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Retraite anticipée des travailleurs ayant un handicap égal ou supérieur à 45%

Il sera possible d'abaisser à tout moment l'âge ordinaire exigé dans le cas des travailleurs affichant un degré de handicap supérieur ou égal à 45 %, à condition qu'il s'agisse de handicaps réglementés présentant des évidences qui déterminent de façon généralisée et appréciable une réduction de l'espérance de vie de ces personnes.

Bénéficiaires / conditions

Les travailleurs indépendants et salariés relevant de n'importe lequel des régimes faisant partie du Système de la Sécurité Sociale, qui justifient :

  • Être inscrit ou dans une situation assimilée à l'inscription à la date du fait à l'origine de l'ouverture des droits.
  • Que tout au long de leur parcours professionnel, ces personnes aient travaillé une durée effective équivalente, au moins, à la période minimum de cotisation exigée pour avoir droit à la pension de retraite, et qu'ils ont été touchés durant cette période par l'une des pathologies incapacitantes énumérées dans le paragraphe suivant et que, durant cette période, pendant au moins cinq ans, le degré d'invalidité causé par ces mêmes pathologies était égal ou supérieur à 45 %.

Handicaps pouvant donner lieu à une anticipation de l'âge de la retraite

Les handicaps pour lesquels des preuves déterminent, de façon généralisée et évidente, une diminution de l'espérance de vie et pouvant donner lieu à une anticipation de l'âge de la retraite sont énumérés dans l'annexe du Décret Royal 1851/2009, du 4 décembre, qui développe l'article 161 bis (actuel article 206 bis) de la Loi Générale de la Sécurité Sociale relative à l'anticipation de l'âge de la retraite des travailleurs handicapés à un degré égal ou supérieur à 45 %.

Âge minimum de la retraite

L'âge minimum de la retraite des personnes affectées, d'un degré égal ou supérieur à 45 %, par un des handicaps cités dans le paragraphe précédent sera, exceptionnellement, de 56 ans (à partir du 01-01-12).

Calcul du temps travaillé

Pour le calcul du temps effectivement travaillé,  seront déduites toutes les absences au travail, à l'exception des cas suivants :

  • Les absences justifiées par un congé médical pour maladie commune ou professionnelle, ou pour accident, en rapport ou non avec le travail.
  • Les absences en raison de la suspension du contrat de travail pour maternité, paternité, adoption, accueil, risque en cours de grossesse ou risque durant l'allaitement naturel.
  • Les absences du travail avec droit de rétribution.

Calcul de la pension

La période de temps de réduction de l'âge de retraite du travailleur sera comptée comme cotisée uniquement afin de déterminer le pourcentage applicable à la base de calcul correspondante pour calculer le montant de la pension de retraite.

Droit d'option

Les travailleurs remplissant les conditions exigées pour bénéficier des dispositions établies dans le Décret Royal 1851/2009, du 4 décembre, qui développe l'article 161 bis (actuel article 206 bis) de la Loi Générale de la Sécurité Sociale relative à l'anticipation de l'âge de la retraite des travailleurs handicapés à un degré égal ou supérieur à 45 %, et dans le Décret Royal 1539/2003, du 5 décembre, qui établit les coefficients d'anticipation de l'âge de la retraite en faveur des travailleurs justifiant d'un degré important de handicap, pourront opter pour l'application de celui se révélant le plus favorable.

Accréditation du handicap

Si le travailleur est atteint d'une des pathologies incapacitantes énumérées dans l'annexe du Décret Royal 1851/2009, du 4 décembre, qui développe l'article 161 bis (actuel article 206 bis) de la Loi Générale de la Sécurité Sociale relative à l'anticipation de la retraite des travailleurs présentant un handicap d'un degré égal ou supérieur à 45 %, celle-ci devra être attestée par le biais d'un rapport médical indiquant, dans tous les cas, la date à laquelle la pathologie a commencé ou s'est manifestée, qu'il s'agisse de la date de naissance ou d'une date postérieure.

Le fait que le handicap découle de l'une des pathologies énumérées dans l'annexe et que le degré d'invalidité est égal ou supérieur à 45 % depuis au moins cinq ans devra, dans tous les cas, être attesté au moyen d'une certification délivrée par l'Institut pour Personnes âgées et Services Sociaux ou par l'organisme correspondant de la communauté autonome concernée ayant reçu le transfert de fonctions et services de l'Institut, et devra également indiquer, dans tous les cas, la date à laquelle le handicap a commencé ou s'est manifesté.

Un degré d'invalidité total égal ou supérieur à 45 % est réputé exister dans les cas où, conformément aux certificats indiqués au paragraphe précédent, les conditions suivantes sont conjointement attestées :

a) Que la somme des pourcentages d'invalidité atteints pour les différentes pathologies figurant dans le certificat, ainsi que le pourcentage correspondant aux « barèmes complémentaires », s'il y a lieu, aboutisse à un pourcentage d'invalidité total égal ou supérieur à 45 %.

b) Qu'au moins l'une des pathologies mentionnées dans le certificat d'invalidité correspond à l'une de celles énumérées dans l'annexe et que le pourcentage d'invalidité atteint à cause de cette ou ces pathologie(s) incapacitante(s) énumérée(s) dans l'annexe susmentionnée représente au moins 33 % du degré total d'invalidité attesté.


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