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Régime spécial des professions indépendantes
Le travailleur indépendant est lui-même responsable direct de l'obligation de demander son inscription et, le cas échéant, son affiliation. Subsidiairement, le travailleur indépendant sera responsable vis-à-vis des membres de sa famille collaborateurs.
Les sociétés régulières en nom collectif, les sociétés en commandite et les coopératives de travail associé seront également responsables subsidiairement vis-à-vis de leurs associés.
La vérification du non-respect de l'obligation de présenter la demande d'affiliation et/ou d'inscription de la part des travailleurs à qui incombe cette obligation se fera d'office par la Trésorerie générale de la sécurité sociale, suite aux démarches entreprises par l'Inspection du travail et de la sécurité sociale, au vu des données que possèdent les organismes de gestion et les services communs de la sécurité sociale ou par tout autre procédé.
La couverture de la prestation financière pour incapacité temporaire sera obligatoire, à partir du 1er janvier 2008, selon ce qui est établit dans laLoi 20/2007 du 11 juillet , sur le Statut du Travailleur Indépendant pour :
- Les travailleurs inscrits dans le Régime Spécial des Travailleurs Indépendants
- Les travailleurs qui sont économiquement dépendants
- Les travailleurs qui réalisent des activités pour lesquelles la prise en charge des risques professionnels est obligatoire étant donné un haut risque d'accidents,
Et sera optionnelle pour :
- Les travailleurs indépendants ayant droit à la prestation d'incapacité temporaire dans un autre régime du système de la Sécurité Sociale dans lequel ils sont également inscrits, tant que perdure leur situation de pluriactivité
- Les travailleurs inclus dans le Système Spécial pour les travailleurs Agricoles Indépendants.
Le choix doit être concerté avec une mutuelle des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Sécurité Sociale au moment de l'inscription à ce Régime Spécial et ses effets devront coïncider avec cette date.
La couverture des risques des accidents du travail et des maladies professionnelles dans ce Régime Spécial sera volontaire, à l'exception des travailleurs indépendants dépendants et de ceux qui sont obligés de souscrire cette protection car ils exercent une activité professionnelle à haut risque de sinistre.
Sera considéré comme accident de travail du travailleur indépendant, celui résultant directement et immédiatement du travail exécuté en tant qu'indépendant et déterminant son appartenance au champ d'application de ce régime spécial. Sera considérée, à effets identiques, comme maladie professionnelle, celle contractée à la suite du travail exécuté en tant qu'indépendant et provoquée par l'action des éléments et substances et au cours des activités indiquées dans la liste de maladies professionnelles liées aux activités principales susceptibles de les causer, en annexe au décret royal 1995/1978 du 12 mai, par lequel a été adopté le cadre des maladies professionnelles du système de la sécurité sociale.
La couverture des contingences professionnelles des travailleurs indépendants sera réalisée avec le même organisme de gestion ou organisme partenaire, avec lequel a été souscrite la couverture de l'incapacité temporaire.
Pour la cotisation pour les contingences d'accidents du travail et maladies professionnelles, seront appliqués les pourcentages établis dans la quatrième disposition additionnelle de la loi 42/2006 du 28 décembre 2006.
Effets des inscriptions :
- Les inscriptions initiales ou successives prendront effet à partir du premier jour du mois civil où seront remplies toutes les conditions, pourvu que la demande ait été présentée dans le délai réglementaire.
- Les inscriptions ayant fait l'objet d'une demande hors délai prendront également effet à partir du premier jour du mois civil où seront remplies les conditions pour être inclus dans ce régime spécial.
- Dans de tels cas, et indépendamment des sanctions administratives qui pourront être appliquées en raison de leur versement hors délai, les cotisations correspondant aux périodes précédentes à la formalisation de l'inscription seront exigibles et produiront des effets quant aux prestations une fois qu'elles auront été versées, en plus des majorations prévues par la loi, sauf si, suite à la prescription, ces cotisations ne sont pas exigibles ni valides au regard des prestations et à condition que l'inscription ait été formalisée à partir du 1er janvier 1994.
Effets des radiations :
- Les radiations ayant fait l'objet d'une demande dans les temps et la forme établis prendront effet à partir du premier jour suivant celui où le travailleur a cessé l'activité par laquelle il relève de ce régime spécial.
- Lorsque le travailleur ne demande pas la radiation ou s'il la demande dans des délais et sous une forme autres que ceux prescrits à cet effet ou si celle-ci est déclarée d'office, l'inscription qui a été maintenue de la sorte prendra effet vis-à-vis de l'obligation de cotiser mais n'équivaudra pas à une situation d'inscription sur le plan du droit aux prestations.
- Dans ce cas, l'obligation de cotiser ne s'éteindra qu'au jour où la Trésorerie générale de la sécurité sociale connaît l'arrêt de l'activité en tant qu'indépendant ou de la situation par laquelle il relève de ce régime spécial.
- Malgré les dispositions du paragraphe précédent, les intéressés pourront prouver par tout moyen admis en droit, que l'arrêt de l'activité s'est produit à une autre date, aux fins d'extinction de l'obligation de cotiser.
- La seule demande de radiation et la reconnaissance de cette dernière n'éteindra pas l'obligation de cotiser ni ne produira les autres effets dérivés de cette radiation si les conditions nécessaires pour que le travailleur relève de ce régime spécial subsistent.
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