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Mesures approuvées concernant la protection des travailleurs indépendants par le Décret-loi Royal 2/2021, du 26 janvier 2021, relatif aux mesures sociales de défense de l'emploi

5) Prolongation de la prestation extraordinaire pour cessation d'activité des travailleurs indépendants (Deuxième disposition transitoire RD Loi 2/2021)

5) Prolongation de la prestation extraordinaire en cas de cessation d'activité des travailleurs indépendants affectés par une suspension temporaire de toute activité suite à une décision de l'autorité compétente en tant que mesure visant à maîtriser la propagation du virus COVID-19, telle qu’elle est prévue à l'article 13, paragraphe 1, du Décret-loi Royal 30/2020, du 29 septembre 2020, relatif aux mesures sociales de défense de l'emploi (deuxième Disposition transitoire du R.D.L. 2 /2021, du  26 janvier 2021).


Caractéristiques

Les travailleurs indépendants qui, au 31 janvier 2021, bénéficiaient de la prestation de cessation extraordinaire d'activité pour les travailleurs indépendants touchés par une suspension temporaire de toute activité, à la suite d'une décision de l'autorité compétente, comme mesure d'endiguement de la propagation du virus COVID-19 visée à l'article 13.1 du Décret-Loi Royal 30/2020, du 29 septembre, pourront continuer à la percevoir avec les mêmes exigences et conditions, pendant la période de suspension de l'activité et jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel il est convenu de lever les mesures ou jusqu'au 31 mai 2021 si cette dernière date est antérieure.



4) Prestation extraordinaire en cas de cessation d’activité des travailleurs saisonniers (Article 8 du R.D.L. 2/2021 du 26 janvier)

4) Prestation extraordinaire en cas de cessation d’activité des travailleurs saisonniers (Article 8 du R.D.L. 2/2021 du 26 janvier)


Caractéristiques

  • Sont considérés comme travailleurs saisonniers les travailleurs indépendants dont le seul travail au cours des années 2018 et 2019 a été effectué dans le régime spécial des travailleurs indépendants ou dans le régime spécial des travailleurs de la mer pendant un minimum de quatre mois et un maximum de six mois au cours de chacune des années.
  • Le travailleur indépendant est considéré comme n'ayant exercé qu'un seul emploi en 2018 et 2019 à condition que, s'il a été inscrit à un régime de sécurité sociale en tant que salarié, cette inscription ne dépasse pas 120 jours au cours de ces années.
  • Les travailleurs associés des coopératives de travail associé qui ont choisi de s'inscrire comme travailleurs indépendants dans le régime spécial correspondant ont également droit à cette prestation extraordinaire, pour autant qu'ils remplissent les conditions énoncées dans la présente section.


Conditions requises


a) Avoir été inscrit et avoir versé des cotisations au régime spécial des travailleurs indépendants ou au régime spécial des travailleurs de la mer en tant que travailleur indépendant pendant quatre mois au minimum et six mois au maximum au cours de chacune des années 2018 et 2019, à condition que ce délai couvre au minimum deux mois au cours du premier semestre de l'année.
b) Ne pas avoir été inscrit ou assimilé à l'inscription en tant que salarié au régime de sécurité sociale correspondant pendant plus de 60 jours au cours du premier semestre de l'année 2021.
c) Ne pas obtenir au cours du premier semestre de l'année 2021 un revenu net imposable supérieur à 6 650 euros.
f) Être à jour dans le paiement des cotisations à la Sécurité Sociale. Toutefois, si cette condition n’était pas remplie, l’organe gestionnaire invite le travailleur indépendant à verser les redevances dues dans un délai non renouvelable de trente jours calendaires. Une fois que la régularisation du découvert sera dûment effectuée, le travailleur pourra jouir pleinement de cette prestation.


Montant

  • Le montant de la prestation est équivalent à 70 % de l'assiette minimale de cotisation correspondant à l'activité exercée sous le régime spécial de sécurité sociale des travailleurs indépendants ou, le cas échéant, sous le régime spécial de sécurité sociale des travailleurs de la mer.


Cotisation

  • Pendant le versement de la prestation, il n'y aura pas d'obligation de payer des cotisations, et le travailleur restera en situation d'inscription ou d'assimilation à l'inscription au régime de Sécurité sociale correspondant.
  • Les contributions pour lesquelles il n'y a pas d'obligation de payer des contributions sont supportées par les entités dont les budgets couvrent la prestation correspondante.


Délai de présentation de la demande Naissance du droit et durée :


L'indemnité extraordinaire de départ réglementée peut commencer à courir à partir du 1er février 2021 et durera au maximum 4 mois, à condition que la demande soit présentée dans les 21 premiers jours civils de février. Dans le cas contraire, elle prend effet le jour suivant la date de dépôt de la demande et sa durée ne peut excéder le 31 mai 2021.


Incompatibilités


Cette prestation est incompatible avec le travail en tant que salarié et avec toute prestation de la sécurité sociale dont le bénéficiaire a bénéficié, sauf si elle est compatible avec l'exercice de l'activité en tant que travailleur indépendant. Elle sera également incompatible avec l'exercice d'une activité indépendante et avec la perception de revenus de l'entreprise dont l'activité a été affectée par la fermeture, lorsque les revenus perçus au cours du premier semestre de l'année 2021 dépassent 6 650 euros.
En ce qui concerne les travailleurs indépendants relevant du Régime Spécial des Travailleurs de la Mer, l'allocation pour cessation d’activité est incompatible avec la perception des aides pour paralysie de la flotte.

3) Droit à la prestation en cas de cessation d’activité compatible avec le travail indépendant (article 7 du D.R.L. 2/2021 du 26 janvier 2021)

3) Droit à la prestation en cas de cessation d’activité  compatible avec le travail indépendant (article 7  du D.L.R.  2/2021 du 26 janvier 2021).


Caractéristiques


Les travailleurs indépendants peuvent demander la prestation pour cessation d'activité prévue à l'article 327 du texte révisé de la loi générale sur la sécurité sociale, approuvé par le Décret-Loi Leg. 8/2015, du 30 octobre, à condition de remplir les conditions établies dans le Décret-Loi Royal 2/2021 et dans les sections a), b), d) et e) de l'article 330.1 du texte révisé de la loi générale sur la sécurité sociale.


Conditions requises

  • Justifier d'une réduction du revenu imposable de l'activité indépendante  au cours du premier semestre 2021 de plus de  50 % par rapport au second semestre 2019, ainsi que ne pas avoir obtenu au cours dudit semestre 2021 un revenu net imposable supérieur à 7 980 euros.
    Pour le calcul de la réduction des recettes, la période libératoire du second semestre 2019 sera prise en compte et comparée à la partie proportionnelle des recettes du premier semestre 2021 dans la même proportion.
    Dans le cas des travailleurs indépendants qui ont un ou plusieurs travailleurs à charge, la preuve doit être apportée au moment de la demande de la prestation qu'ils ont rempli toutes leurs obligations en matière d'emploi et de sécurité sociale.
  • Être affilié et inscrit au régime spécial des travailleurs indépendants ou non salariés ou au régime spécial des travailleurs de la mer, le cas échéant.
  • Avoir couvert la période minimale de cotisation pour la cessation d'activité visée à l'article 338 du Décret-Loi Leg. 8/2015, du 30 octobre.
  • Ne pas avoir l'âge ordinaire pour la retraite, sauf dans le cas de ne pouvoir justifier de la période de cotisation nécessaire pour celle-ci.
  • Être à jour dans les paiements de cotisations à la Sécurité Sociale. Toutefois, si, à la date de la suspension de l’activité ou de la réduction du chiffre d’affaire, cette condition n’était pas remplie, l’organe gestionnaire invite le travailleur indépendant à verser les redevances dues dans un délai non renouvelable de trente jours calendaires. Une fois que la régularisation du découvert sera dûment effectuée, le travailleur pourra jouir pleinement de cette prestation.


Durée


Cette prestation peut être perçue jusqu'au  31 mai 2021 au plus tard, à condition que le travailleur y ait droit dans les conditions prévues à l'article 338 du texte révisé de la loi générale sur la sécurité sociale (Ley General de la Seguridad Social).
Cette prestation sera également versée jusqu'au 31 mai 2021 aux  travailleurs indépendants qui y ont droit à partir du 1er février 2021 et dont le droit à la prestation prévue par la disposition précitée est épuisé avant le 31 mai 2021, pour autant qu'ils remplissent les conditions requises à cet effet.
À partir de cette date, vous ne pourrez continuer à percevoir cette indemnité de départ que si toutes les conditions de l'article 330 de la loi générale sur la sécurité sociale sont remplies.


Date limite de dépôt des demandes et droit


La prestation sera reconnue provisoirement par les mutuelles collaboratrices ou l'Institut maritime social à compter du 1er février 2021 si elle est demandée dans les vingt-et-un premiers jours civils de février, ou à compter du lendemain de la demande dans les autres cas, et devra être régularisée à compter du 1er septembre 2021.


Cotisations pendant la période de prestations 


Pendant la période où le travailleur indépendant bénéficie de la prestation, il doit payer toutes les cotisations à la Trésorerie générale de la sécurité sociale, en appliquant les taux en vigueur à la base de cotisation correspondante.


Montant de la prestation


Le montant de la prestation sera déterminé en appliquant 70 % à la base réglementaire, calculée conformément aux dispositions de l'article 339 du texte révisé de la loi générale sur la sécurité sociale.
La base réglementaire de l'indemnité de départ sera la moyenne des bases sur lesquelles des cotisations ont été versées pendant les 12 mois continus précédant immédiatement le 1er février 2021.

La mutuelle collaboratrice ou, le cas échéant, l'Institut de la marine sociale, versera au travailleur, en même temps que l'indemnité de licenciement, le montant des cotisations pour contingences communes qui auraient été versées si le travailleur indépendant n'avait exercé aucune activité, en application des dispositions de l'article 329 du Décret-Loi Leg. 8/2015, du 30 octobre, qui approuve le texte révisé de la loi générale sur la sécurité sociale.
L'indemnité de licenciement peut être compatible avec l'emploi si le revenu net imposable de l'activité indépendante et le revenu de l'activité salariée ne dépassent pas 2,2 fois le montant du salaire minimum (SMI). Pour ce calcul, les revenus d'un emploi rémunéré ne doivent pas dépasser 1,25 fois le montant du salaire minimum.
Dans ce cas, le montant de l'indemnité de départ sera de 50 % de la base de cotisation minimale.

2) Prestation extraordinaire pour les travailleurs indépendants qui n'ont pas droit à l'indemnité ordinaire de licenciement (article 6 du Décret-Loi Royal 2/2021).

Prestation extraordinaire en cas de cessation d’activité des travailleurs indépendants qui n'ont pas droit à l'indemnité ordinaire en cas de cessation d’activité prévue par l’article 7 du Décret-loi Royal 2/2021, ou à la prestation de cessation d’activité réglementée aux articles 327 et suivants du texte refondu de la Loi Générale sur la Sécurité Sociale, approuvé par le Décret Royal Lég. 8/2015, du 30 octobre (Article 6 du R.D.L. 2/2021, du 26 janvier 2021)


Caractéristiques

  • Travailleurs indépendants qui n'ont pas droit à l'indemnité ordinaire de licenciement prévue à l'article 7 du Décret-Loi Royal 2/2021 ou à l'indemnité de licenciement réglementée aux articles 327 et suivants du texte révisé de la loi générale sur la sécurité sociale.
  • A partir du 1er février 2021, les travailleurs indépendants qui bénéficient de cette prestation et qui ne payaient pas de cotisations pour cessation d'activité seront tenus de payer des cotisations pour ce concept à partir du mois suivant la fin du mois au cours duquel ils bénéficient de la prestation.
  • Les travailleurs associés des coopératives de travail associé qui ont choisi de s'inscrire comme travailleurs indépendants dans le régime spécial correspondant auront également droit à cette prestation spéciale, pour autant qu'ils remplissent les conditions énoncées dans la présente section.

Conditions requises


1º Être inscrit et à jour dans le paiement des cotisations au régime spécial des travailleurs indépendants ou au régime spécial des Travailleurs de la mer en tant que travailleur indépendant avant le 1er avril 2020.
2.º Ne pas avoir droit à l'indemnité de licenciement réglementée à l'article 7  du Décret-Loi Royal 2/2021 du présent règlement ou à l'indemnité de licenciement réglementée aux articles 327 et suivants du texte révisé de la loi générale sur la sécurité sociale, approuvé par le Décret Royal Leg. 8/2015, du 30 octobre.
3.º Ne pas avoir un revenu net imposable provenant d'une activité indépendante au cours du premier semestre 2021 supérieur à 6 650 euros.
4.º Prouver au premier semestre 2021 que le revenu imposable de l'activité indépendante est inférieur à celui du premier trimestre 2020.
Pour le calcul de la réduction des recettes, la période libératoire du premier trimestre 2020 sera prise en compte et comparée à la part proportionnelle des recettes du premier semestre de l'année dans la même proportion.


Montant


  • Conditions générales : 50 % base minimale de cotisation.
  • Les personnes vivant ensemble à la même adresse, unies par un lien de parenté ou une unité de cohabitation analogue jusqu'au premier degré de parenté par le sang ou l'affinité avec deux ou plusieurs membres ayant droit à cette prestation : 40% base minimale de cotisation.


Cotisation


  • Pendant qu'il bénéficie de la prestation, le travailleur indépendant reste inscrit au régime spécial correspondant et est dispensé de l'obligation de payer des cotisations.
  • La période pendant laquelle le travailleur indépendant est exempté de l'obligation de payer des cotisations est considérée comme ayant été payée et les cotisations correspondant à cette période sont prises en charge par les entités dont le budget couvre la prestation correspondante.
  • La base de cotisation applicable pendant toute la période de perception de cette prestation spéciale est en tout cas celle établie au moment du versement de la prestation.
  • La durée maximale et les autres conditions d'application des déductions de cotisations auxquelles le travailleur bénéficiaire de cette indemnité extraordinaire de licenciement peut avoir droit ne sont pas modifiées par la réception de cette dernière.


Délai de présentation de la demande Naissance du droit et durée :


Cette indemnité extraordinaire de licenciement peut commencer à courir à partir du 1er février 2021 et durera au maximum 4 mois, à condition que la demande soit introduite dans les 21 premiers jours civils de février. Dans le cas contraire, elle prend effet le premier jour du mois suivant celui de la présentation de la demande et ne peut dépasser le 31 mai 2021.


Incompatibilités

  • Le bénéfice de la prestation est incompatible avec la perception d'une rémunération pour l'exercice d'une activité salariée, sauf si le revenu de l'activité salariée est inférieur à 1,25 fois le montant du SMl ;
  • Avec l'exercice d'une autre activité indépendante ;
  • Avec la perception de revenus de la part de l'entreprise dont l'activité a été affectée par la fermeture ;
  • Avec la perception d'une prestation de la Sécurité sociale à l'exception de celle que le bénéficiaire percevait parce qu'elle était compatible avec l'exercice de l'activité qu'il exerçait.
  • En ce qui concerne les travailleurs indépendants relevant du Régime Spécial des Travailleurs de la Mer, l'allocation pour cessation d’activité est incompatible avec la perception des aides pour paralysie de la flotte.


Extinction


Le droit à cette prestation s'éteint si, pendant sa perception, les conditions requises pour avoir droit à la prestation de cessation d'activité visée à l'article xx du présent règlement ou à la prestation de cessation d'activité réglementée aux articles 327 et suivants du texte révisé de la loi générale sur la sécurité sociale, approuvé par le décret royal législatif 8/2015, du 30 octobre, sont remplies, sans préjudice du droit de l'intéressé de demander la prestation correspondante.


1) Indemnité extraordinaire de fin de contrat pour les travailleurs indépendants touchés par une suspension temporaire (art. 5 Décret-Loi Royal 2/2021)

Prestation extraordinaire en cas de cessation d'activité des travailleurs indépendants affectés par une suspension temporaire de toute activité à la suite d'une décision de l'autorité compétente en tant que mesure visant à maîtriser la propagation du virus COVID-19.  (Article 5 du R.D.L. 2/2021, du 26 janvier 2021).


Caractéristiques

  • Résolution adoptée par l'autorité compétente pour suspendre l'activité en tant que mesure de confinement de la propagation du virus COVID-19.
  • À partir du 1er février 2021.
  • Les travailleurs associés des coopératives de travail associé qui ont choisi de s'inscrire comme travailleurs indépendants dans le régime spécial correspondant ont également droit à cette prestation spéciale, pour autant qu'ils remplissent les conditions énoncées dans la présente section.

Conditions requises

a) Être affilié et enregistré dans RETA ou, le cas échéant, dans RETAMAR,  avant le 1er janvier 2021.
b) Être à jour des paiements de cotisations à la Sécurité Sociale.

Montant

  • Conditions générales : 50 % base minimale de cotisation.
  • Membres d'une famille nombreuse, si le seul revenu de l'unité familiale ou assimilée provient de l'activité suspendue : 50% Base de cotisation minimale plus 20 % de ce montant.
  • Les personnes vivant ensemble à la même adresse, unies par un lien de parenté ou une unité de cohabitation analogue jusqu'au premier degré de parenté par le sang ou l'affinité avec deux ou plusieurs membres ayant droit à cette prestation : 40 % Base de cotisation minimale, la disposition pour les familles nombreuses n'étant pas applicable.

Cotisation

  • Pendant la période de suspension de l'activité, le travailleur indépendant reste inscrit au régime spécial correspondant et est dispensé de l'obligation de payer des cotisations. L'exonération du paiement des cotisations court du premier jour du mois au cours duquel la mesure de fermeture est adoptée jusqu'au dernier jour du mois suivant le mois au cours duquel la mesure est levée, ou jusqu'au 31 mai 2021, la date la plus proche étant retenue.
  • La période pendant laquelle le travailleur indépendant est exempté de l'obligation de payer des cotisations est considérée comme ayant été payée et les cotisations correspondant à cette période sont prises en charge par les entités dont le budget couvre la prestation correspondante.
  • La base de cotisation applicable pendant toute la période de perception de cette prestation spéciale est en tout cas celle établie au moment du versement de la prestation.
  • La durée maximale et les autres conditions d'application des déductions de cotisations auxquelles le travailleur bénéficiaire de cette prestation  peut avoir droit ne sont pas modifiées par la perception de cette prestation.

Date limite de dépôt des candidatures.  Droit et durée

La reconnaissance de l'activité peut être demandée dans les vingt-et-un premiers jours civils suivant l'entrée en vigueur de l'accord ou de la résolution de fermeture de l'activité.

Le droit à la prestation commence le jour suivant l'adoption de la mesure de fermeture de l'activité par l'autorité compétente et prend fin le dernier jour du mois au cours duquel il est convenu de lever la mesure ou le 31 mai 2021, la date la plus proche étant retenue.

Sur le site , si la demande est introduite après la date limite, le droit à la prestation commence le jour de la demande. Dans ce cas, le travailleur est dispensé de l'obligation de payer des cotisations à partir du premier jour du mois au cours duquel la prestation est demandée.

Incompatibilités

  • Le bénéfice de la prestation est incompatible avec la perception d'une rémunération pour l'exercice d'une activité salariée, sauf si le revenu de l'activité salariée est inférieur à 1,25 fois le montant du SMl ;
  • Avec l'exercice d'une autre activité indépendante ;
  • Avec la perception de revenus de la part de l'entreprise dont l'activité a été affectée par la fermeture ;
  • Avec la perception d'une prestation de la Sécurité sociale à l'exception de celle que le bénéficiaire percevait parce qu'elle était compatible avec l'exercice de l'activité qu'il exerçait.
  • En ce qui concerne les travailleurs indépendants relevant du Régime Spécial des Travailleurs de la Mer, l'allocation pour cessation d’activité est incompatible avec la perception des aides pour paralysie de la flotte.
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