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Retraite anticipée en raison du groupe ou de l'activité professionnelle


L'âge ordinaire de retraite peut être rabaissé ou anticipé pour les branches ou activités professionnelles, dont les travaux sont exceptionnellement pénibles, dangereux, toxiques ou insalubres, et qui comportent de hauts indices de morbidité ou d'exposition à la maladie, à condition que les travailleurs concernés attestent de la profession ou travail respectif le minimum d'activité établie, soient inscrits ou dans une situation assimilée à l'inscription et qu'ils remplissent les conditions générales requises.

L'application des coefficients réducteurs ne peut pas donner lieu pour l'intéressé à l'accès à la pension de retraite à un âge inférieur à 52 ans. Cette limitation n'affectera pas les travailleurs inclus dans les régimes spéciaux (Mines de Charbon et Travailleurs de la Mer) pour qui, au 01/01/08, les coefficients réducteurs de l'âge de la retraite avaient été reconnus, et pour qui s'appliquera la réglementation précédente.

À partir du 01/01/08, les coefficients réducteurs ne seront pas pris en compte en vue de justifier l'âge requis pour accéder à la retraite partielle, à la retraite anticipée avec le statut de mutualiste et à toute autre modalité de retraite anticipée, ni pour le pourcentage complémentaire établi pour les personnes qui partent à la retraite après l'âge habituel de retraite.

Sera établie de manière règlementaire la procédure générale qui doit être suivie pour abaisser l'âge de la retraite, dans laquelle est prévue la réalisation préalable d'études des accidents dans le secteur, de la pénibilité, difficulté, danger et toxicité des conditions du travail, leur incidence dans les procédures d'incapacité professionnelle qui se génère sur les travailleurs et les exigences physiques requises pour le développement de l'activité.

 

Travailleurs inclus dans le Statut de l'Industrie Minière

  • La pension de retraite pourra être reconnue à un âge inférieur à l'âge ordinairement exigé à chaque instant, aux travailleurs salariés inclus dans le cadre du Statut du Mineur (non compris dans le Régime Spécial de l'Industrie des Mines de Charbon), par l'application de coefficients réducteurs de l'âge de la retraite, en cas de circonstances de pénibilité, toxicité, dangerosité ou insalubrité, dans les conditions générales établies dans le barème approuvé à cet effet.
  • L'âge minimum exigé sera réduit pour une période équivalente à la période résultant de l'application du coefficient correspondant, suivant le barème établi dans l'annexe au RD  2366/1984, du 26 décembre, à la période « effectivement travaillée » dans chacune des catégories ou spécialités établies, sans compter toutes les absences, sauf les arrêts maladie et absences autorisées donnant droit à une rétribution.
  • La période de temps déduite de l'âge de la retraite est considérée comme cotisée uniquement pour déterminer le pourcentage applicable à l'assiette de cotisation.
  • Tant la réduction d'âge que le calcul de cette période de temps aux effets du pourcentage seront applicables, même si la pension est causée dans un Régime autre que le Régime Général.
  • Si la retraite concerne des travailleurs effectuant de manière « simultanée » une ou plusieurs autre(s) activité(s) donnant lieu à leur inclusion dans un autre Régime de Sécurité Sociale, ou cas de pluriactivité, la réduction sera seulement applicable aux effets de l'âge.

Personnel de vol de travaux aériens

  • La pension de retraite pourra être reconnue à un âge inférieur à l'âge ordinairement exigé à chaque instant, aux membres techniques de vol, inclus dans l'Ordonnance Professionnelle pour le personnel des compagnies de travail aérien, par l'application de coefficients réducteurs de l'âge de la retraite.
  • L'âge minimum exigé sera réduit pour une période équivalente à la période résultant de l'application à la durée « effectivement travaillée » dans chaque catégorie, dont tous les arrêts de travail seront décomptés, sauf les arrêts maladie et les absences autorisées donnant le droit à une rétribution, du coefficient correspondant, conformément au barème établi dans le RD  1559/1986, du 28 juin :
    • 0,40 pour les pilotes et copilotes.
    • 0,30 pour les mécaniciens d'aéronefs, navigants opérateurs de photographie aérienne, opérateurs de moyens technologiques, photographes aériens et opérateurs de caméra aérienne.
  • La période de temps déduite de l'âge de la retraite est considérée comme cotisée uniquement pour déterminer le pourcentage applicable à l'assiette de cotisation.
  • Tant la réduction d'âge que le calcul de cette période de temps aux effets du pourcentage seront applicables, même si la pension est causée dans un Régime autre que le Régime Général.
  • Si la retraite concerne des travailleurs effectuant de manière « simultanée » une ou plusieurs autre(s) activité(s) donnant lieu à leur inclusion dans un autre Régime de Sécurité Sociale, ou cas de pluriactivité, la réduction sera seulement applicable aux effets de l'âge.

Travailleurs des chemins de fer

  • L'âge minimum exigé à chaque instant sera réduit pour les travailleurs ferroviaires appartenant ou ayant appartenu à des groupes et activités professionnels de nature particulièrement dangereuse ou pénible, pendant une durée égale au nombre d'années découlant de l'application du coefficient correspondant (0'15 ou 0'10), suivant le barème établi à l'|art.  3 du RD  2621/1986, du 24 décembre, à la période de temps « effectivement travaillée » dans de tels groupes et activités, sans compter tous les arrêts de travail, sauf arrêts maladie et arrêts autorisés donnant droit à une rétribution suivant les normes applicables.
  • La période de temps effectivement travaillée entrant dans le calcul doit être fixée par un nombre entier d'années (sans fractions). C'est pourquoi, si dans le calcul de cette période il existe des fractions d'année, elle compteront comme une année complète si elles sont supérieures à six mois et elles ne compteront pas si elles sont inférieures à six mois.
  • De même, si la somme des différentes fractions d'année à coefficients variés correspondant à des activités dangereuses dépasse le semestre, elles compteront pour une année complète dans l'activité pour laquelle est attestée la fraction de temps la plus longue.
  • La période entre l'âge réduit de la retraite et l'âge minimum général servira pour déterminer le coefficient réducteur applicable, le cas échéant, et sera considérée comme cotisée dans le but exclusif d'augmenter le pourcentage de pension applicable.
  • Tant la réduction d'âge que le calcul de cette période de temps aux effets du pourcentage seront applicables, même si la pension est causée dans un Régime autre que le Régime Général.
  • Si la retraite concerne des travailleurs effectuant de manière « simultanée » une ou plusieurs autre(s) activité(s) donnant lieu à leur inclusion dans un autre Régime de Sécurité Sociale, ou cas de pluriactivité, la réduction sera seulement applicable aux effets de l'âge.

Artistes

  • Les chanteurs, danseurs et trapézistes pourront bénéficier de la pension de retraite à partir de 60 ans, sans application de coefficients réducteurs, s'ils ont travaillé dans la spécialité un minimum de 8 ans pendant les 21 années antérieures à la retraite.
  • Les autres artistes pourront prendre leur retraite à partir de 60 ans, avec une réduction de 8% sur le pourcentage de la pension, pour chaque année manquante pour atteindre l'âge ordinaire exigé à chaque instant.
  • Dans les cas prévus, il sera indispensable pour accéder à la retraite d'être inscrit ou dans une situation assimilée à l'inscription à la date du fait causant.

Professionnels de la tauromachie

  • 55 ans pour les « matadors » de taureaux, les « rejoneadores », « novilleros », « banderilleros », « picadores » et toreros comiques, à condition qu'ils justifient être inscrits ou dans une situation assimilée à l'inscription, à la date du fait causant, et s'être produits dans un certain nombre de spectacles taurins :
    • « Matadors » de taureaux, « rejoneadores » et « novilleros », 150 festivités dans une de ces catégories.
    • « Banderilleros », « picadores » et toreros comiques, 200 festivités dans une de ces catégories ou dans une des catégories indiquées au paragraphe précédent.
  • 60 ans pour les « puntilleros » à condition qu'ils attestent leur inscription ou une situation assimilée à l'inscription au moment du fait causant et s'être produits dans 250 festivités dans n'importe quelle catégorie professionnelle.
  • 65 ans ou l'âge ordinaire exigé à chaque instant, pour les « mozos de estoques » et « mozos de rejones » et leurs auxiliaires.

    Cependant, ils pourront partir en retraite à partir de 60 ans, avec application d'un coefficient réducteur de 8% pour chaque année d'anticipation, à condition de pouvoir attester qu'ils sont inscrits ou dans une situation assimilée à l'inscription à la date du fait causant et qu'ils se sont produits dans 250 festivités dans n'importe quelle catégorie professionnelle.

Pompiers au service des administrations et organismes publics

Conformément au RD 383/2008 du 14 mars, la pension de retraite pourra être reconnue à un âge inférieur à l'âge ordinaire exigé à tout moment, aux travailleurs salariés et employés publics, inclus dans le Régime Général de la Sécurité Sociale, qui exercent des services comme pompiers, aux différentes échelles, catégories ou spécialités, dans des corporations locales, des communautés autonomes, au ministère de la Défense, auprès de l'Organisme « Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea », ainsi que dans les consortiums ou regroupements que les administrations mentionnées pourraient avoir constitués.

L'âge ordinaire exigé à tnt pour accéder à la pension de retraite sera réduit d'une durée équivalente à la période résultant de l'application aux années complètes effectivement travaillées en tant que pompier du coefficient réducteur de 0,20.

En aucun cas l'application de la réduction de l'âge de retraite ne donnera droit à l'intéressé d'accéder à la pension de retraite à un âge inférieur à 60 ans, ou à 59 ans s'il atteste de 35 ans ou plus de cotisation effective, sans compter la partie proportionnelle correspondant aux payes extraordinaires, pour l'exercice de l'activité de pompier. 

Pour calculer le temps effectivement travaillé, toutes les absences seront déduites, exceptées les absences suivantes :

  • Les absences en raison d'un arrêt maladie pour maladie commune ou professionnelle, ou pour accident, de travail ou autre.
  • Les absences au motif de la suspension du contrat de travail pour maternité, paternité, adoption, accueil, risque pendant la grossesse ou pendant l'allaitement maternel.
  • Les absences autorisées dans les dispositions professionnelles correspondantes donnant droit à une rétribution.

La période de réduction de l'âge de retraite sera considérée comme cotisée, uniquement pour déterminer le pourcentage applicable à l'assiette de calcul.

Tant la baisse de l'âge que la prise en compte de cette période aux effets du pourcentage seront applicables, même si la pension est causée dans un régime autre que le Régime Général, quel qu'il soit.

Membres du Corps de la Ertzaintza

  • L'âge ordinaire exigé à tout moment pour accéder à la pension de retraite sera réduit d'une durée équivalente à la période résultant de l'application du coefficient réducteur de 0,20 aux années complètes effectivement travaillées en tant que membres du Corps de la Ertzaintza ou membres des collectifs inclus à ce corps.

L'application de la baisse de l'âge de la retraite prévue dans le paragraphe précédent ne permettra en aucun cas à l'intéressé d'accéder à la pension de retraite à un âge inférieur à 60 ans, ou à 59 ans dans les cas où il justifie de 35 années ou plus d'activité effective et de cotisation dans le Corps de la Ertzaintza, ou dans les collectifs inclus à ce Corps, sans compter la partie proportionnelle correspondant aux paies extraordinaires, pour l'exercice de l'activité auquel fait référence le paragraphe précédent.

  • La période au cours de laquelle se trouvera réduit l'âge de retraite du travailleur, conformément au paragraphe précédent, sera comptée comme une période cotisée à l'effet exclusif de déterminer le pourcentage applicable à l'assiette de régulation correspondante pour calculer le montant de la pension de retraite.

La baisse de l'âge et le calcul, aux effets de cotisation, du temps au cours duquel l'âge se trouve réduit, établis au paragraphe précédent, seront applicables aux membres du Corps de la Ertzaintza qui seront restés inscrits pour cette activité jusqu'à la date du fait causant la pension de retraite.

De même, les personnes ayant atteint l'âge d'accéder à la retraite, suivant l'application dans chaque cas des dispositions des deux premiers paragraphes, qui cessent leur activité en tant que membre de ce Corps tout en restant inscrites parce qu'elles exercent une autre activité professionnelle, quel que soit le régime de la Sécurité Sociale dans lequel elles se trouvent en raison de cette autre activité.

  • Concernant ce collectif,  il conviendra d'appliquer un taux de cotisation supplémentaire à l'assiette de cotisation pour contingences communes, tant pour l'entreprise que pour le travailleur. 
  • Le système établi dans la  Disposition supplémentaire nº 20 de la LGSS sera applicable après que la « Comisión Mixta de Cupo » se soit prononcée sur un accord de financement de la part de l'État du montant annuel correspondant aux cotisations augmentées devant être mises en œuvre en conséquence de la perte de cotisations à cause de l'avancée de l'âge de retraite et en raison de l'augmentation des prestations pendant les années d'anticipation de l'âge de retraite, pour une somme comparable à celle que l'Administration de l'État verse dans les cas de retraite anticipée des membres des Corps et Forces de Sécurité de l'État dans le Régime de Classes Passives.

Polices Municipales

PRIME POUR TRAVAIL EN TANT QU'AGENT DE POLICE LOCALE (Décret Royal 1449/2018, du 14 décembre)  

  • À partir du 2 janvier 2019, la pension de retraite peut être reconnue à un âge inférieur à l'âge ordinaire requis à tout moment pour les Fonctionnaires de carrière relevant du Régime Général de la Sécurité Sociale, les membres de la Police locale au service des collectivités locales, à leurs différents échelons, catégories ou spécialités.
  • L'âge ordinaire de la retraite est réduit d'une durée équivalente à celle résultant de l'application du coefficient de réduction de 0,20 aux années complètes effectivement travaillées en tant que membres de la Police locale au service des collectivités locales, à leurs différents échelons, catégories ou spécialités.
  • L'application de la réduction de l'âge de la retraite indiqué ne peut en aucun cas donner à l'intéressé/e la possibilité d'accéder à la pension de retraite à un un âge inférieur à 5 ans par rapport à l'âge ordinaire de la retraite, ou à 6 ans dans les cas où 37 années d'activité et de contribution effectives sont accréditées,sans compter la partie proportionnelle correspondant aux salaires extraordinaires, pour l'exercice de l'activité en tant que membres de la Police Locale.
  • Les 37 années de cotisation effective en tant qu'agent de la police locale, pour pouvoir avancer l'âge de la retraite de 6 ans par rapport à l'âge ordinaire correspondant, sont exigées progressivement, conformément aux dispositions suivantes :

Année

Cotisation

2019

35 ans et 6 mois de cotisation effective en tant qu'agent de la police locale

2020, 2021, 2022

36 ans de cotisation effective en tant qu'agent de la police locale

2023, 2024, 2025, 2026

36 ans et six mois de cotisation effective en tant qu'agent de la police locale

2027

37 ans de cotisation effective en tant qu'agent de la police locale

  • L'âge de la retraite anticipée dû à l'application des coefficients de réduction sera conditionné à la fois par la nécessité d'avoir couvert la période de carence de 15 ans requise pour accéder à cette prestation et les 15 années de cotisation en tant qu'agent de la police locale requises pour pouvoir appliquer le coefficient.

Aux fins de l'application du coefficient de réduction, le temps d'activité effective et de cotisation destiné aux emplois appartenant au Corps de la Police locale au service de l'entité locale respective est considéré comme du temps de travail effectif.

Toutes les absences au travail seront déduites, à l'exception des suivantes :

    1. Les absences en raison d'un arrêt maladie pour maladie commune ou professionnelle, ou pour accident, de travail ou autre.

    2. Les absences au motif de la suspension du contrat de travail pour maternité, paternité, adoption, accueil, risque pendant la grossesse ou pendant l'allaitement maternel.

    3. Congés payés et congés payés pris en vertu des dispositions légales ou contractuelles pertinentes
  • La baisse de l'âge et le calcul, aux effets de cotisation, du temps au cours duquel l'âge se trouve réduit, seront applicables aux membres de la Police locale restés inscrits pour cette activité jusqu’à la date du fait causant le pension de retraite.
  • La période de temps de réduction de l'âge de retraite du travailleur sera comptée comme cotisée uniquement afin de déterminer le pourcentage applicable à la base de calcul correspondante pour calculer le montant de la pension de retraite.
  • Il en sera de même pour les personnes qui, ayant atteint l'âge d'accéder à la retraite, suivant l'application dans chaque cas du coefficient de réduction attribué, cessent leur activité en tant que membre de la Police locale tout en restant inscrites parce qu'elles exercent une autre activité professionnelle, quel que soit le régime de la Sécurité Sociale dans lequel elles se trouvent en raison de cette autre activité.
  • Concernant ce collectif, il conviendra d'appliquer un taux de cotisation supplémentaire à la base de cotisation pour contingences communes, tant pour l'entreprise que pour le travailleur. La disposition additionnelle 164 de la loi 6/2018 du PGE 2018 a établi un taux de cotisation supplémentaire de 10,6 % pour tous les officiers de police actifs. Sur cette part, les municipalités devront financer 8,84 % et les fonctionnaires eux-mêmes le 1,76 % restant.

Membres du Corps des Mossos d’Esquadra

  • L’âge ordinaire exigé à tout moment pour accéder à la pension de retraite sera réduit d’une durée équivalente à la période résultant d’appliquer le coefficient réducteur de 0,20 aux années complètes effectivement travaillées en tant que membre du Corps des Mossos d’Esquadra.

L’application de cette réduction ne permettra en aucun cas à l’intéressé d’accéder à la pension de retraite avant l’âge de 60 ans, ou avant l’âge de 59 ans lorsqu’il pourra justifier de 35 années ou plus d’activité effective et de cotisation dans le Corps des Mossos d’Esquadra, sans compter la part proportionnelle des 13e et 14e mois.

  • La période de réduction de l’âge de départ en retraite sera comptée comme cotisée uniquement pour déterminer le pourcentage applicable à l’assiette de base correspondante pour calculer le montant de la pension de retraite.

La baisse de l’âge et le fait de compter comme cotisée la période de réduction de cet âge de départ en retraite, mentionnée dans le paragraphe précédent, seront applicables aux membres du Corps des Mossos d’Esquadra qui sont restés en situation d’inscription pour cette activité jusqu’à la date de survenue du fait à l’origine de l’ouverture du droit à la pension de retraite.

De même, les personnes ayant atteint l’âge d’accéder à la retraite, suivant l’application dans chaque cas des dispositions des deux premiers paragraphes, qui cessent leur activité en tant que membres de ce corps tout en restant inscrites parce qu’elles exercent une autre activité professionnelle, quel que soit le régime de la Sécurité Sociale dans lequel elles se trouvent en raison de cette autre activité, conserveront le droit de bénéficier de ces avantages.

  • Concernant ce collectif, il conviendra d’appliquer un taux de cotisation supplémentaire à l’assiette de cotisation pour risques communs, tant pour l’entreprise que pour le travailleur.
  • Ce système, établi dans la vingtième Disposition additionnelle bis de la LGSS, est applicable à partir du 1er janvier 2022 et, au cours des années suivantes, dans le cadre de la Commission Bilatérale Generalitat de Catalunya-État espagnol, les taux de cotisation seront ajustés et le calcul du transfert nominatif avec lequel l’Administration de l’État financera le coût de la retraite anticipée du corps de Police de la Generalitat de Catalunya-Mossos d’Esquadra sera mis à jour.
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