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Régimes spéciaux

Intégration du Régime spécial agricole dans le Régime général :

Les travailleurs salariés agricoles inclus dans le REA , ainsi que les entreprises qui fournissent leurs services, sont intégrés, avec prise d'effet le 01-01-12, dans le Régime général de la Sécurité sociale, par l'établissement d'un Système spécial pour ces travailleurs,  ayant droit aux prestations de la Sécurité sociale dans les mêmes termes et conditions que dans le Régime général, avec les spécificités déterminées par la réglementation (Loi 28/2011, du 22 septembre).

Intégration du Régime spécial des employés de maison dans le Régime général :

En date du 01-01-2012, le Régime spécial des employés de maison est intégré au Régime général de la Sécurité sociale, par l'établissement d'un système spécial pour ces travailleurs, qui auront droit aux prestations de la Sécurité sociale dans les mêmes termes et conditions que dans le Régime général avec les particularités déterminées par la réglementation (Loi 27/2011, du 1er août). 



Les conditions générales requises pour donner droit aux prestations sous les régimes spéciaux sont, dans chaque cas, les suivantes :

  • Être inscrit ou en situation assimilée dans le régime correspondant. Toutefois, il est possible d'avoir droit à la pension en n'étant pas inscrit, à condition de remplir les conditions requises.

  • Réunir le nombre de jours minimum de cotisation exigés, le cas échéant.

  • Être à jour au niveau du paiement des cotisations desquelles les travailleurs sont les responsables directs, même si la prestation est attribuée, comme conséquence du calcul réciproque des cotisations, dans un régime de travailleurs indépendants.

    A de tels effets, sera d'application le mécanisme d'invitation au paiement prévu dans l'|art.  28.2 du Décret 2530/1970, du 20 août, quelque soit le régime de Sécurité Sociale dont l'intéressé fait partie, au moment d'accéder à la prestation ou au moment d'y avoir droit.


Les prestations pour cause de décès et survie seront octroyées dans les mêmes termes que sous le régime général  de la Sécurité sociale, avec les particularités suivantes :

Risques professionnels (AT et MP) :

Les travailleurs indépendants pourront accéder aux prestations dérivées de ces risques, à condition qu'ils aient amélioré de façon volontaire l'action protectrice en incorporant les risques pour AT et MP, ou que ces risques soient pris en charge par les mesures obligatoires et, en outre, de façon préalable ou simultanée, qu'ils aient choisi de souscrire la prestation pour incapacité temporaire.

Concept d'AT :

Un accident de travail est considéré comme tel quand il est la conséquence directe et immédiate du travail exécuté en tant qu'indépendant et en vertu duquel le travailleur relève du champ  d' application de ce régime spécial. Sont considérés comme tels :

  • Les accidents survenus lors d'opérations de sauvetage et autres de nature analogue, quand ils ont un rapport avec le travail.
  • Les lésions subies par le travailleur durant et sur les lieux du travail, quand le rapport avec le travail réalisé en tant qu'indépendant est prouvé.
  • Les maladies qui ne sont pas considérées comme des maladies professionnelles et que le travailleur contracte en raison de l'exécution de son travail, à condition de prouver que la maladie a été causée exclusivement par la réalisation de ce travail.
  • Les maladies ou défauts dont souffrait antérieurement le travailleur et qui se sont aggravés comme conséquence de la lésion constitutives de l'accident.
  • Les conséquences de l'accident subissant une modification dans leur nature, leur durée, leur gravité ou leur terminaison, en raison de maladies intercurrentes constituant des complications dérivées du processus pathologique déterminé par l'accident même ou qui tirent leur origine d'affections contractées dans le nouveau milieu où se trouve le patient.

Ne sont pas considérés comme AT :

  • Les accidents subis par le travailleurs sur le trajet d'aller ou de retour de son travail.
  • Ceux subis en raison d'une force majeure indépendante du travail.
  • Ceux dus à un dol ou à une imprudence téméraire du travailleur.

Dans les hypothèses de TRADE, est considéré comme AT toute lésion corporelle du TRADE subie ocasionnellement ou en raison de l'activité professionnelle, lors du trajet d'aller ou de retour du lieu de prestation de l'activité ou à cause et à la suite de cette activité. Sauf preuve contraire, il est considéré que ces accidents ne sont pas liés au travail lorsqu'ils ont eu lieu en dehors de la réalisation de l'activité professionnelle en question.

Concept de MP :

Il s'agit de la maladie contractée comme conséquence de l'activité exercée en tant que travailleur indépendant, en vertu de laquelle ce dernier relève du champ d'application de ce régime spécial, provoquée par l'action des éléments et des substances ainsi que dans l'exercice des activités repris dans la liste des maladies professionnelles en rapport aux activités principales susceptibles de les provoquer, annexée au DR 1299/2006 du 10 novembre.

Majoration pour manque de mesures de prévention de risques du travail :

la majoration des prestations pour manque de mesures de prévention de risques du travail n'est pas applicable.

Base de calcul :

  • Si le décès dérive d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, elle équivaudra à la cotisation du travailleur à la date du fait causant.
  • En cas d'exonération du paiement des cotisations, les bases de cotisation correspondant aux mensualités de chaque exercice économique exemptes de cotisation équivaudront au résultat de l'opération consistant à ajouter à la moyenne des bases de cotisation de l'année civile immédiatement antérieure, le pourcentage de variation moyenne de l'IPC de la dernière année indiquée, sans que les bases calculées de cette façon puissent être inférieures au montant des bases minimums ou uniques de cotisation fixées tous les ans pour ces travailleurs dans la loi sur le budget général de l'État.

Fait causant de la prestation :

  • Le jour  du décès si celui-ci dérive d'imprévus professionnels.
  • Le dernier jour du mois du décès du causant.
  • La date du décès pour la prise en charge des frais funéraires.
  • Le dernier jour du mois de la naissance du droit, lorsque le bénéficiaire de la  pension d'orphelin  est enfant posthume.
  • La date de la demande, au cas où le bénéficiaire accède à la pension en n'étant ni inscrit ni assimilé.

Effets économiques :

  • Si le décès dérive d'imprévus professionnels.
    • Le jour  suivant celui du décès, si la demande est présentée dans les 3 mois suivant le décès.
    • Dans les autres cas, le droit aura un effet rétroactif de 3 mois maximum à compter de la date de la demande.
  • Dans les autres cas : le premier jour du mois suivant la date du fait causant, si la demande est présentée dans les 3 mois suivants.

Plus d'informations sur ce régime :



Les prestations pour cause de décès et survie seront octroyées dans les mêmes termes et conditions que sous le régime général de la sécurité sociale, avec les particularités suivantes :

  • Les prestations dues aux pensionnés d'incapacité permanente, qui bénéficient du nouveau montant des pensions correspondant à la retraite, seront déterminées conformément à la base de calcul ayant servi pour le calcul du nouveau montant de la pension et sera ajoutera aux montants des prestations de décès et survie, déterminés de cette façon, le montant des améliorations ou revalorisations réalisées depuis la date du fait causant à l'origine du nouveau montant de la pension du travailleur invalide ou depuis la date du fait causant à l'origine de la pension à laquelle il a renoncé.
  • Le fait que le causant bénéficie de la pension de retraite ne s'opposera pas, le cas échéant, à l'évaluation selon laquelle le décès a été provoqué par un accident de travail ou une maladie professionnelle, conformément aux règles en la matière. Suite à cette évaluation, seules les prestations de décès et survie correspondant à ces imprévus seront dues.
  • Plus d'informations sur ce régime :


Les prestations sont reconnues dans les mêmes termes et conditions que dans le régime général de la Sécurité Sociale.

Plus d'informations sur ce régime :


Procédure : Directions provinciales et locales de l'ISM.



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