Si le travailleur est atteint d'une des pathologies incapacitantes énumérées dans l'annexe du Décret Royal 1851/2009, du 4 décembre, qui développe l'article 161 bis (actuel article 206 bis) de la Loi Générale de la Sécurité Sociale relative à l'anticipation de la retraite des travailleurs présentant un handicap d'un degré égal ou supérieur à 45 %, celle-ci devra être attestée par le biais d'un rapport médical indiquant, dans tous les cas, la date à laquelle la pathologie a commencé ou s'est manifestée, qu'il s'agisse de la date de naissance ou d'une date postérieure.
Le fait que le handicap découle de l'une des pathologies énumérées dans l'annexe et que le degré d'invalidité est égal ou supérieur à 45 % depuis au moins cinq ans devra, dans tous les cas, être attesté au moyen d'une certification délivrée par l'Institut pour Personnes âgées et Services Sociaux ou par l'organisme correspondant de la communauté autonome concernée ayant reçu le transfert de fonctions et services de l'Institut, et devra également indiquer, dans tous les cas, la date à laquelle le handicap a commencé ou s'est manifesté.
Un degré d'invalidité total égal ou supérieur à 45 % est réputé exister dans les cas où, conformément aux certificats indiqués au paragraphe précédent, les conditions suivantes sont conjointement attestées :
a) Que la somme des pourcentages d'invalidité atteints pour les différentes pathologies figurant dans le certificat, ainsi que le pourcentage correspondant aux « barèmes complémentaires », s'il y a lieu, aboutisse à un pourcentage d'invalidité total égal ou supérieur à 45 %.
b) Qu'au moins l'une des pathologies mentionnées dans le certificat d'invalidité correspond à l'une de celles énumérées dans l'annexe et que le pourcentage d'invalidité atteint à cause de cette ou ces pathologie(s) incapacitante(s) énumérée(s) dans l'annexe susmentionnée représente au moins 33 % du degré total d'invalidité attesté.