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Le travailleur indépendant est lui-même responsable direct de l'obligation de demander son inscription et, le cas échéant, son affiliation. Subsidiairement, le travailleur indépendant sera responsable vis-à-vis des membres de sa famille collaborateurs.
Les sociétés régulières en nom collectif, les sociétés en commandite et les coopératives de travail associé seront également responsables subsidiairement vis-à-vis de leurs associés.
La vérification du non-respect de l'obligation de présenter la demande d'affiliation et/ou d'inscription de la part des travailleurs à qui incombe cette obligation se fera d'office par la Trésorerie générale de la sécurité sociale, suite aux démarches entreprises par l'Inspection du travail et de la sécurité sociale, au vu des données que possèdent les organismes de gestion et les services communs de la sécurité sociale ou par tout autre procédé.
La couverture de la prestation financière pour incapacité temporaire sera obligatoire, à partir du 1er janvier 2008, selon ce qui est établit dans laLoi 20/2007 du 11 juillet , sur le Statut du Travailleur Indépendant pour :
Et sera optionnelle pour :
Le choix doit être concerté avec une mutuelle des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Sécurité Sociale au moment de l'inscription à ce Régime Spécial et ses effets devront coïncider avec cette date.
La couverture des risques des accidents du travail et des maladies professionnelles dans ce Régime Spécial sera volontaire, à l'exception des travailleurs indépendants dépendants et de ceux qui sont obligés de souscrire cette protection car ils exercent une activité professionnelle à haut risque de sinistre.
Sera considéré comme accident de travail du travailleur indépendant, celui résultant directement et immédiatement du travail exécuté en tant qu'indépendant et déterminant son appartenance au champ d'application de ce régime spécial. Sera considérée, à effets identiques, comme maladie professionnelle, celle contractée à la suite du travail exécuté en tant qu'indépendant et provoquée par l'action des éléments et substances et au cours des activités indiquées dans la liste de maladies professionnelles liées aux activités principales susceptibles de les causer, en annexe au décret royal 1995/1978 du 12 mai, par lequel a été adopté le cadre des maladies professionnelles du système de la sécurité sociale.
La couverture des contingences professionnelles des travailleurs indépendants sera réalisée avec le même organisme de gestion ou organisme partenaire, avec lequel a été souscrite la couverture de l'incapacité temporaire.
Pour la cotisation pour les contingences d'accidents du travail et maladies professionnelles, seront appliqués les pourcentages établis dans la quatrième disposition additionnelle de la loi 42/2006 du 28 décembre 2006.