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Fait causant / Effets économiques / Autres effets

Autres effets

 Topo  Le pensionné partiel aura la condition de titulaire de la pension en ce qui concerne la reconnaissance et la perception de prestations sanitaires, médicales ou pharmaceutiques, ainsi que des prestations de services sociaux.

 Topo  Si le travailleur, au cours de la situation de retraite partielle, décédait ou si une incapacité permanente à des degrés d'invalidité absolue, grande ou totale était déclarée pour sa profession dans l'entreprise où il travaille à temps partiel, pour le calcul du régime de base des prestations, seront pris en considération :

  • Les bases de cotisation correspondant « à la période de travail à temps partiel » dans l'entreprise où il a réduit sa journée et son salaire, augmentées jusqu'à 100% du montant qui lui correspondrait s'il avait effectué dans l'entreprise, au cours de cette période, le même pourcentage de journée avant de passer à la situation de retraite partielle, et pourvu que cette dernière ait eu lieu simultanément avec un contrat de remplacement.
  • Ce qui précède sera d'application aussi pour les périodes où la retraite partielle serait perçue simultanément avec l'indemnité de chômage, compatible avec la retraite partielle, ou avec d'autres prestations substitutives des rétributions correspondant au travail à temps partiel, pendant les périodes où, en outre, la retraite partielle aurait lieu simultanément avec un contrat de remplacement, sauf si la cessation du travail était due à un renvoi disciplinaire admis, auquel cas le bénéfice de l'augmentation à 100% des correspondantes bases de cotisation concernera uniquement la période avant la cessation de travail.
  • Dans les cas où le bénéfice de l'augmentation de 100% des bases de cotisation correspondant au travail à temps partiel n'est pas appliqué, car la perception de la retraite partielle n'a pas eu lieu simultanément avec un contrat de remplacement, pour déterminer le régime de base, l'intéressé peut opter entre le calcul des bases de cotisation réellement versées, pendant la situation de la retraite partielle ou que cette quantité soit calculée à la date à laquelle la retraite partielle a été reconnue, ou le cas échéant, à la date à laquelle a cessé d'être appliqué le bénéfice de l'accroissement de 100% desdites bases de cotisation, en appliquant les autres règles qui seraient en vigueur au moment de l'ouverture du droit à la pension correspondante.

    Quand, conformément à ce qui est prévu au paragraphe précédent, le régime de base sera déterminé à une date antérieure à celle du fait causant, les réévaluations qui seraient pratiquées depuis la date de calcul du régime de base jusqu'au fait causant de ce dernier seront appliquées.

 Topo  Le travailleur titulaire de la retraite partielle pourra solliciter la pension de retraite ordinaire ou anticipée dans chacune des modalités légalement prévues et conformément aux normes du Régime de Sécurité sociale concernée.

  • Pour déterminer le pourcentage applicable au régime de base, sera prise en compte, comme période cotisée à temps plein, la période cotisée entre la retraite partielle et la retraite ordinaire ou anticipée, à condition que, au cours de cette période, la retraite partielle ait eu lieu simultanément avec un contrat de remplacement.
  • Pour la détermination du régime de base de la pension de retraite ordinaire ou anticipée, seront pris en considération :
    • Les bases de cotisation correspondant à la période de travail à temps partiel dans l'entreprise où la journée et le salaire, ont été réduits, augmentées jusqu'à 100% du montant qui correspondrait si l'intéressé avait effectué dans l'entreprise, au cours de cette période, le même pourcentage de journée avant de passer à la situation de retraite partielle, et pourvu que cette dernière ait eu lieu simultanément avec un contrat de remplacement.
    • Ce qui est établi au point antérieur sera également appliqué pour les périodes où la retraite partielle serait perçue simultanément avec l'indemnité de chômage, compatible avec la retraite partielle, ou avec d'autres prestations substitutives des rétributions correspondant au travail à temps partiel, pendant les périodes où, en outre, la retraite partielle a eu lieu simultanément avec un contrat de remplacement, sauf si la cessation du travail est due à un renvoi disciplinaire admis, auquel cas le bénéfice de l'élévation à 100% des correspondantes bases de cotisation concernera uniquement la période avant la cessation de travail.
    • Dans les cas où n'est pas d'application le bénéfice de l'accroissement de 100% aux bases de cotisation correspondant au travail à temps partiel, car la perception de la retraite partielle n'a pas été combinée avec un contrat de remplacement, pour déterminer le régime de base, l'intéressé peut opter entre la détermination des bases de cotisation réellement versées, pendant la situation de la retraite partielle ou que cette quantité soit calculée à la date à laquelle la retraite partielle a été reconnue ou, le cas échéant, à la date à laquelle a cessé d'être appliqué le bénéfice de l'augmentation de 100% desdites bases de cotisation, en appliquant les autres règles qui seraient en vigueur au moment de l'ouverture du droit à la pension correspondante.

      Quand le régime de base sera déterminé à une date antérieure à celle du fait causant, les revalorisations qui seraient pratiquées depuis cette date jusqu'au fait causant seraient appliquées au montant de la pension résultante.
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