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Conditions

Âge

Règle générale: 

À partir du 1er janvier 2013, l'âge d'accès à la pension de retraite dépend de l'âge de l'intéressé et des cotisations accumulées tout au long de la vie professionnelle, devant avoir atteint l'âge de :

  • 67 ans ou
  • 65 ans lorsque l'on justifie de 38 ans et 6 mois de cotisation.

Cette condition sera exigible, dans tous les cas, lorsque l'on accède à la pension sans être inscrit ou dans une situation assimilée à celle de l'inscription.

Les âges de la retraite et la durée de cotisation auxquels font référence les paragraphes antérieurs s'appliqueront graduellement, selon les termes du tableau suivant :

Année Périodes cotisées Âge requis
2013 35 ans et 3 mois ou plus 65 ans
Moins de 35 ans et 3 mois 65 ans et 1 mois
2014 35 ans et 6 mois ou plus 65 ans
Moins de 35 ans et 6 mois 65 ans et 2 mois
2015 35 ans et 9 mois ou plus 65 ans
Moins de 35 ans et 9 mois 65 ans et 3 mois
2016 36 ans ou plus 65 ans
Moins de 36 ans 65 ans et 4 mois
2017 36 ans et 3 mois ou plus 65 ans
Moins de 36 ans et 3 mois 65 ans et 5 mois
2018 36 ans et 6 mois ou plus 65 ans
Moins de 36 ans et 6 mois 65 ans et 6 mois
2019 36 ans et 9 mois ou plus 65 ans
Moins de 36 ans et 9 mois 65 ans et 8 mois
2020 37 ans ou plus 65 ans
Moins de 37 ans 65 ans et 10 mois 
2021 37 ans et 3 mois ou plus 65 ans
Moins de 37 ans et 3 mois 66 ans
2022 37 ans et 6 mois ou plus 65 ans
Moins de 37 ans et  6 mois 66 ans et 2 mois
2023 37 ans et 9 mois ou plus 65 ans
Moins de 37 ans et 9 mois 66 ans et 4 mois
2024 38 ans ou plus 65 ans
Moins de 38 ans 66 ans et 6 mois
2025 38 ans et 3 mois ou plus 65 ans
Moins de 38 ans et 3 mois 66 ans et 8 mois
2026 38 ans et 3 mois ou plus 65 ans
Moins de 38 ans et 3 mois 66 ans et 10 mois
À partir de 2027 38 ans et 6 mois ou plus 65 ans
Moins de 38 ans et 6 mois 67 ans 

 

Exceptions :

L'âge de 65 ans est maintenu pour les personnes concernées par la législation antérieure au 1-1-2013,  conformément à la quatrième disposition transitoire de la LGSS.

L'âge minimum peut être diminué ou anticipé uniquement pour les travailleurs inscrits ou en situation assimilée à l'inscription, dans des cas spéciaux :

  • Retraite anticipée à partir de 60 ans avec la condition de mutualiste.
  • Retraite anticipée à partir de 61 ans sans avoir la condition de mutualiste.
  • Retraite partielle.
  • Retraite spéciale à 64 ans,  pour les personnes  concernées par  la législation antérieure au 1-1-2013, conformément à  la quatrième disposition transitoire de la LGSS.
  • Retraite du personnel du Statut minier, personnel de vol de travaux aériens, travailleurs des chemins de fer, artistes, professionnels de la tauromachie, pompiers et membres du corps de la Ertzaintza.
  • Retraite flexible.
  • Retraite de travailleurs frappés d'un handicap égal ou supérieur à 45 ou à 65 %.

En aucun cas, l'application des coefficients réducteurs de l'âge ordinaire de la retraite ne donnera lieu à l'accès de l'intéressé à la pension de retraite à un âge inférieur à 52 ans ; cette limitation n'affectera pas les travailleurs des régimes spéciaux (de l'Industrie des Mines de Charbon et les Travailleurs de la Mer) qui, au 1er janvier 2008, auront reconnu des coefficients réducteurs de l'âge de la retraite, auxquels il sera fait application de la réglementation antérieure.

Détermination de la période cotisée :

  • Le calcul des mois s'effectuera de date à date à partir de la date de naissance. Quand, pendant le mois de l'échéance, il n'y a pas de jour équivalent au jour initial du calcul, on considérera que l'âge est atteint le dernier jour du mois.
  • Les périodes de cotisation justifiées par les demaneurs de la pension de retraite, afin de pouvoir accéder à la pension de retraite une fois l'âge atteint, le cas échéant, résultant de l'application, se traduiront en jours et, une fois tous les jours calculables cumulés, sans que l'on tienne compte de la partie proportionnelle correspondant aux 13e et 14e mois, elles seront transformées en années et en mois, avec les règles d'équivalence suivantes :
    • L'année acquiert la valeur fixe de 365 jours et
    • le mois acquiert la valeur fixe de 30,41666 jours.
  • Pour le calcul des années et des mois de cotisation, il sera pris les années et les mois complets, sans que leurs fractions ne s'apparentent à une année ou à un mois.
  • Pour déterminer les périodes de cotisations calculables pour fixer l'âge d'accès à la pension de retraite, outre les jours effectivement cotisés par l'intéressé, on prendra en compte :
    • Les jours considérés comme cotisés, conformément à l' art.237 de la LGSS, en conséquence des périodes de congé sans solde prises par les travailleurs, conformément à l'article 46.3 du texte remanié de la Loi sur le Statut des Travailleurs, approuvé par le Décret-loi Royal 2/2015, du 23 octobre.
    • Les jours entrant dans le calcul de la période cotisée au titre des bénéfices pour soins apportés à des enfants ou mineurs accueillis, suivant la quatorzième disposition transitoire de la  LGSS et l'article 6 du  R.D. 1716/2012, du 28 décembre.
    • Les périodes de cotisation assimilées pour naissance qui comptent au bénéfice de la travailleuse qui sollicite la pension, en vertu de l'art.235 de la LGSS.

 

Période minimum de cotisation

Travailleurs en situation d'inscription ou assimilée :

  • Période générique de cotisations : 15 ans (5 475 jours), à partir du 25 mai 2010.
  • Période spécifique de cotisations : 2 ans qui devront être compris dans les 15 années immédiatement antérieures au moment ouvrant le droit ou à la date à laquelle l'obligation de cotiser a cessé, si l'on accède à la pension de retraite depuis une situation d'inscription ou assimilée, sans obligation de cotiser.

Travailleurs en situation de non inscrit ni assimilé :

  • Période générique de cotisations : 15 ans (5 475 jours), à partir du 25 mai 2010.
  • Période spécifique de cotisations : 2 ans qui devront être compris dans les 15 années immédiatement antérieures au moment ouvrant le droit.

Afin de certifier la période minimum de cotisation :

  • Seules sont calculées les cotisations effectivement réalisées ou celles qui leur sont assimilées par voie légale ou réglementaire.
  • Il ne sera pas tenu compte de la part proportionnelle correspondant aux 13e et 14e mois.

En cas de travailleurs sous contrat à temps partiel :

À partir du 4 août 2013, afin de justifier des périodes de cotisation nécessaires pour ouvrir droit à la prestation, les règles suivantes s'appliqueront :

  1. Il sera tenu compte des différentes périodes durant lesquelles le travailleur aura été inscrit avec un contrat à temps partiel, indépendamment de la durée de la journée réalisée dans chacun d'eux.

    À cet effet, le coefficient de partialité, déterminé par le pourcentage de la journée réalisée à temps partiel par rapport à celle réalisée par un travailleur à temps complet comparable, s'appliquera sur la période d'inscription avec contrat à temps partiel, le résultat étant le nombre de jours considérés comme effectivement cotisés pour chaque période.

    On ajoutera à ce nombre de jours, le cas échéant, les jours cotisés à temps complet, le résultat étant le total de jours de cotisation vérifiés et calculables pour accéder aux prestations.
  2. Une fois que le nombre de jours de cotisation vérifiés est déterminé, il sera procédé au calcul du coefficient global de partialité, celui-ci étant le pourcentage qui représente le nombre de jours travaillés et vérifiés comme cotisés, conformément au point a) précédent relatif au total de jours d'inscription tout au long de la vie professionnelle du travailleur.
  3. La période minimum de cotisation exigée aux travailleurs à temps partiel pour chacune des prestations économiques établies, consistera dans le résultat de l'application du coefficient global de partialité, indiqué au point b), à la période réglementée de nature générale.

    Dans les cas où, pour accéder à la prestation économique correspondante il est demandé qu'une partie ou la totalité de la période minimum de cotisation exigée soit comprise dans une durée déterminée, le coefficient global de partialité s'appliquera pour fixer la période de cotisation exigible. Le laps de temps devant contenir la période exigible sera, dans tous les cas, celui qui est généralement établi pour la prestation respective.

Les dispositions indiquées dans les paragraphes précédents concerneront également  les prestations de la Sécurité Sociale qui, avant le  04-08-2013  , ont été refusées en raison d'une période minimale de cotisation exigée non effectuée. Dans l'hypothèse où la période minimale exigée est atteinte en vertu de la nouvelle réglementation, le fait à l'origine des droits sera considéré comme produit à la date d'origine, indépendamment du fait que les effets économiques de cette reconnaissance aient une rétroactivité maximale de 3 mois à compter de la nouvelle demande, et, en tout état de cause, dans la limite de la date du 04-08-2013.

À titre exceptionnel,  toutes les prestations dont la demande est en cours de traitement au 04-08-2013, seront régies par les dispositions de la Loi 1/2014, du 28 février, relative à la protection des travailleurs à temps partiel et autres mesures d'urgence dans le domaine économique et social, et la reconnaissance de la prestation en question prendra effet à compter de la survenance du fait à l'origine de l'ouverture des droits de ladite prestation.

À cet effet, s'il s'agit de travailleurs inclus dans le Système spécial des employés de maison, de 2012 à 2018, les heures effectivement travaillées au sein de ce régime seront déterminées en fonction des assiettes de cotisation auxquelles fait référence la 16e disposition transitoire de la LGSS, divisées par le montant fixé pour le plancher horaire du Régime Général par la LPGE pour chacun desdits exercices.

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