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Causants / Bénéficiaires

De cujus / conditions

  • Les personnes relevant du Régime Général de la Sécurité Sociale, affiliées et inscrites ou dans une situation assimilée à l'inscription, qui remplissent la période minimum de cotisation requise :
    • Si le décès est dû à une maladie commune :

      500 jours au cours d'une période ininterrompue de 5 ans immédiatement antérieure au décès ou à la date où a cessé l'obligation de cotiser, si le défunt était inscrit ou dans une situation assimilée à l'inscription sans obligation de cotiser.

      Toutefois, l'obligation de cotisation pour les prestations d'orphelin est supprimée si à sa mort le défunt était inscrit ou dans une situation assimilée à l’inscription.

      Dans le cas des travailleurs sous contrat à temps partiel,pour attester la période de cotisation exigée, à partir du 04/08/2013, seront appliquées les règles fixées dans le Décret-loi Royal 11/2013 du 2 août.

      À cet effet, s'il s'agit de travailleurs inclus dans le Système spécial des employés de maison, de 2012 à 2018, les heures effectivement travaillées au sein de ce régime seront déterminées en fonction des assiettes de cotisation auxquelles fait référence la 16e disposition transitoire de la LGSS, divisées par le montant fixé pour le plancher horaire du Régime Général par la LPGEpour chacun desdits exercices. 
    • Si le décès est dû à un accident, de travail ou non, ou à une maladie professionnelle, aucune période préalable de cotisation n'est exigée.
    • De même, aucune période préalable de cotisation n'est exigée pour la couverture des frais funéraires.
  • Les personnes qui, à la date du décès, « ne se trouvent pas » inscrits ou dans une situation assimilée à l'inscription, auront droit à la pension, à condition qu'elles aient cotisé pendant au moins 15 ans. Les montants correspondant aux exercices antérieurs au 1-1-99 ne pourront en aucun cas être perçus.
  • Les personnes percevant les allocations d'incapacité temporaire, risque en cours de grossesse, maternité, paternité ou risque en cours d'allaitement maternel, ayant cotisé pendant la période de cotisation fixée pour chaque cas.

  • Les bénéficiaires d'une pension de retraite de type contributif.
  • Les bénéficiaires d'une pension d'incapacité permanente. Sont considérées décédées suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, les personnes pour qui a été reconnue une incapacité permanente absolue ou la condition de grand invalide en raison de ces risques.
  • Les travailleurs ayant cessé leur activité et ayant droit à une pension de retraite de type contributif et étant décédés sans l'avoir demandée.
  • Les travailleurs disparus lors d'un accident, de travail ou non, dans des circonstances faisant présumer leur décès et dont on n'a reçu aucune nouvelle au cours des 90 jours civils faisant suite à l'accident. Dans ce cas, aucun droit n'est accordé pour la couverture des frais funéraires.
  • Les travailleurs ayant droit à la pension d'incapacité permanente totale ayant opté pour l'indemnisation spéciale forfaitaire en faveur des personnes âgées de moins de 60 ans.

Bénéficiaires / conditions

Outre les conditions générales (affiliation, inscription et cotisation) exigées à l’ayant-cause dans chaque situation, les bénéficiaires doivent justifier d’autres conditions spécifiques dans certaines circonstances, afin d’obtenir la pension de veuvage.

  • Le conjoint survivant, dans de cas d’un décès dérivé de maladie commune existant avant le mariage, devra justifier l’une des conditions suivantes :

    • L’existence d’enfants en commun.
    • Que le mariage ait été célébré un an avant le décès. Cette durée du lien marital n’est pas requise lorsqu’à la date du mariage, une période de vie commune avec le défunt en tant que concubins a été dûment justifiée et que cette période, ajoutée à la durée du mariage, dépasse deux ans.

Si le conjoint ne justifie aucune de ces conditions, il pourra bénéficier d’une prestation temporaire de veuvage, à condition qu’il réunisse les autres conditions exigées.

  • Les personnes judiciairement séparées ou divorcées, à condition, dans ce dernier cas, de ne pas être remariées ou officiellement en couple,  si elles sont créancières de la pension compensatoire à laquelle fait référence l’|art.97 du Code Civil et que celle-ci prend fin suite au décès du conjoint. À partir du 01-01-2010, dans le cas où le montant de la pension de veuvage est supérieur à la pension compensatoire, celle-ci diminuera jusqu’à atteindre le montant de cette dernière.

Pour que la condition de créancier de la pension compensatoire soit attestée, ce à quoi est assujetti l’accès à la pension de veuvage dans les cas de séparation judiciaire et divorce, il suffira :

  1. Que le demandeur de la pension de veuvage, séparé ou divorcé du défunt, figure comme bénéficiaire de pension compensatoire sur la décision correspondante.
  2. Que ce droit n’ait pas expiré pour une des causes fixées à l’article 101 du Code Civil,  ou que, s’agissant d’une autre pension comparable, elle soit toujours en vigueur à la date de l’événement donnant droit à la prestation (cela sera attesté par une déclaration responsable du demandeur).
  3. La pension compensatoire établie dans la décision et les règles fixées dans cette dernière seront prises en compte aux effets de la limitation prévue de la pension de veuvage (sur ce point, l’intéressé peut aussi se prononcer par le biais de la déclaration responsable, car le montant et les assiettes pour sa mise à jour peuvent être modifiés).

Dans tous les cas, auront droit à la pension de veuvage, même sans être créditrices de la pension compensatoire, les femmes qui pourront justifier qu’elles étaient victimes de violence de genre au moment de la séparation judiciaire ou du divorce par un jugement définitif, ou archivage de la cause suite à la fin de la responsabilité pénale pour cause de décès ; à défaut de jugement, par le biais de l’ordonnance de protection dictée en leur faveur ou du rapport du Ministère Fiscal indiquant l’existence d’indices de violence de genre, ainsi que tout autre moyen admis en Droit (applicable aux décès survenus à partir du 01/01/08).

Lorsque la séparation judiciaire ou le divorce est antérieur au 01-01-2008, la reconnaissance du droit à la pension ne sera pas conditionnée par le fait que la personne divorcée ou séparée judiciairement soit créditrice d’une pension compensatoire à condition que :

  • Entre la date du divorce ou la séparation judiciaire et la date du décès de l’ayant-cause, ne se soient pas écoulés plus de 10 ans.
  • Le lien matrimonial a eu une durée minimale de 10 ans.
  • En outre,  une des conditions suivantes devra être remplie : l’existence d’enfants communs du couple marié ; ou que le bénéficiaire soit âgé de plus de 50 ans à la date du décès de son conjoint.

Le montant de la pension résultante sera calculé conformément à la règlementation en vigueur avant le 01/01/2008 (entrée en vigueur de la Loi 40/2007, du 4 décembre).

Les dispositions précédentes s’appliquent également aux  décès survenus entre le 01/01/2008 et le 31/12/2009, à condition que le divorce ou la séparation judiciaire se soit produit avant le 01/01/2008. 

La personne divorcée ou séparée judiciairement ayant été débitrice de la pension compensatoire n’aura pas droit à la pension de veuvage.

À partir du 1-1-2013, les personnes divorcées ou séparées judiciairement avant le 1-1-2008 qui ne perçoivent pas la pension compensatoire auront également droit à la pension, même si elles ne remplissent pas les autres conditions requises par la 18e disposition transitoire (que ne se soit pas écoulés plus de 10 ans entre la date du divorce ou de la séparation et le décès du conjoint ; que le mariage ait duré au moins 10 ans, qu’elles aient des enfants communs), à condition que :

  • Elles soient âgées de 65 ans ou plus,
  • Elles n’aient pas droit à une autre pension publique et
  • Que la durée du mariage avec le défunt donnant droit à la pension n’ait pas été inférieure à 15 ans.
  • Le survivant dont le mariage a été déclaré nul, à qui le droit à l’indemnisation prévue dans l’|art. 98 du Code Civil a été reconnu, à condition  qu’il ne se soit pas remarié ou qu’il n’ait pas constitué un couple de manière officielle.
  • Le survivant du partenaire non marié, dans les termes suivants :
  • Décès après le 31 décembre 2021.

La pension de veuvage sera versée à la personne qui était unie à la personne décédée en tant que conjoint au moment du décès, à condition de pouvoir prouver :

  • L’inscription du couple à l’un des registres spécifiques existant dans les communautés autonomes ou mairies du lieu de résidence ou la signature d’un document public où figure la constitution de ce couple, dans les deux cas, au moins 2 ans avant la date du décès du conjoint.
  • Qu’à la date du décès et pendant la période de 2 ans visée au paragraphe précédent, aucun des partenaires n’était dans l’impossibilité de se marier ou n’avait contracté un partenariat matrimonial ou civil avec une autre personne.
  • Vie commune stable et notoire existant immédiatement avant le décès de l’ayant-cause, d’une durée ininterrompue qui ne soit pas inférieure à 5 ans. Cette exigence ne s’applique pas s’il y a des enfants des deux conjoints.

La pension de veuve ou de veuf est également due à la personne qui faisait partie d’un partenariat domestique qui, ayant été constitué dans les conditions indiquées ci-dessus, a été rompu par la volonté de l’un ou des deux partenaires avant le décès du défunt, si elle peut prouver qu’elle a droit à une pension de veuve ou de veuf :

  • Vous n’avez pas formé un nouveau partenariat non marié, selon les termes susmentionnés, et vous n’avez pas été marié.
  • Être créancier d’une pension compensatoire et que celle-ci s’éteigne par le décès du défunt.

La pension compensatoire doit être déterminée judiciairement ou par le biais d’un accord ou d’un pacte réglementaire accordé dans un document public, et pour la fixation de son montant, il doit être tenu compte du concours dans le bénéficiaire des mêmes circonstances prévues à l’article 97 du code civil.

Dans le cas où le montant de la pension de veuvage est supérieur à la pension compensatoire, celle-ci diminuera jusqu’à atteindre le montant de cette dernière.

Dans tous les cas, auront droit à la pension de veuvage, même sans être créditrices de la pension compensatoire, les femmes qui pourront justifier qu’elles étaient victimes de violence de genre au moment de la séparation du couple par jugement définitif, ou archivage de la cause suite à la fin de la responsabilité pénale pour cause de décès ; à défaut de jugement, par le biais de l’ordonnance de protection dictée en leur faveur ou du rapport du Ministère Public indiquant l’existence d’indices de violence de genre, ainsi que tout autre moyen admis en Droit.

  • Décès avant le 1er janvier 2022.

En règle générale, pour avoir droit à une pension de veuvage, les conditions suivantes doivent être remplies :

  • Que le décès soit postérieur au 01-01-08.
  • L’inscription du couple dans l’un des registres spécifiques existant dans les Communautés Autonomes (CCAA) ou Mairies du lieu de résidence ou la signature d’un document public où figure la constitution de ce couple, dans les deux cas, au moins 2 ans avant la date de décès de l’ayant-cause.
  • Vie commune stable et notoire existant immédiatement avant le décès de l’ayant-cause, d’une durée ininterrompue qui ne soit pas inférieure à 5 ans.
  • Pendant la période de vie commune, aucun membre du couple n’avait la capacité de se marier et n’avait aucun lien matrimonial avec une autre personne.
  • Que ses revenus :
    • Pendant l’année précédant le décès, n’atteignent pas 50 % de la somme de ses propres revenus plus ceux de l’ayant-cause existant à la même période, ou 25 %  en l’absence d’enfants en commun ayant droit à une pension d’orphelins.
    • Ou bien, que les revenus soient inférieurs à 1,5 fois le montant du SMI en vigueur au moment du décès ; cette condition devra exister aussi bien au moment de la survenance de l’événement donnant droit à la prestation que pendant sa perception. La limite indiquée augmentera de 0,5 fois le montant du SMI en vigueur pour chaque enfant en commun ayant droit de toucher la pension d’orphelin qui vit avec la personne survivante.


Les revenus du travail et de capital ainsi que ceux à caractère patrimonial sont considérés comme des revenus, dans les termes calculés pour la reconnaissance des compléments au titre de montants minimums de pensions.

Toutefois, à titre exceptionnel, le droit à la pension de veuvage sera accordé, à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande est introduite, au conjoint à la date du décès du défunt, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  • Qu’au moment du décès, même si la personne concernée réunissait les conditions d’inscription et de cotisation, le droit à la pension de veuvage ne pouvait pas lui être attribué.
  • L’existence du couple au moment du décès est attestée dans les termes suivants :
    • L’inscription du couple à l’un des registres spécifiques existant dans les communautés autonomes ou mairies du lieu de résidence ou la signature d’un document public où figure la constitution de ce couple, dans les deux cas, au moins 2 ans avant la date du décès du conjoint.
    • Qu’à la date du décès et pendant la période de 2 ans visée au paragraphe précédent, aucun des partenaires n’était dans l’impossibilité de se marier ou n’était marié ou en union libre avec une autre personne.
    • Vie commune stable et notoire existant immédiatement avant le décès de l’ayant-cause, d’une durée ininterrompue qui ne soit pas inférieure à 5 ans. Cette exigence ne s’applique pas s’il y a des enfants des deux conjoints.
  • Le bénéficiaire n’a pas droit à une pension contributive de la Sécurité Sociale.
  • Demande d’inscription au cours de l’année civile 2022.

Situations assimilées à la situation d'inscription

Sont considérées comme situations assimilées à la situation active au regard de ces allocations :

  • La situation légale de chômage, totale et subsidiaire, et celle de chômage involontaire une fois épuisée l'allocation contributive ou d'assistance, à condition que l'inscription comme chômeur soit maintenue auprès de l'agence pour l'emploi.
  • La situation du travailleur durant la période correspondant aux congés payés annuels qui n'avaient pas été pris avant la fin de son contrat de travail.
  • Le congé sans solde forcé.
  • La période pendant laquelle un travailleur reste en congé sans solde pour s'occuper d'un enfant, d'un mineur accueilli ou d'autres membres de la famille, en plus du temps considéré de cotisation réelle selon l'article 237 de la LGSS.
  • Le transfert du travailleur par l'entreprise hors du territoire national.
  • Les périodes d'inactivité entre travaux saisonniers.
  • Les périodes d'incarcération, en vertu des dispositions prévues dans la Loi 46/1977 du 15 octobre, d'Amnistie, et suivant les termes spécifiés dans la Loi 18/1984 du 8 juin.
  • Les périodes de perception de l'aide équivalent à une retraite anticipée et de l'aide préalable à la retraite ordinaire.
  • La situation d'incapacité temporaire qui subsiste à l'expiration du contrat.
  • La situation de maternité ou paternité qui subsiste à l'expiration du contrat de travail ou qui débute alors que l'intéressé touche l'allocation de chômage.
  • Dans le cas des travailleurs affectés par le syndrome toxique qui, pour cette raison, ont cessé à cette époque d'exercer leur activité professionnelle sans avoir pu reprendre cette dernière et qui ont été inscrits à l'un des régimes du système de la Sécurité Sociale, la situation assimilée sera considérée en fonction du régime dont relevait le travailleur au moment d'arrêter son activité et pour les risques communs.
  • La période de suspension du contrat de travail par décision de la travailleuse qui se voit obligée d'abandonner son poste de travail car elle est victime de violence basée sur le genre. 
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