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Incompatibilités / Extinction

Incompatibilités / Compatibilités

Incompatibilités :

La perception de la pension de retraite est incompatible avec :

  • La réalisation de tout travail par le bénéficiaire, salarié ou en indépendant, donnant lieu à son inclusion au Régime Général ou à l’un des Régimes Spéciaux, avec les exceptions et dans les conditions légalement ou réglementairement fixés.
  • L’occupation d’un poste de travail dans le secteur public délimité dans le deuxième paragraphe de la partie 1 de l’art. 1 de la Loi 53/1984 du 26 décembre, sur les incompatibilités du personnel au service des administrations publiques (à l’exception des professeurs d’université émérites et du personnel de santé diplômé).
  • L’occupation de postes importants.

La réalisation de travaux incompatibles avec la perception de la pension entraîne les effets suivants :

  • La pension de retraite est suspendue, ainsi que l’assistance sanitaire inhérente à la condition de bénéficiaire d’une pension.
  • L’employeur est obligé de demander l’inscription et de verser les cotisations correspondantes, le cas échéant.
  • Les nouvelles cotisations servent à :
    • Augmenter, le cas échéant, le pourcentage ordinaire de la pension.
    • Déduire le complément correspondant pour prolongation de la vie active professionnelle au-delà de l’âge ordinaire de retraite, fixé dans l’art. 210 de la LGSS.
    • Diminuer le coefficient réducteur appliqué, si l’âge de retraite a été anticipé.
    • Les nouvelles cotisations ne peuvent en aucun cas modifier l’assiette de calcul.

Compatibilités :

Malgré les indications du paragraphe précédent, la perception de la pension de retraite sera compatible avec les travaux suivants :

  • Les personnes qui « accèdent » à la retraite pourront percevoir la pension et exercer un travail à temps partiel selon les conditions établies. Pendant cette situation, appelée retraite partielle, la perception de la pension sera réduite en proportion inverse à la réduction applicable à la journée de travail du bénéficiaire de la pension par rapport à celle d’un travailleur à temps complet comparable.
  • Les bénéficiaires d’une pension de retraite pourront percevoir la pension en question et exercer un travail à temps partiel selon les conditions établies. Pendant cette situation, appelée retraite flexible, la pension sera réduite en proportion inverse à la réduction applicable à la journée de travail du bénéficiaire de la pension par rapport à celle d’un travailleur à temps complet comparable.
  • La perception de la pension de retraite est compatible avec l’exercice de travaux à son compte, si le total des revenus annuels ne dépasse pas le SMI, calculé annuellement. Les personnes exerçant ces activités économiques ne sont pas obligées de cotiser pour les prestations de la Sécurité Sociale et ne généreront pas de droits sur les prestations de la Sécurité Sociale.
  • L’exercice d’une activité en indépendant par les professionnels inscrits à des ordres et souscrivant une mutuelle alternative ou exemptés d’inscription au RETA.
  • Le maintien de la titularité du commerce et l’exercice des fonctions inhérentes à cette titularité.
  • Retraite Active. Pension de retraite et vieillissement actif, article 214 de la LGSS :
    Le bénéfice de la pension de retraite, dans sa modalité contributive, sera compatible avec la réalisation par le bénéficiaire d’un travail salarié ou indépendant, dans les termes suivants :
    • L’accès à la pension devra avoir eu lieu une fois atteint au moins un an après l’âge de la retraite applicable dans chaque cas, sans que soient admissibles à de tels effets les retraites sujettes à des bonifications ou anticipations de l’âge de retraite pouvant être applicables à l’intéressé.
    • Le pourcentage applicable à l’assiette de calcul respective afin de déterminer le montant de la pension causée doit atteindre 100 %.
    • Le travail compatible peut être effectué en tant que salarié à temps plein, à temps partiel ou en tant qu'indépendant.
    • Le montant de la pension de retraite compatible avec le travail sera équivalent à 50 % du montant résultant de la reconnaissance initiale, après application, le cas échéant, du plafond de pension publique, ou du montant en cours de perception au moment du début de la compatibilité avec le travail, sauf, dans tous les cas, le complément pour minima, quel que soit le temps de travail ou l’activité exercée par le bénéficiaire de la pension.
      Toutefois, si l’activité est exercée à titre indépendant et qu’il est prouvé qu’au moins un salarié est employé, le montant de la pension compatible avec le travail atteindra 100 %. La sixième disposition finale de la LGSS prévoit également la possibilité d'étendre à l'avenir cette compatibilité à 100% aux salariés et aux autres travailleurs indépendants.
    • La pension sera revalorisée dans son intégralité dans les termes établis pour les pensions du système de la Sécurité Sociale. Toutefois, tant que le travail compatible est maintenu, le montant de la pension majoré des revalorisations accumulées sera réduit de 50 %, sauf en cas de travail indépendant dans les conditions indiquées au paragraphe précédent.
    • Le bénéficiaire de la pension n’aura pas le droit aux compléments pour pensions inférieures à la pension minimale pendant le temps où il touchera la pension tout en exerçant un travail.
    • Le bénéficiaire sera considéré comme bénéficiaire d’une pension à tous les effets.
    • Une fois la relation de travail salariée terminée, le paiement intégral de la pension de retraite est rétabli. Il en va de même en cas de cessation d’une activité indépendante si les circonstances ne permettent pas de cumuler 100 % de la pension de retraite avec le travail.
    • Ce régime de compatibilité n'est pas applicable en cas d'exercice d'un emploi ou d'une fonction dirigeante dans le secteur public, qui sera incompatible avec la perception d'une pension de retraite.
    • Ce régime sera incompatible avec la perception du complément pour prolongation de la vie active professionnelle au-delà de l’âge ordinaire de retraite, fixé dans l’art. 210 de la LGSS.
    Cotisation :

    Pendant la réalisation du travail salarié ou indépendant compatible avec la pension de retraite, les employeurs et les travailleurs cotiseront à la Sécurité Sociale uniquement pour incapacité temporaire et pour les contingences professionnelles, suivant la réglementation du régime du système de la Sécurité Sociale correspondant, et ils resteront assujettis à une cotisation spéciale de solidarité de 9%, sur la base de cotisation pour contingences communes, et qui ne comptera pas pour les prestations, qui dans les régimes de travailleurs salariés sera répartie entre employeur et travailleur, à raison de 7% et 2%, respectivement.

  •  Compatibilité de la pension de retraite avec l’activité artistique. (entrée en vigueur le 1er avril 2023)  

Le Décret-Loi Royal 1/2023 du 10 janvier introduit un nouvel article 249 quarter dans le texte révisé de la Loi Générale sur la Sécurité Sociale, qui étend le système de compatibilité de la pension de retraite avec l'activité artistique prévu précédemment par le Décret Royal 302/2019 du 28 avril, en élargissant les cas de compatibilité de la perception du montant total de la pension de retraite avec toute activité artistique, qu'elle soit indépendante ou salariée.

Ainsi, il est établi que la perception de 100% du montant de la pension de retraite contributive sera compatible avec :

    1. Avec l'emploi salarié et l'emploi indépendant des personnes exerçant une activité artistique.

      À ces fins, on entend par activité artistique celle exercée par les personnes qui exercent des activités artistiques, qu'il s'agisse d'activités de dramaturgie, de doublage, chorégraphiques, de variétés, musicales, de chant, de danse, d'interprétation, de spécialistes, de direction artistique, de cinéma, d'orchestre, d'adaptation musicale, de scène, de production, de chorégraphie, d'œuvres audiovisuelles, les artistes de cirque, de marionnettes, de magie, de scénaristes et, en tout état de cause, celle exercée par toute personne dont l'activité est reconnue comme artiste interprète au titre I du livre deuxième du texte révisé de la Loi sur la Propriété Intellectuelle, approuvé par le Décret-Loi Royal 1/1996, du 12 avril, ou comme artiste, artiste interprète ou exécutant par les conventions collectives applicables aux arts du spectacle, à l'activité audiovisuelle et musicale, conformément à l'article 1er. 2, 2° paragraphe du Décret Royal 1435/1985, du 1er août.

    2. Avec le travail pour le compte d'autrui et l'activité indépendante exercée par les auteurs d'œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques, telles que définies au chapitre I du titre II du livre premier de la Loi sur la Propriété Intellectuelle, qu'ils reçoivent ou non des droits de propriété intellectuelle pour cette activité, y compris ceux générés par leur transmission à des tiers, et qu'ils reçoivent ou non d'autres rémunérations connexes pour la même activité.
  • Le montant de la pension de retraite contributive compatible avec l'activité artistique comprend le supplément pour les pensions inférieures à la pension minimale et le supplément de maternité ou de réduction de l'écart entre les sexes, selon le cas.
  • Le bénéficiaire de la situation de compatibilité sera considéré comme bénéficiaire d’une pension à tous les effets.
  • Les bénéficiaires d'une pension de retraite contributive de la Sécurité Sociale qui, en plus de leur activité artistique, exercent toute autre activité salariée ou indépendante autre que l'activité susmentionnée qui entraînerait leur inclusion dans le domaine d'application du régime général ou de l'un des régimes spéciaux de Sécurité Sociale, ne peuvent pas bénéficier de ce type de compatibilité.
  • De même, toute forme de préretraite ou de retraite partielle est exclue du champ d'application de cet article.
  • Pendant l'activité salariée, les employeurs sont tenus de s'inscrire et de cotiser au Régime Général de la Sécurité Sociale uniquement pour les risques professionnels, bien qu'ils soient soumis à une contribution spéciale de solidarité de 9% de la base de cotisation pour les risques communs, non calculable aux fins des prestations, qui sera partagée entre l'employeur et le salarié, l'employeur versant 7% et le salarié 2%.
  • Au cours d'une activité indépendante compatible avec une pension de retraite, les personnes sont tenues de demander leur inscription et de verser des cotisations au titre de ce régime spécial uniquement pour les risques professionnels et sont soumises à une contribution spéciale de solidarité de 9% de leur base de cotisation pour les risques communs, qui n'est pas prise en compte aux fins de l'octroi des prestations.

Toutefois, en alternative à ce système de compatibilité, le bénéficiaire d'une pension de retraite contributive de la Sécurité Sociale dans laquelle les circonstances susmentionnées sont réunies peut opter pour l'application du système juridique prévu pour toute autre forme de compatibilité entre la pension et le travail, établie par la loi ou le règlement, lorsqu'il remplit les conditions requises à cet effet.

Les retraités peuvent également choisir de suspendre leur pension, auquel cas ils seront enregistrés et paieront des cotisations de Sécurité Sociale conformément aux règles régissant le régime de Sécurité Sociale correspondant à leur activité.

Extinction

Suite au décès du pensionnaire.

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