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Système Spécial pour Travailleurs Agricoles Indépendants

Tableau récapitulatif des bases et des taux


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Tabla Resumen de Bases y Tipos durante los últimos 5 años Descargar documento Tabla Resumen de Bases y Tipos durante los últimos 5 años. Le document s`ouvrira dans une nouvelle fenêtre. Descargar documento Tabla Resumen de Bases y Tipos durante los últimos 5 años. Le document s`ouvrira dans une nouvelle fenêtre. (PDF,180 KB) 01/01/2019

Assiettes et Taux de Cotisation

À compter du 1er janvier 2024 (inclus), les assiettes et les taux de cotisation pour les risques communs  dans ce Système Spécial seront les suivants :

  • Pour les risques à couverture obligatoire, si le travailleur a choisi pour assiette de cotisation jusqu’à 1 141,18 euros/mois, le taux de cotisation applicable sera de 18,75 %.

    Si le travailleur cotise pour une assiette supérieure à 1 141,18 euros mensuels, le taux de cotisation de 26,50% sera appliqué à la somme excédant cette dernière.

  • Concernant l’augmentation volontaire de l’incapacité temporaire pour risques communs, le taux de cotisation à appliquer au montant complet de l’assiette de cotisation de l’intéressé sera de 3,30 %, ou de 2,80 % si l’intéressé est couvert contre les risques professionnels ou la cessation d’activité.

Pour les risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles, seront appliqués les taux du tarif de primes établi dans la quatrième disposition additionnelle de la Loi 42/2006, du 28 décembre, sur la même base de cotisation choisie par les intéressés pour les risques communs.

Dans le cas des travailleurs qui relevaient du Régime Spécial Agricole et qui sont passés à ce Système Spécial et qui n’ont pas choisi la couverture totale des risques professionnels, ceux-ci continueront à verser, au titre de la couverture des risques d'invalidité permanente et de décès et survie, une cotisation résultant de l'application du taux de 1,00% à l'assiette de cotisation choisie.

De même, les travailleurs inclus dans ce Système Spécial et n'ayant pas choisi la prise en charge totale des risques pour accidents du travail et maladies professionnelles, effectueront une cotisation supplémentaire de 0,10%, pour le financement des prestations pour risques pendant la grossesse et pour risque pendant l'allaitement naturel.

L'obligation de cotiser dans ce système spécial pour la protection relative à la cessation d'activité concernera les travailleurs rattachés à ce système ayant opté pour la couverture de l'ensemble des risques professionnels.

Pour les travailleurs qui souscrivent volontairement à la couverture en cas de Cessation d'Activité, le taux de cotisation applicable sera de 2,20 %.

Qui doit cotiser ?

Les travailleurs qui remplissent les conditions suivantes (art. 324 LGSS) :

  • Être titulaires d’une exploitation agricole et tirer au moins 50 % de leur revenu total des activités agricoles ou d’autres activités complémentaires ; cette partie de leur revenu doit découler directement de l’activité agricole exercée sur leur exploitation et ne doit pas être inférieure à 25 % de leur revenu total.
  • Le temps de travail dédié aux activités agricoles doit être supérieur à la moitié de leur temps de travail total.
  • Les revenus annuels nets obtenus de l’exploitation agricole par chaque titulaire ne doivent pas dépasser l’équivalent à 75 % du montant, en calcul annuel, de l’assiette de cotisation maximale au Régime Général de la Sécurité Sociale en vigueur pendant l’exercice inspecté.
  • La réalisation de travaux agricoles, même s'ils emploient d’autres personnes, à condition qu’il n’y ait pas plus de deux travailleurs cotisant sur une base mensuelle ou, dans le cas des travailleurs cotisant sur la base de l’article 255, que le nombre total de jours de travail effectif ne dépasse pas 546 par an, calculés du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Les restrictions à l'embauche de travailleurs salariés visées à l'alinéa précédent s'appliquent à chaque exploitation agricole. Si l'exploitation agricole compte deux ou plusieurs propriétaires, tous inscrits au Système Spécial des travailleurs agricoles indépendants du Régime Spécial des Travailleurs Indépendants ou non salariés, un travailleur supplémentaire sera ajouté au nombre de travailleurs ou de jours de salaire prévus au paragraphe précédent, avec les cotisations par assiettes mensuelles, ou deux cents soixante-treize jours de salaire par an, s'il s’agit de travailleurs cotisants par journée réelle, pour chaque propriétaire de l'exploitation agricole, à l'exclusion du premier.


Dans ce régime spécial, on entend par exploitation agricole l'ensemble des biens et des droits organisés par son propriétaire, dans l'exercice de l'activité agricole, qui constitue en soi une unité technico-économique, et le ou les propriétaires de l'exploitation peuvent être le propriétaire, le preneur à bail, le métayer, le cessionnaire ou tout autre concept similaire, des terres ou des éléments matériels de l'exploitation agricole respective.


À cet égard, on entend par activité agricole l'ensemble des travaux nécessaires à l'obtention de produits agricoles, d'élevage et forestiers, y compris, à ces fins, la vente directe par l'agriculteur de sa propre production en l'état ou sa première transformation dont le produit final est inclus dans l'annexe I de l'article 38 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, au sein des éléments qui composent l'exploitation, sur les marchés municipaux ou dans des lieux qui ne sont pas des établissements commerciaux permanents, l'activité agricole étant également considérée comme toute activité qui implique la gestion ou la direction et la gestion de l'exploitation.


L'incorporation à ce système spécial affectera, en plus du titulaire de l’exploitation agricole, le conjoint et les proches jusqu'au troisième degré inclus qui ne sont pas considérés comme des travailleurs salariés, de plus de 18 ans et qui réalisent l'activité agricole personnellement et directement dans l'exploitation familiale.


Les enfants de l'exploitant de l'exploitation agricole qui ont moins de 30 ans, même s'ils vivent avec lui, peuvent être employés par l'exploitant en tant que salariés.

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