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Conditions

Règle générale : 

Depuis le 1-1-2013, l’âge d’accès à la pension de retraite dépend des cotisations accumulées tout au long de la vie professionnelle et de l’âge de l’intéressé, qui doit avoir atteint  :

  • 67 ans ou
  • 65 ans s’il peut attester 38 ans et 6 mois de cotisations. (Voir le tableau d’application progressive ci-dessous).

Cette exigence sera exigible dans tous les cas où la personne perçoit une pension sans être inscrit ou dans une situation assimilée à l’inscription.

Les âges de la retraite et la période de cotisation visés aux paragraphes précédents seront appliqués progressivement, conformément au tableau suivant :

Année Périodes de cotisation Âge exigé
2013 35 ans et 3 mois ou plus 65 ans
Moins de 35 ans et 3 mois 65 ans et 1 mois
2014 35 ans et 6 mois ou plus 65 ans
Moins de 35 ans et 6 mois 65 ans et 2 mois
2015 35 ans et 9 mois ou plus 65 ans
Moins de 35 ans et 9 mois 65 ans et 3 mois
2016 36 ans ou plus 65 ans
Moins de 36 ans 65 ans et 4 mois
2017 36 ans et 3 mois ou plus 65 ans
Moins de 36 ans et 3 mois 65 ans et 5 mois
2018 36 ans et 6 mois ou plus 65 ans
Moins de 36 ans et 6 mois 65 ans et 6 mois
2019 36 ans et 9 mois ou plus 65 ans
Moins de 36 ans et 9 mois 65 ans et 8 mois
2020 37 ans ou plus 65 ans
Moins de 37 ans 65 ans et 10 mois 
2021 37 ans et 3 mois ou plus 65 ans
Moins de 37 ans et 3 mois 66 ans
2022 37 ans et 6 mois ou plus 65 ans
Moins de 37 ans et 6 mois 66 ans et 2 mois
2023 37 ans et 9 mois ou plus 65 ans
Moins de 37 ans et 9 mois 66 ans et 4 mois
2024 38 ans ou plus 65 ans
Moins de 38 ans 66 ans et 6 mois
2025 38 ans et 3 mois ou plus 65 ans
Moins de 38 ans et 3 mois 66 ans et 8 mois
2026 38 ans et 3 mois ou plus 65 ans
Moins de 38 ans et 3 mois 66 ans et 10 mois
À partir de 2027 38 ans et 6 mois ou plus 65 ans
Moins de 38 ans et 6 mois 67 ans 

 

Exceptions :

L’âge de 65 ans est maintenu pour les personnes concernées par la législation antérieure au 1-1-2013, conformément aux indications de la quatrième disposition transitoirede la LGSS.

L’âge minimum peut être abaissé ou anticipé uniquement pour les travailleurs inscrits ou dans une situation assimilée à l’inscription, dans certains cas particuliers :

  • Retraite anticipée à partir de 60 ans pour avoir cotisé à une mutuelle.
  • Retraite anticipée à partir de 61 ans sans avoir cotisé à une mutuelle.
  • Retraite partielle.
  • Retraite spéciale à 64 ans, pour les personnes concernées par la législation antérieure au 1-1-2013, conformément  à la quatrième disposition transitoire de la LGSS.
  • Retraite du personnel du Statut Minier, du personnel de vol des travaux aériens, des cheminots, des artistes, des professionnels de la tauromachie, des pompiers et des membres du corps de l’Ertzaintza.
  • Retraite flexible.
  • Retraite des travailleurs affectés d’un handicap égal ou supérieur à 45 % ou 65 %.

En aucun cas l’application des coefficients de réduction de l’âge ordinaire de retraite ne permettra à l’intéressé d’accéder à la pension de retraite à un âge inférieur à 52 ans ; cette limitation ne concernera pas les travailleurs des régimes spéciaux (Industrie des Mines de Charbon et Travailleurs de la Mer) à qui, au 01-01-08, avaient été reconnus des coefficients de réduction de l’âge de la retraite et à qui s’appliquera la réglementation précédente.

Détermination des périodes de cotisation :

  • Les mois seront comptés de date à date à partir de la date de naissance. S’il n’y a pas dans le mois d’échéance un jour équivalent au jour initial du calcul, l’âge sera réputé atteint le dernier jour du mois.
  • Les périodes de cotisation attestées par les demandeurs de la pension de retraite pour obtenir la pension de retraite à l’âge applicable dans chaque cas seront indiquées en jours et quand tous les jours pouvant être pris en compte auront été accumulés, sans compter la partie proportionnelle correspondant aux treizièmes et quatorzièmes mois, ils seront convertis en années et en mois, conformément aux règles d’équivalence suivantes :
    • L’année prend la valeur fixe de 365 jours et
    • le mois prend la valeur fixe de 30,41666 jours.
  • Pour calculer les années et les mois de cotisation, il sera tenu compte des années et des mois entiers, les fractions d’année ou de mois n’étant pas assimilées à des années ou des mois entiers.
  • Pour déterminer les périodes de cotisation pouvant entrer dans le calcul de l’âge d’accès à la pension de retraite, en plus des jours effectivement cotisés par l’intéressé, il sera tenu compte de :
    • Les jours considérés comme effectivement cotisés, conformément aux dispositions de l’ art.237 de la LGSS, en conséquence des périodes de congé sans solde prises par les travailleurs, conformément à l’article 46.3 du texte révisé de la Loi sur le Statut des Travailleurs, approuvé par le Décret législatif Royal 2/2015, du 23 octobre.
    • Les jours pris en compte comme période cotisée au titre de bénéfices pour soin aux enfants ou aux mineurs accueillis, conformément à la quatorzième disposition transitoire de laLGSS   et à l’article 6 du R.D. 1716/2012, du 28 décembre.
    • Les périodes de cotisation assimilées pour accouchement calculées en faveur de la travailleuse qui demande la pension, conformément aux dispositions de l’art. 235 de la LGSS.

 

Travailleurs inscrits ou dans une situation assimilée à l’inscription :

  • Période de cotisation générique : 15 ans (5 475 jours), à partir du 25-05-2010.
  • Période de cotisation spécifique : Il faudra avoir cotisé 2 ans au cours des 15 années immédiatement antérieures à l’ouverture du droit ou à la date à laquelle l’obligation de cotiser a cessé, si la pension de retraite provient d’une situation d’inscription ou assimilée, sans obligation de cotiser.

Travailleurs ni inscrits, ni dans une situation assimilée à l’inscription :

  • Période de cotisation générique : 15 ans (5 475 jours), à partir du 25-05-2010.
  • Période de cotisation spécifique : Il faudra avoir cotisé 2 ans au cours des 15 années immédiatement antérieures à l’ouverture du droit.

Pour prouver la période minimum de cotisation :

  • Seules les cotisations effectivement versées ou assimilées en vertu de dispositions législatives ou réglementaires seront prises en compte.
  • La part proportionnelle correspondant aux 13e et 14e mois ne sera pas prise en compte.

Dans le cas des salariés à temps partiel et salariés stables intermittents :

Pour déterminer les périodes de cotisation nécessaires à l’ouverture du droit à la prestation dans le cas des travailleurs à temps partiel, les différentes périodes au cours desquelles le travailleur a été inscrit en contrat à temps partiel seront prises en compte, quelle que soit la durée de la journée de travail effectuée au cours de chacune de ces périodes.

Dans le cas des salariés stables intermittents, toute la période pendant laquelle le travailleur a été en contrat stable intermittent sera prise en compte et multipliée par un coefficient de 1,5, sans que le nombre total de jours cotisés par an puisse excéder le nombre de jours calendaires de chaque année.

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