans la deuxième circonstance ou à partir du moment où le jugement a été déclaré ferme concernant la troisième.
Pour la résolution :
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Trois mois à compter à partir de la date d'entrée du recours dans l'un des registres de la TGSS.
Effets :
Pour l'interjection du recours :
L'interjection du recours ne suspend pas l'exécution de l'acte contesté, sauf si, dans les actes de gestion de recouvrement, il est garanti avec un aval suffisant ou que le montant de la dette exigible est mis à la disposition de la TGSS, y compris les majorations, intérêts et coûts de la procédure, conformément aux articles 30.5 et 34.4 de la Loi générale de la Sécurité Sociale.
Par manquement à l'une ou à plusieurs des conditions requises minimales dans la formalisation du recours :
Le manquement à l'une ou à plusieurs des conditions requises énumérées dans la section "contenu minimum du recours" et à celles exigées ; le cas échéant, par la législation spécifique applicable, engendrera le fait que l'intéressé doive présenter, dans un délai de dix jours, les documents obligatoires ou corriger la faute. S'il ne le fait pas, il sera considéré qu'il désiste du recours.
Par manque de résolution expresse dans le délai maximum légal :
Non-recevables, sauf si le recours est formulé contre le déboutement en raison du silence administratif d'une demande précédente pour l'écoulement du délai, dans ce cas-là le recours sera considéré comme étant pris en considération.
Par résolution expresse :
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Prise en considération totale.
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Prise en considération partielle.
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Déboutement.
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Non-admission en cours de démarche.
Autres renseignements utiles :
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Réglementation :
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Articles 107 et suivants de la loi 30/1992 du 26 novembre concernant le Régime juridique des administrations publiques et la Procédure administrative commune.
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Articles 30 et 34 et vingt-cinquième disposition additionnelle de la Loi générale de la Sécurité Sociale.
Article 46 du Règlement général de recouvrement de la Sécurité Sociale approuvé par le Décret royal 1415/2004 du 11 juin. -
Article 91 du règlement général sur la Cotisation et la liquidation d'autres droits de la Sécurité sociale, adopté par le décret royal 2064/1995 du 22 décembre.
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Article 63 Règlement Général sur les inscriptions d'entreprises et affiliation, inscriptions, arrêts et changements de données des travailleurs dans la Sécurité Sociale.
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Pie
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