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Montant

Le montant de la pension s'obtient en appliquant à la base de calcul le pourcentage résultant en fonction des années cotisées, selon l'échelle établie à cet effet.

Pourcentage / coefficients réducteurs

Le pourcentage de la base de calcul à appliquer selon le nombre d'années cotisées se verra réduit par l'application des coefficients de réduction suivants :

  • Si le travailleur accède à la pension à partir d'une cessation volontaire de son travail, le montant de la pension sera réduit de 8 % pour chaque année ou fraction d'année qui manque audit travailleur, au moment de l'événement donnant droit à la prestation, pour atteindre l'âge de 65 ans, selon l'échelle suivante :

- À l'âge de 60 ans : 0,60.
- À l'âge de 61 ans : 0,68.
- À l'âge de 62 ans : 0,76.
- À l'âge de 63 ans : 0,84.
- À l'âge de 64 ans : 0,92.

  • Si le travailleur justifie de plus de 30 années complètes de cotisation et qu'il accède à la pension à partir d'une cessation de son travail pour un motif non attribuable au travailleur (cessation involontaire), les taux de réduction du montant de la pension seront, selon le nombre d'années complètes cotisées, les suivants :

    - Entre 30 et 34 ans de cotisation dûment attestés : 7,5 %. 
    - Entre 35 et 37 ans de cotisation dûment attestés : 7,0 %.
    - Entre 38 et 39 ans de cotisation dûment attestés : 6,5 %.
    - Avec 40 années ou plus de cotisations attestées : 6,0

    À cet effet, sera considérée comme relevant de la libre volonté du travailleur l'expression sans équivoque de la volonté de mettre fin au contrat de travail, alors qu'il pourrait le poursuivre et qu'il n'existe aucun motif objectif l'en empêchant.  En tout état de cause , la cessation du contrat de travail sera censée se produire de manière involontaire si l'extinction est survenue en raison de l'une des causes prévues à l'art. 208.1.1 de la Loi Générale de la Sécurité Sociale (LGSS).

    Ces taux seront également applicables chaque fois que le contrat de travail se sera éteint pour l'une des causes indiquées précédemment :

    • Aux bénéficiaires des allocations chômage, lorsque celles-ci cessent par expiration de la durée de la prestation ou parce que l'intéressé devient le bénéficiaire d'une pension pour cause de retraite, conformément aux dispositions visées sous les lettres a) et f), paragraphe 1, de l'article 213 de la LGSS.
    • Aux bénéficiaires des allocations chômage de niveau non contributif âgés de plus de 52/55 ans.

    • Aux travailleurs âgés de plus de 55 ans qui ne satisfont pas aux critères d'accès aux allocations chômage des personnes dépassant cet âge, arrivés à l'expiration de la période des prestations pour chômage et qui continuent à être inscrits comme demandeurs d'emploi auprès des bureaux du service public de l'emploi.

    Pour le calcul des 30 années ou plus de cotisations dont il faut attester dans les différentes hypothèses mentionnées, on appliquera les règles établies pour la détermination du montant de la pension de retraite ordinaire. 

Amélioration des pensions de retraite anticipée dont l'événement donnant droit à la prestation est antérieur au 1er janvier 2002. Ainsi, les travailleurs qui, avant le 1er janvier 2002, ont vu s'ouvrir le droit à une pension de retraite anticipée sous le statut de mutualistes, que ce soit sous le Régime Général ou sous les Régimes Spéciaux, si l'âge considéré dans chaque cas pour l'application des coefficients de réductions correspondants a été compris entre 60 et 64 ans (tous deux compris), auront droit à une amélioration de leur pension prenant effet le 1er janvier 2007, pour autant que la documentation aux mains de l'Administration de la Sécurité Sociale prouve qu'ils satisfont aux exigences suivantes :

  • Qu'ils attestent d'au moins 35 années de cotisation.
  • Que l'extinction du contrat de travail dont découle l'accès à la retraite anticipée se soit produite pour une cause non attribuable à la libre volonté du travailleur et figurant parmi les hypothèses contenues à l'article 208.1.1 de la LGSS.

L'amélioration de la pension consistera en une augmentation de son montant total mensuel, variable selon l'âge du travailleur qui aura été pris en considération pour la détermination du coefficient de réduction du taux applicable à la base de calcul de la pension, selon les tranches suivantes :

  • Soixante ans, 63 € par mois
  • Soixante et un ans, 54 € par mois
  • Soixante-deux ans, 45 € par mois
  • Soixante-trois ans, 36 € par mois
  • Soixante-quatre ans, 18 € par mois

Le montant correspondant, qui sera payé sous la forme de quatorze mois par an, sera reconnu comme variation du montant de la pension de retraite et sera intégré à celle-ci à tous les effets, y compris l'application de la limite maximale et sans préjudice, le cas échéant, de l'absorption du complément pour minimum perçu auparavant. Dans les cas de pensions reconnues au titre de règles internationales, on appliquera, pour fixer le montant de l'augmentation mensuelle, les dispositions de ces règles sur la détermination et le calcul du montant des pensions.


L' Organisme de gestion reconnaîtra d'office ou sur demande d'une des parties le droit à cette amélioration dans un délai de trois mois à compter du lendemain de la publication au BOE (Journal Officiel de l'État) de la Loi sur les Mesures en matière de Sécurité Sociale, c'est-à-dire du 6 décembre 2007, conformément aux informations contenues dans la base de données de la Sécurité Sociale sur les prestations et dans le fichier général d'affiliation, lesquelles attesteront respectivement des années de cotisation remplies et du caractère involontaire de la cessation du travail.

 
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