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Montant / Paiement

L'allocation économique pour incapacité permanente totale (IPT)  consiste en une allocation mensuelle à vie, qui  peut être remplacée exceptionnellement par une indemnisation forfaitaire, quand le bénéficiaire  a moins de 60 ans.

Montant de la pension

Le montant de la pension de IPT est obtenu en appliquant un pourcentage à la base de calcul correspondante, selon la cause à l'origine de l'incapacité.

Si la prestation dérive d'une maladie commune, le montant de la pension  ne pourra pas être inférieur à 55 % de la base minimale de cotisation pour les personnes de plus de 18 ans, en termes annuels, en vigueur à chaque moment.

Pourcentage

  • Norme générale :

    55 % de la base de calcul. Ce pourcentage peut être augmenté de 20 % pour les personnes âgées de plus de 55 ans si, en raison de leur manque de préparation générale ou de spécialisation et des circonstances sociales et professionnelles de leur lieu de résidence, il leur est difficile de trouver un emploi dans une autre activité que leur activité habituelle.
  • Dans les cas où le travailleur, âgé de l'âge habituel de retraite ou plus, accède à la pension d'IPT dérivée de risques communs, parce qu'il ne réunit pas les conditions requises pour accéder à la pension de retraite :

    Le pourcentage applicable sera celui correspondant à la période de cotisation minimale établie, à chaque moment, pour accéder à la pension de retraite. Actuellement, ce pourcentage est de 50 % et il s'appliquera à la BC correspondante.
  • Dans les cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'allocation sera augmentée, selon la gravité, entre 30 % et 50 %, quand la blessure est causée par des machines, des engins ou dans des installations, des centres de travail sans dispositifs de précaution réglementaires, ou par des dispositifs inutilisables ou en mauvaises conditions, ou bien quand il y a un manquement aux mesures de sécurité et d'hygiène dans le travail, aux mesures élémentaires de salubrité ou celles d'adaptation personnelle à chaque poste de travail selon les caractéristiques, l'âge, le sexe et autres conditions du travailleur. Cette majoration est appliquée directement à l'employeur en état d'infraction.

    La majoration des prestations financières en cas d’AT et de MP ne sera pas appliquée aux employés de maison pour défaut de mesures de prévention des risques professionnels.

Maintien transitoire de l'allocation de maternité

Les personnes qui, au 4-2-2021, percevaient l'allocation de maternité de la contribution démographique continueront à la percevoir.

Le bénéfice du supplément de maternité sera incompatible avec le nouveau supplément de pension contributif pour la réduction de l'écart entre les sexes, et les personnes concernées pourront choisir entre l'un ou l'autre.

Si l'autre parent de l'un des enfants qui avait droit à l'allocation de maternité demande le complément de pension contributif et a le droit d'en bénéficier, le montant mensuel reconnu est déduit de l'allocation de maternité, avec des effets financiers à partir du premier jour du mois suivant celui de la décision, à condition que celle-ci soit rendue dans les six mois de la demande ou, le cas échéant, de la reconnaissance de la pension qui y a donné lieu ; au-delà de ce délai, les changements prennent effet à partir du premier jour du septième mois suivant celui de la décision.

Complément pour la réduction de l'écart entre les sexes

Le supplément de pension contributif pour la réduction de l'écart entre les sexes remplace le supplément de contribution démographique pour la maternité par un supplément visant à réduire l'écart entre les sexes, avec lequel  l’objectif est de réparer le préjudice que les femmes ont subi tout au long de leur carrière professionnelle du fait qu'elles assument un rôle de premier plan en s'occupant de leurs enfants, ce qui est projeté dans le domaine des pensions.

Base de calcul

Le calcul de la base de calcul (BC) sera différent en fonction de la cause de l'incapacité permanente :

Si l'incapacité découle d'une maladie commune :

  • Travailleur de plus de 52 ans et de moins de 65 à la date du fait causant :
    1. Il conviendra de déterminer le quotient résultant de la division par 112 des assiettes de cotisation de l'intéressé pendant les 96 mois immédiatement antérieurs au mois précédant le fait causant. Le calcul de ces assiettes sera effectué selon les règles suivantes :
      • Les assiettes des 24 mois antérieurs au mois précédant le fait causant sont calculées à leur valeur nominale.
      • Les autres assiettes sont calculées selon l'évolution de l'IPC, à partir des mois auxquels elles correspondent, jusqu'au mois immédiatement antérieur à celui de début de la période des assiettes non actualisables mentionnées dans le paragraphe précédent.
    2. Le résultat obtenu sera multiplié par le pourcentage correspondant en fonction des années de cotisation, selon l'échelle prévue pour les pensions de retraite, en considérant à cet effet comme cotisées les années qui manquent au travailleur, à la date du fait causant, pour atteindre l'âge ordinaire de départ à la retraite en vigueur à ce moment-là. Si la personne ne réunit pas 15 ans de cotisation, le pourcentage applicable sera de 50 %.
    3. Le montant résultant des règles précédentes constituera la BC à laquelle, pour obtenir le montant de la pension correspondant, il conviendra d'appliquer le pourcentage prévu en fonction du taux d'incapacité reconnu.

  • Travailleur de moins de 52 ans à la date du fait causant (à qui il est exigé une période de cotisation de moins de 8 ans) :

    La BC sera obtenue de manière analogue au cas précédent, mais le quotient sera obtenu par la division de la somme des assiettes mensuelles de cotisation dont le nombre est égal au nombre de mois que compte la période minimale de cotisation exigible, sans tenir compte des fractions de mois, par le nombre de mois auquel ces assiettes se rapportent, en multipliant ce diviseur par le coefficient 1,1666, et en excluant de l'actualisation, dans tous les cas, les assiettes correspondant aux 24 mois immédiatement antérieurs au mois précédent celui au cours duquel s'est produit le fait causant.
  • Travailleur de 65 ans ou plus à la date du fait causant, qui réunit les conditions requises pour la retraite :

    La BC sera le quotient résultant de la division par 112 des assiettes de cotisation de l'intéressé pendant les 96 mois immédiatement antérieurs au mois précédent celui du fait causant, conformément aux dispositions de la norme a).
  • Travailleurs à temps partiel :

    Lorsque l'incapacité permanente découle d'une maladie commune, pour le calcul de la BC, seront appliquées les mêmes règles que pour la pension de retraite.
     
  • Intégration de lacunes :

    À partir du 01/01/2013, si pendant la période considérée pour le calcul de la BC, des mois au cours desquels il n'y a pas eu d'obligation de cotiser apparaissent, les 48 premières mensualités seront intégrées à l'assiette minimale de toutes celles existantes à tout moment, et le reste des mensualités à 50 % de cette assiette minimale.

    Si, pour certains mois à prendre en compte dans la détermination de la base de calcul, il n'y a eu obligation de cotiser que pendant une partie du mois, il conviendra de procéder à l'intégration mentionnée au paragraphe précédent pour la partie du mois où il n'y a pas eu obligation de cotiser, dans la mesure où la assiette de cotisation correspondant à la première période n'atteint pas le montant de l'assiette minimale indiquée. Dans ce cas-là, l'intégration s'élèvera à ce dernier montant.

    En ce qui concerne les travailleurs qui relèvent du Système spécial des employés de maison, de 2012 à 2018, pour le calcul de la BC de la pension d'incapacité permanente découlant de risques communs, seront uniquement prises en compte les périodes effectivement cotisées (aucune intégration de lacunes ne sera appliquée).

    Pour les travailleurs qui relèvent du Système spécial des salariés agricoles, à partir du 01/01/2012, pour le calcul de la BC seront uniquement prises en compte les périodes effectivement cotisées (aucune intégration de lacunes ne sera appliquée).

    En cas de contrat à temps partiel, de remplacement ou stable intermittent, il conviendra de tenir compte des éléments suivants :
    • L'intégration des périodes au cours desquelles il n'y a pas eu d'obligation de cotiser sera effectué à partir de l'assiette minimale de cotisation parmi celles applicables à tout moment, correspondant au nombre d'heures figurant dans le contrat de travail à la date à laquelle l'obligation de cotiser s'est interrompue ou éteinte. Si l'obligation de cotiser existe uniquement pendant une partie du mois, l'intégration sera effectuée pour la partie du mois où il n'existait pas d'obligation de cotiser, dans la mesure où l'assiette de cotisation correspondante n'atteint pas le montant de l'assiette minimale indiquée.
    • À l'exception des périodes entre les saisons ou les campagnes des travailleurs sous contrat de travail salarié stable intermittent, en aucun cas seront considérées comme des lacunes de cotisation les heures ou les jours pendant lesquels le travailleur ne travaille pas en raison d'interruptions de la prestation de services découlant du contrat de travail à temps partiel.

Si l'incapacité découle d'un accident non professionnel :

La BC sera le quotient résultant de la division par 28 de la somme des assiettes de cotisation de l'intéressé pendant une période ininterrompue de 24 mois. Cette période sera choisie par le bénéficiaire dans les 7 années immédiatement antérieures à la date du fait causant de la pension.

Si, à la date du fait causant, l'intéressé n'a pas achevé la période de 24 mensualités ininterrompues de cotisation, la BC sera déterminée à partir de la formule la plus avantageuse, parmi les deux suivantes : celle prévue dans le paragraphe précédent, ou celle résultant de la division par 28 de la somme des assiettes minimales de cotisation en vigueur pendant les 24 mois immédiatement antérieurs au fait causant de l'incapacité, ces dernières se basant sur le montant correspondant à la journée de travail stipulée par le contrat de travail signé en dernier lieu par l'intéressé.


Si l'incapacité découle d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle :

La BC sera calculée sur les salaires réels, en tenant compte du fait qu'ils ne peuvent ni dépasser le montant maximal de cotisation ni être inférieurs au montant minimal en vigueur lors de la survenue de l'incapacité. Il s'agira du quotient de la division par 12 de la somme des montants suivants :

  • Salaire et ancienneté quotidienne du travailleur à la date de l'accident ou de l'arrêt maladie par 365 jours.

    En cas de contrats à temps partiel et de remplacement, dans le cadre duquel le travailleur ne prête pas ses services tous les jours, ou que, bien que travaillant tous les jours, sa journée de travail est irrégulière ou variable, le salaire journalier sera calculé en divisant par 7 ou par 30 le salaire hebdomadaire ou mensuel accordé, en fonction de la répartition des heures de travail prévues dans le contrat de travail pour chacune de ces périodes.

    En cas de contrat salarié fixe intermittent, le salaire journalier sera calculé en divisant par le nombre de jours calendaires de campagne écoulés à la date du fait causant les salaires perçus par le travailleur au cours de la même période.
  • Payes extraordinaires, avantages et participation, par leur montant total pour l'année précédent l'accident.
  • Le quotient de la division des primes, rétributions complémentaires et heures extraordinaires perçues au cours de l'année précédent l'accident, par le nombre de jours effectivement travaillés au cours de cette période. Le résultat sera multiplié par 273, sauf si le nombre de jours ouvrés effectifs dans l'activité en question est inférieur. Dans ce cas, il conviendra d'utiliser le multiplicateur correspondant.

    Le montant calculable au titre des heures supplémentaires ne pourra dépasser le montant résultant de la multiplication de la moyenne de la rémunération de chaque heure extraordinaire par la limite maximale professionnelle annuelle du nombre d'heures supplémentaires, établie par l'art. 35.2 du Statut des Travailleurs.

    En cas de contrats à temps partiel, de remplacement et fixe intermittent, la somme des compléments de salaire perçus par l'intéressé au cours de l'année précédant le fait causant sera divisée par le nombre d'heures effectivement travaillées au cours de cette période. Le résultat ainsi obtenu sera multiplié par le résultat de la multiplication de 1826 par le coefficient de proportionnalité existant entre la journée habituelle de l'activité en question et celle indiquée sur le contrat.

Dans le cas des travailleurs qui relèvent du Système spécial des employés de maison, la BC sera équivalente à l'assiette de cotisation de l'employé de maison à la date du fait causant de la prestation.

Pluriactivité :

Lorsque l'intéressé a cotisé à différents régimes et qu'il ne peut prétendre au droit à une pension au titre de l'un d'entre eux, les assiettes de cotisation validées dans ce dernier cas, en régime de pluriactivité, pourront être cumulées à celles du régime au titre duquel la pension est attribuée, exclusivement pour déterminer la BC, sans que la somme des assiettes puisse dépasser le plafond maximal de cotisation en vigueur à tout moment.

Indemnisation forfaitaire

Conditions requises :

  • Qu'il s'agisse d'un travailleur âgé de moins de 60 ans.
  • Que les lésions déterminantes de l'invalidité ne soient pas susceptibles de modification donnant lieu dans le futur à une révision de l'incapacité déclarée.
  • Que le bénéficiaire réalise des travaux comme indépendant ou comme salarié, ou qu'il puisse accréditer que le montant de l'indemnisation est investi dans la préparation ou le développement de nouvelles sources de revenus comme travailleur autonome, à condition d'accréditer les aptitudes nécessaires pour l'exercice de l'activité en question.
  • Que l'indemnisation soit sollicitée au cours des 3 années suivant la date de résolution ou de sentence sans appel lui reconnaissant le droit à la pension ou, s'il était âgé de moins de 21 ans à cette date-là, au cours des 3 années suivant le jour où il atteindra cet âge.

Montant :

  • Le montant atteint un maximum de 84 mensualités de la pension pour les âgés de moins de 54 ans et 12 mensualités minimum à 59 ans, selon l'échelle suivante :

Age révolu - Ans | de mensualités de pension
Moins de 54 ans 84
54 72
55 60
56 48
57 36
58 24
59 12


  • La résolution doit être dictée par la Direction Générale de l'INSS.
  • L'indemnisation sera effective à partir de la résolution en question.
  • Une fois le remplacement autorisé, le bénéficiaire ne pourra pas solliciter que celui-ci soit annulé pour récupérer la condition de pensionnaire jusqu'à atteindre 60 ans.
  • Quand le bénéficiaire atteint 60 ans, le bénéficiaire commencera à percevoir la pension reconnue initialement, augmentée des revalorisations correspondantes ayant pu se produire depuis la date d'autorisation du remplacement d'indemnisation.
  • Si le bénéficiaire décédait avant d'atteindre l'âge de 60 ans, cela entraînera le droit aux prestations de décès et survie comme s'il avait été pensionnaire à ce moment-là.

Versement

  • Les pensions découlant d’une maladie commune et d’un accident non professionnel sont payées en 14 versements, un pour chaque mois de l’année, plus deux versements extraordinaires par année, payés avec les mensualités de juin et novembre, et pour la même somme que celle de la mensualité ordinaire correspondant à ces mois.
  • Les pensions découlant d’un accident du travail et d’une maladie professionnelle sont payées en 12 mensualités, les deux versements extraordinaires étant partagées au prorata au cours des mensualités ordinaires, lesquelles sont prises en compte dans le calcul de l’assiette de base de la pension.
  • Pour les cas d’indemnisations, le paiement s’effectue en un seul versement du montant correspondant.
  • Des montants mensuels minimums sont garantis en fonction de l’âge, variant en fonction de la catégorie en matière de vie commune et de dépendance économique.
  • L’allocation pour incapacité permanente totale et celle de la retraite qui en découle suite au changement de dénomination quand l’intéressé atteint l’âge de 65 ans, sont assujetties à la fiscalité conformément aux termes établis dans les normes régulant l’Impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPF) et soumises, le cas échéant, au système général de retenue à la source au titre de l’impôt, avec les exceptions suivantes :
    • Les allocations dérivées d’actes de terrorisme sont toujours exemptes.

    • Les pensions d’incapacité permanente totale et les pensions de retraite résultant de celles-ci suite au changement de dénomination, bien que non exonérées, le seront dans les provinces basques à partir de 55 ans, si aucune source de revenu n’a été prouvée et, en tout état de cause, pendant la période fiscale au cours de laquelle elles sont perçues pour la première fois. Dans la province d’Álava, cette exonération s’applique également aux titulaires de pensions de moins de 55 ans.

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