Obligations de l'entreprise
Obligations liées aux contrats
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Si pendant la durée du contrat de remplacement, avant que le travailleur remplacé n'ait atteint l'âge lui permettant d'accéder à la retraite ordinaire ou anticipée, la cessation de l'emploi du travailleur remplaçant venait à se produire, l'employeur :
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Devra le remplacer par un autre travailleur sans emploi ou ayant passé avec la société un contrat à durée déterminée.
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Conclura avec ce travailleur un nouveau contrat de remplacement dans un délai de 15 jours calendaires suivant celui où la cessation de travail a eu lieu .
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La journée de travail convenue dans le nouveau contrat sera, au minimum, égale à celle qu'accomplissait le travailleur au moment de l'extinction de son contrat.
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Si le travailleur en retraite partielle venait à faire l'objet d'un licenciement abusif avant d'atteindre l'âge qui lui permettrait d'accéder à la retraite ordinaire ou anticipée et qu'il n'était pas réembauché, l'employeur :
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Proposera au travailleur remplaçant une extension de sa journée de travail. Si la journée de travail du travailleur remplaçant est plus longue que celle du poste resté vacant, l'extension aura pour limite la durée de la journée à plein temps établie dans la convention collective applicable ou, à défaut, la durée maximale légale de la journée ordinaire.
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En cas de non-acceptation de l'extension de la journée de travail, il devra embaucher un autre travailleur sans emploi ou ayant conclu avec l'entreprise un contrat à durée déterminée. La nouvelle embauche devra se faire selon la formule du contrat de remplacement , dans un délai de 15 jours calendaires suivant celui marquant la prise de décision de non-réembauche après que le licenciement a été déclaré abusif.
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La journée convenue sera au moins égale à celle qu'accomplissait le travailleur au moment de l'extinction de son contrat.
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En cas de manquement aux obligations établies dans les paragraphes précédents, l'employeur devra verser à l'organisme de gestion pertinent le montant de la prestation de retraite partielle encouru depuis le moment de l'extinction du contrat jusqu'à celui où le travailleur en retraite partielle accèdera à la retraite ordinaire ou anticipée.
Présentation de documents aux effets prévus dans la disposition finale 12.2 de la Loi 27/2011, du 1er août.
- Aux effets de l'application de la réglementation de la pension de retraite en vigueur avant le 01-01-2013, dans les cas visés dans la disposition finale 12.2 de la Loi 27/2011, du 1er août, les travailleurs concernés, les délégations uniques du personnel, les représentants syndicaux ou les entreprises auront jusqu'au 15-04-2013 pour communiquer et mettre à disposition des directions provinciales de l'INSS ou de l' ISM une copie des procédures de licenciement économique, approuvées avant le 01-04-2013, des conventions collectives quel que soit leur cadre ainsi que des accords collectifs d'entreprise, signés avant cette date, ou des décisions adoptées lors de procédures de faillite décidées avant la date indiquée, dans lesquels sera prise en considération, pour les uns et les autres, l'extinction du contrat de travail ou la suspension de celui-ci, indépendamment du fait que l'extinction du contrat de travail ait eu lieu avant ou après le 01-04-2013.
Ils auront également jusqu'au 15-04-2013 pour communiquer et mettre à la disposition des directions provinciales de l'INSS ou de l'ISM les plans de retraite partielle, contenus dans les conventions collectives quel que soit leur cadre ou les accords collectifs d'entreprise signés avant le 01-04-2013, indépendamment du fait que l'accès à la retraite partielle ait eu lieu avant ou après le 01-04-2013. Il conviendra de joindre à cette documentation une attestation de l'entreprise accréditant l'identité des travailleurs incorporés au Plan de Retraite Partielle avant le 01-04-2013.
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Si dans l'un quelconque des cas exposés la procédure de licenciement économique, la convention collective quel que soit son cadre ou l'accord collectif d'entreprise, ou la décision adoptée dans la procédure de faillite, affecte un cadre territorial supérieur à celui d'une province, la communication aura lieu dans la province où se trouve le siège principal de l'entreprise. À ces effets, le siège principal devra coïncider avec le siège social de l'entreprise, à condition que la gestion administrative et la direction des activités de ladite entreprise y soient effectivement centralisées ; sinon, le lieu sera celui où s'effectuent ces activités de gestion et de direction.
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Dans le cas des conventions collectives dans n'importe quel cadre ou des accords collectifs d'entreprise, il y aura lieu de présenter, en même temps qu'une copie de celles et ceux-ci, un écrit précisant les points suivants : cadre temporel de la durée de la convention ou de l'accord, cadre territorial d'application, si ceux-ci n'étaient pas déjà contenus dans les conventions ou les accords mentionnés ainsi que les codes de compte de cotisation touchés par la convention ou par l'accord.
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Dans un délai d'un mois depuis la fin du délai pour la communication des conventions collectives quel que soit leur cadre ou des accords collectifs d'entreprise visés dans ce paragraphe, les directions provinciales mentionnées enverront à la Direction Générale de l'INSS ou de l'ISM une liste nominative des entreprises dans lesquelles de telles conventions ou de tels accords auront été signés, ainsi que les renseignements concernant les procédures de licenciement économique et les décisions adoptées dans des procédures de faillite.
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Une liste sera élaborée moyennant une Résolution de la Direction Générale de l'INSS ou de l'ISM, reprenant les entreprises touchées par des procédures de licenciement économique, par des conventions collectives quel que soit leur cadre ou des accords collectifs d'entreprise, ou par des décisions adoptées dans des procédures de faillite, dans lesquels ou lesquelles seront applicables les mesures prévues dans la disposition finale 12.2.
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Si les sujets obligés ont omis d'effectuer les communications et de présenter la documentation ayant trait aux conventions collectives, aux procédures de licenciement économique ou aux décisions adoptées dans des procédures de faillite dans les délais indiqués, et si l'Administration de la Sécurité Sociale a eu connaissance par une autre voie que les critères prévus dans la disposition finale 12.2 sont réunis, ladite Administration procédera à appliquer au demandeur de la pension de retraite, au cas où il y aurait droit, la législation antérieure au 01-01-2013. Par contre, dans le cas des accords collectifs d'entreprise, la communication de ceux-ci à l'INSS ou à l'ISM, le cas échéant, sera obligatoire dans les délais stipulés.