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Incompatibilités / Extinction

Incompatibilités / Compatibilités

La perception de la pension est incompatible avec la réalisation de travaux en tant que salarié ou indépendant, ou avec la réalisation d'activités pour n'importe laquelle des Administrations Publiques, donnant lieu à l'inclusion dans le Régime Général ou dans l'un des Régímes Spéciaux, avec les exceptions suivantes :

  • Les personnes qui « accèdent » à la retraite pourront compatibiliser la perception de la pension avec un travail à temps partiel dans les termes établis. Au cours de cette situation, appelée retraite partielle, la perception de la pension sera réduite en proportion inverse à la réduction applicable à la journée de travail du pensionnaire par rapport à celle d'un travailleur à temps complet comparable.
  • Les pensionnaires de retraite pourront compatibiliser la perception de la pension « causée » avec un travail à temps partiel dans les termes établis. Durant cette situation appelée retraite flexible, la perception de la pension sera réduite en proportion inverse à la réduction applicable à la journée de travail du pensionnaire par rapport à celle d'un travailleur à temps complet comparable.

Les pensionnaires pour qui, au 28-11-02, avait été suspendue la pension en raison d'une incompatibilité avec les travaux réalisés pourront recourir à la retraite flexible. Les effets de la réhabilitation de la perception de la pension, au montant correspondant, en fonction de la journée réalisée, auront une rétroactivité de 3 mois maximum depuis la date de la sollicitude à condition de ne pas être antérieurs au 28-11-02.

  • La réalisation d'autres travaux, qui ne sont ni à temps partiel ni dans les termes établis, produit les effets suivants :
    • La pension de retraite est suspendue, ainsi que l'assistance sanitaire inhérente à la condition de pensionnaire.

    • L'entrepreneur est obligé de solliciter l' inscription à la Sécurité Sociale et de payer les cotisations correspondantes, le cas échéant.

    • Les nouvelles cotisations seront appliquées:

      • En premier lieu, pour augmenter, le cas échéant, le pourcentage ordinaire de la base de calcul (jusqu'à 100% avec 35 ans de cotisation) et pour réduire le coefficient réducteur de la pension.

      • Une fois que le pourcentage de 100% a été atteint et que le coefficient réducteur a été supprimé, l'excédent de périodes, comptées en années complètes, servira à accréditer le pourcentage supplémentaire de 2% pour chaque année complète de cotisation.

      • Les nouvelles cotisations ne peuvent en aucun cas modifier la base de calcul.

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