Prestation extraordinaire en cas de cessation d’activité des travailleurs indépendants qui n'ont pas droit à l'indemnité ordinaire prévue par la quatrième disposition additionnelle du Décret-loi Royal 30/2020 ou à la prestation en cas de cessation d’activité réglementée aux articles 327 et suivants de la Loi Générale sur la Sécurité Sociale, en ce sens qu’ils ne remplissent pas les conditions requises par la réglementation (article 13.2 du Décret-loi Royal 30/2020, du 29 septembre 2020).
Caractéristiques
- Travailleurs indépendants qui n'ont pas droit à l'indemnité ordinaire prévue par la quatrième disposition additionnelle du Décret-loi Royal 30/2020 ou à la prestation en cas de cessation d’activité réglementée aux articles 327 et suivants de la Loi Générale sur la Sécurité Sociale, en ce sens qu’ils ne remplissent pas les conditions requises par la réglementation (article 13.2 du Décret-loi Royal 30/2020, du 29 septembre 2020).
- À partir du 1 octobre 2020
- Les travailleurs indépendants qui bénéficient de cette prestation et qui ne payaient pas de cotisations pour cessation d'activité seront tenus de payer des cotisations pour ce concept à partir du mois suivant la fin du mois au cours duquel ils bénéficient de la prestation.
- Les travailleurs associés des coopératives de travail associé qui ont choisi de s'inscrire comme travailleurs indépendants dans le régime spécial correspondant auront également droit à cette prestation spéciale, pour autant qu'ils remplissent les conditions énoncées dans la présente section.
Conditions requises
- 1º Être inscrit et à jour dans le paiement des cotisations au régime spécial des travailleurs indépendants ou au régime spécial des Travailleurs de la mer en tant que travailleur indépendant avant le 1er avril 2020. Si, à la date de présentation de la demande, l'exigence d'être à jour dans le paiement des cotisations n'est pas respectée, l'organisme gestionnaire invite le travailleur indépendant à payer les cotisations dues dans un délai non prorogeable de 30 jours civils. Une fois que la régularisation du découvert sera dûment effectuée, le travailleur pourra jouir pleinement de cette prestation.
- 2º. Ne pas avoir droit à l'indemnité de licenciement réglementée dans la quatrième disposition additionnelle de ce règlement ou à l'indemnité de licenciement réglementée dans les articles 327 et suivants du texte révisé de la loi générale sur la sécurité sociale, approuvé par le décret royal législatif 8/2015, du 30 octobre, parce qu'il ne remplit pas les conditions de qualification requises par le règlement.
- 3.º Ne pas disposer, au cours du dernier trimestre de l'exercice 2020, de revenus d'activité indépendante supérieurs au salaire minimum interprofessionnel.
- 4.º Subir, au quatrième trimestre de 2020, une réduction des revenus provenant d'une activité indépendante d'au moins 50 % par rapport aux revenus du premier trimestre de 2020.
Pour le calcul de la réduction des recettes, la période du premier trimestre de 2020 sera prise en compte et comparée à la partie proportionnelle des recettes du quatrième trimestre de la même période.
Délai de demande, droit et durée
Cette indemnité de départ extraordinaire peut commencer à courir à partir du 1er octobre 2020 et durera au maximum 4 mois, à condition que la demande soit présentée dans les quinze premiers jours civils du mois d'octobre. Dans le cas contraire, elle prend effet le premier jour du mois suivant celui de la présentation de la demande et ne peut dépasser le 31 janvier 2021.
La reconnaissance de la prestation sera effectuée par les mutuelles collaboratrices ou l'Institut maritime social à titre provisoire. À partir du 1er mars 2021, toutes les décisions provisoires adoptées seront révisées.
Montant
- Conditions générales : 50% BASE MINIMALE COTISATION
- Les personnes vivant ensemble à la même adresse, unies par un lien de parenté ou une unité de cohabitation analogue jusqu'au premier degré de parenté par le sang ou l'affinité avec deux ou plusieurs membres ayant droit à cette prestation : 40% BASE MINIMALE COTISATION
Cotisation
- Pendant la période de suspension de l'activité, le travailleur indépendant reste inscrit au régime spécial correspondant et est dispensé de l'obligation de payer des cotisations.
- La période pendant laquelle le travailleur indépendant est exempté de l'obligation de payer des cotisations est considérée comme ayant été payée et les cotisations correspondant à cette période sont prises en charge par les entités dont les budgets couvrent la prestation correspondante.
- La base de cotisation applicable pendant toute la période de perception de cette prestation extraordinaire est en tout cas celle qui a été établie au moment où la prestation a commencé.
- La durée maximale et les autres conditions d'application des déductions de cotisations auxquelles le travailleur bénéficiaire de cette indemnité extraordinaire de licenciement peut avoir droit ne sont pas modifiées par la réception de cette dernière.
Incompatibilités
La perception de la prestation sera incompatible avec la perception d'une rémunération pour un travail en tant que salarié, sauf si le revenu du travail en tant que salarié est inférieur à 1,25 fois le montant du salaire minimum ; avec l'exercice d'une autre activité en tant que travailleur indépendant ; avec la perception d'un revenu d'une société ; avec la perception d'une prestation de la sécurité sociale, sauf celle que le bénéficiaire percevait parce qu'elle était compatible avec l'exercice de l'activité qu'il exerçait.
En ce qui concerne les travailleurs indépendants relevant du Régime Spécial des Travailleurs de la Mer, l'allocation pour cessation d’activité est incompatible avec la perception des aides pour paralysie de la flotte.
Expiration
Le droit à cette prestation s'éteint si, pendant la perception de cette prestation, les conditions requises pour avoir droit à la prestation de cessation d'activité visée à la quatrième disposition additionnelle de ce règlement ou à la prestation de cessation d'activité réglementée aux articles 327 et suivants du texte révisé de la loi générale sur la sécurité sociale, approuvé par le décret royal législatif 8/2015, du 30 octobre, sont remplies, sans préjudice du droit de l'intéressé de demander la prestation correspondante.