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Ordonnance ISM/835/2023, du 20 juillet. Situation assimilée à l'enregistrement des travailleurs détachés

Modèle de convention d'affiliation volontaire à la Sécurité Sociale espagnole


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Modèle de convention d'affiliation volontaire à la Sécurité Sociale espagnole Descargar documento Modèle de convention d'affiliation volontaire à la Sécurité Sociale espagnole. Le document s`ouvrira dans une nouvelle fenêtre. Descargar documento Modèle de convention d'affiliation volontaire à la Sécurité Sociale espagnole. Le document s`ouvrira dans une nouvelle fenêtre. (PDF,128 KB) 20/11/2023

Demande et traitement

La notification des situations assimilées à l'inscription, prévue dans le présent règlement, doit être effectuée par le biais de la procédure établie par la Trésorerie Générale de la Sécurité Sociale, dans les délais et les effets suivants :

  1. Détachement de travailleurs dans un pays où aucun instrument international n'est applicable ou dans un pays où un instrument international est applicable mais où les travailleurs ne relèvent pas de son champ d'application subjectif (art. 4).

    Dans les situations prévues aux points a) et b) de l'article 3, l'entreprise doit informer du détachement du travailleur avant le début, dans les termes et avec les effets prévus pour les demandes d'inscription aux articles 32, 35 et 38 du Règlement Général sur l'inscription des entreprises et l'affiliation, les inscriptions, les radiations et les modifications des données des travailleurs à la Sécurité Sociale, approuvé par le décret royal 84/1996, du 26 janvier.
  2. Détachement de travailleurs dans un pays où un instrument international de coordination des systèmes de Sécurité Sociale est applicable (Art. 5) : 

    Dans les situations visées à l'article 3.c), l’entreprise, après accord avec le travailleur, informe du détachement dans les termes suivants :
    1. Si la demande est présentée avant la fin de la période maximale prévue par l'instrument international ou jusqu'au dernier jour du mois suivant son expiration, elle prend effet le jour suivant son expiration.
    2. Si une prolongation a été demandée et que le pays de destination répond en refusant cette prolongation, le travailleur sera libéré à partir de la date de début de la période non autorisée, à moins que l'entreprise, après accord avec le travailleur, ne demande la situation assimilée comme période maximale le dernier jour du mois suivant la libération, et cette situation s'appliquera à partir de la date de fin de la période maximale autorisée.
    3. Si la demande est introduite après les délais susmentionnés, elle ne prend effet qu'à partir de la date de présentation de la demande.

Dans lessituations définies à l'article 3.d), l'entreprise, avec l'accord préalable du travailleur, peut demander à la Trésorerie Générale de la Sécurité Sociale que le travailleur continue à être assujetti à la législation espagnole sur la Sécurité Sociale, dans une situation assimilée à celle de l'inscription au régime de Sécurité Sociale auquel il était affilié, dans les conditions prévues à l'article 7 et avec les effets indiqués aux points a) et c) ci-dessus.

Enfin, l'article 8 de l'ordonnance réglemente les informations qui doivent être communiquées par les entreprises à la Trésorerie Générale de la Sécurité Sociale :

a) Date du début du détachement dans les cas visés à l'article 3, points a), b) et d).
b) Pays dans lequel se trouve le travailleur détaché.
c) Date prévue, le cas échéant, pour la fin du détachement, en indiquant si le travailleur continuera ou non à fournir des services en Espagne.

Dans les cas visés aux points c) et d) de l'article 3, d'affiliation volontaire au système espagnol de Sécurité Sociale, les travailleurs et les entreprises doivent formaliser par écrit, conjointement et sur le formulaire officiel établi par la Trésorerie de la Sécurité Sociale, l'accord d'affiliation au système espagnol de Sécurité Sociale, indépendamment de l'application obligatoire, également, de la législation en la matière du pays dans lequel ils sont détachés.

Votre communication se fera par l'intermédiaire du Système RED, au moyen d'une situation supplémentaire.
Aux fins de l'application de l'Ordonnance ISM/835/2023 relative à la prise en compte des situations assimilées à l'inscription au système de Sécurité Sociale des travailleurs détachés à l'étranger par des entreprises qui exercent leur activité sur le territoire espagnol, l'ASA suivante sera bientôt activée :

  • ASA 150 : TRAVAILLEUR DÉTACHÉ NON INST.INTERNACIONAL / DÉPLACÉ NON I.I. Cas visé à l'article 3.a.
  • ASA 151 : TRAVAILLEUR DÉTACHÉ NE FAISANT PAS PARTIE DE LA ZONE INTERNE DE L'INS.SUBJ. / DÉTACHEMENT.NON.AMB.SUBJ.I.I. Cas visé à l'article 3.b.
  • ASA 152 : TRAVAILLEUR DÉTACHÉ DÉLAI MAX. D'EXPIRATION / DÉTACHÉ DÉLAI MAX. D'EXPIRATION Le cas visé à l'article 3, point c), lorsque la période maximale de l'instrument international applicable a été épuisée.
  • ASA 153 : TRAB.DÉTACHÉ PROROGATION REFUSÉE/ DÉTACH.PRORROG/REFUSÉE. Le cas visé à l'article 3, point c), lorsque la prorogation demandée en vertu de l'instrument international applicable a été refusée.
  • ASA 154 : TRAVAILLEUR DÉTACHÉ INT. INST. NON-DÉTACHÉ/ DÉTACHÉ.II.NON-DÉTACHÉ. Cas visé à l'article 3.d.

La date à laquelle les ASA susmentionnés seront opérationnelles sera annoncée prochainement.

Action protectrice

L'action Protectrice établie pour les cas définis à l'article 3, points a) et b) (Article 10.1), d'une situation assimilée à l'enregistrement, comprendra les prestations pour incapacité temporaire due à des contingences communes ou professionnelles, la naissance et la garde d'un enfant, la garde co-responsable d'un nourrisson, le risque pendant la grossesse, le risque pendant l'allaitement et la garde d'enfants atteints de cancer ou d'une autre maladie grave, ainsi que les pensions contributives pour incapacité permanente et décès et survie dus à des contingences communes ou professionnelles et la pension contributive de retraite, avec l'extension et le champ d'application prévus par la réglementation applicable au régime de Sécurité Sociale dans lequel elles sont incluses.

Les mesures de protection prévues pour les cas définis à l'article 3, points c) et d) (Article 10.2), incluront les pensions contributives d'invalidité permanente, de décès et de survie dérivées de contingences communes et la pension contributive de retraite, avec l'extension et le champ d'application prévus dans la réglementation applicable au régime de Sécurité Sociale dans lequel elles ont été incluses.

Entrée en vigueur

La nouvelle règle entrera en vigueur le 1er novembre 2023, date après laquelle l'OM du 27 janvier 1982 cessera de s'appliquer.

Un régime transitoire de 6 mois après l'entrée en vigueur de l'Ordonnance est établi :

  1. Les entreprises qui ont des travailleurs détachés à l'étranger qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, se trouvent dans la situation visée au paragraphe b) de l'article 3, doivent notifier ledit détachement à la Trésorerie Générale de la Sécurité Sociale, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, dans les mêmes termes et avec les effets prévus pour les demandes d'inscription aux articles 32, 35 et 38 du Règlement Général sur l'inscription des entreprises et l'affiliation, les inscriptions, les radiations et les modifications des données relatives aux travailleurs du système de Sécurité Sociale.
  2. Les entreprises qui ont des travailleurs détachés à l'étranger et qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, se trouvent dans l' une des situations visées aux paragraphes c) et d) de l'article 3 peuvent, avec l'accord préalable des intéressés, demander leur affiliation volontaire à la Sécurité Sociale espagnole, conformément aux dispositions des articles 7, 8 et 9, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. L'Ordonnance ne donne pas lieu à des droits pour les périodes antérieures à son entrée en vigueur.

Travailleurs mutés

Le 22 juillet, l'ordonnance ISM/835/2023 du 20 juillet a été publiée au BOE (Journal officiel de l'État), réglementant la situation assimilée à l'inscription au système de Sécurité Sociale des travailleurs détachés à l'étranger au service d'entreprises qui exercent leurs activités sur le territoire espagnol. Cette nouvelle ordonnance remplace le précédent règlement de 1982.

L'Ordonnance définit les travailleurs détachés comme des travailleurs employés en Espagne par une entreprise qui exerce ses activités sur le territoire espagnol et qui sont envoyés dans un autre pays afin d'y effectuer un travail salarié pour le compte de cette entreprise.

Cette ordonnance établit comme nouveauté la possibilité d'application volontaire aux travailleurs détachés dans des pays disposant d'un instrument international de coordination des systèmes de Sécurité Nationale, qui, une fois terminée la période maximale de détachement prévue dans l'instrument international, sont obligés (selon la réglementation du pays de destination) de se dissocier temporairement de la Sécurité Sociale espagnole et de payer des cotisations dans le pays de destination.
Ceci est applicable aux travailleurs de toutes les nationalités.

Hypothèses de situation assimilées à l'affiliation

Quatre hypothèses de situation assimilée à celle de l'affiliation au régime de Sécurité Sociale des salariés détachés sont établies (Art. 3) :

  1. Détachement dans un pays ne disposant pas d'un instrument international applicable pour la coordination des systèmes de Sécurité Sociale.
  2. Détachement dans un pays disposant d'un instrument international applicable, mais n'impliquant pas de travailleurs d'une nationalité autre que celle des parties.
  3. Détachement dans un pays doté d'un instrument international applicable qui permet l'application de la législation de Sécurité Sociale du pays d'origine pendant le détachement, une fois que la période maximale prévue dans l'instrument international a expiré.
  4. Détachement dans un pays dont l'instrument international applicable ne prévoit pas le détachement de travailleurs par des entreprises sur le territoire de l'autre partie.

Les situations assimilées à l'inscription indiquées ci-dessus seront maintenues exclusivement pendant la période de détachement qui trouve son origine dans le contrat formalisé en Espagne, même si le travailleur change de pays de destination, à condition que les conditions établies aux articles 3.a), 3.b) ou 3.d) du règlement soient remplies dans ce dernier pays et que la Trésorerie Générale de la Sécurité Sociale en soit informée en temps utile.

Toute nouvelle embauche en dehors de l'Espagne entraînera l'extinction de la situation assimilée à celle de l'inscription, sauf exceptions prévues par l'Ordonnance.

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