Assistance sanitaire pour les Espagnols d'origine rentrés en Espagne et pour les travailleurs et bénéficiaires d'une pension Espagnols d'origine résidant à l'étranger déplacés temporairement en Espagne, ainsi que pour leurs familles s'installant avec eux ou les accompagnant.
Les Espagnols d'origine rentrés en Espagne ainsi que les bénéficiaires d'une pension et employés et travailleurs indépendants, et leurs familles, qui ne résident pas dans l'UE / EEE / Suisse, qui se déplacent temporairement en Espagne, auront le droit à l'assistance sanitaire, à charge des fonds publics, par le biais du Système National de Santé si, conformément aux dispositions de la Sécurité Sociale espagnole, celles de l'État de provenance ou les normes ou conventions internationales de Sécurité Sociale fixées à cet effet, ne prévoient pas cette couverture.
Membres de la famille ayant le droit à l'assistance sanitaire :
-
Le conjoint des personnes indiquées ou le concubin.
-
Les descendants des personnes indiquées ou ceux de leur conjoint ou concubin, qui sont à leur charge et âgés de moins de 26 ans ou plus âgés et handicapés à un degré égal ou supérieur à 65 pour cent.
En tout état de cause, la reconnaissance du droit à l'assistance sanitaire revient à l'INSS, qui enverra le document justificatif du droit. La reconnaissance sera maintenue tant que les bénéficiaires réuniront les conditions fixées pour obtenir ce droit, conformément aux dispositions de Sécurité Sociale espagnole, à celles de l'État de provenance ou aux normes ou conventions internationales de Sécurité Sociale.
Les Espagnols d'origine rentrés en Espagne justifieront leur condition en présentant la radiation consulaire du pays de résidence et l'attestation de recensement dans la ville où ils ont fixé leur résidence en Espagne.
Loi 40/2006, du 14 décembre, sur le Statut de citoyen espagnol à l'étranger et RD 8/2008, du 11 janvier, régulant la prestation pour raison de nécessité en faveur des Espagnols résidant à l'étranger et rentrés en Espagne, modifié par la Loi 26/2015, du 28 juillet, sur le mécanisme de deuxième chance, réduction de la charge financière et autres mesures d'ordre social.
Assistance sanitaire en application des règlements communautaires et conventions internationales :
-
Les personnes pouvant bénéficier de l'assistance sanitaire en application des règlements communautaires de coordination des systèmes de Sécurité Sociale ou des conventions bilatérales qui comprennent la prestation d'assistance sanitaire, y auront accès à condition de résider sur le territoire espagnol ou pendant leurs déplacements temporaires en Espagne, suivant la forme, l'extension et les conditions fixées dans les dispositions communautaires ou bilatérales indiquées.
-
En aucun cas ne seront considérés comme des étrangers non enregistrés ni autorisés à résider en Espagne aux effets prévus à l'article 3 ter de la
Loi 16/2003, du 28 mai, les ressortissants des États membres de l'Union Européenne, de l'Espace Économique Européen ou de Suisse se trouvant en situation de séjour inférieur à trois mois régulée par l'article 6 du R.D. 240/2007, du 16 février, sur l'entrée, la libre circulation et la résidence en Espagne de ressortissants d'États membres de l'Union Européenne et d'autres États signataires de l'Accord sur l'Espace Économique Européen.
Assistance sanitaire aux personnes handicapées :
Concernant l'assistance sanitaire aux personnes handicapées, on appliquera la disposition transitoire unique du Texte Refondu de la Loi Générale sur les droits des personnes handicapées et leur inclusion sociale, approuvé par le Décret-Loi Royal 1/2013, du 29 novembre (BOE 3/12).
La compétence pour la reconnaissance du droit à l'assistance sanitaire revient aux |CA/IMSERSO.
Régimes spéciaux de fonctionnaires :
-
Les personnes mutualistes ou bénéficiaires des régimes spéciaux de la Sécurité Sociale gérés par la Mutualité Générale des Fonctionnaires Civils de l'État, l'Institut Social des Forces Armées et la Mutualité Générale Judiciaire, conservent le régime de couverture obligatoire de la prestation sanitaire, conformément à la réglementation spéciale régulatrice de chaque Mutualité, qui détermine aussi le collectif protégé respectif, y compris les fonctionnaires entrés dans une administration publique après le 1er janvier 2011 dans des corps appartenant au domaine d'application du mutualisme. Ces fonctionnaires conserveront le statut de mutualistes quand ils bénéficieront d'une pension.
-
La reconnaissance et le contrôle du statut de mutualiste ou bénéficiaire incombe à chaque mutualité, conformément à sa réglementation spécifique, ainsi qu'à sa structure organisatrice respective.
-
Les mutualités et l'Institut National de la Sécurité Sociale ou, le cas échéant, l'Institut Social de la Marine, fixeront les mécanismes de collaboration et de coordination nécessaires afin d'éviter la duplicité des droits propres ou dérivés quand ceux-ci ne sont pas cumulables, et pour assurer l'accès au système sanitaire public au collectif mutualiste ayant choisi cette modalité d'assistance sanitaire.
Étrangers non inscrits et non autorisés à résider en Espagne :
Les étrangers non inscrits ni autorisés comme résidents en Espagne, recevront l'assistance sanitaire selon les modalités suivantes :
-
Assistance sanitaire d'urgence pour maladie grave ou accident, quelle qu'en soit la cause, jusqu'à la récupération attestée.
-
À partir du 01-09-2013, les étrangers mineurs résidant en Espagne à qui il est fait référence dans l'article 3 ter de la
Loi 16/2003, du 28 mai, auront droit à l'assistance sanitaire publique, par le SNS, avec la même extension que celle reconnue aux personnes assurées, le taux de l'apport de l'utilisateur pour les prestations du portefeuille de services du SNS qui l'exigent étant le même que celui correspondant aux assurés en activité.
-
À partir du 01-09-2013, les femmes enceintes étrangères à qui il est fait référence dans l'article 3 ter de la Loi 16/2003, du 28 mai, auront le droit à une assistance grossesse, accouchement et post-accouchement, par le SNS, avec la même extension que celle reconnue aux personnes assurées, le taux de l'apport de l'utilisatrice pour les prestations du portefeuille de services du SNS qui l'exigent étant le même que celui correspondant aux assurés en activité.
La reconnaissance du droit à l'assistance sanitaire est une compétence qui relève des CA / Services Publics de Santé.
Prestation d'assistance sanitaire pour demandeurs de protection internationale :
-
Les demandeurs de protection internationale ayant été autorisés à séjourner en Espagne pour ce motif recevront, tant qu'ils se trouveront dans cette situation, une assistance sanitaire avec l'extension prévue dans le portefeuille commun de base des services d'assistance du SNS régulé à l'article 8 bis de la Loi 16/2003, du 28 mai.
-
De même, l'attention nécessaire, qu'elle soit médicale ou d'un autre type, sera apportée aux demandeurs de protection internationale ayant des besoins spéciaux.
-
La reconnaissance du droit à l'assistance sanitaire est une compétence qui relève des CA / Services Publics de Santé.
Prestation d'assistance sanitaire pour les victimes de traite des êtres humains en période de rétablissement et de réflexion :
-
Les victimes de traite des êtres humains ayant été autorisées à séjourner en Espagne pendant la période de rétablissement et de réflexion recevront, tant qu'elles se trouveront dans cette situation, une assistance sanitaire avec l'extension prévue dans le portefeuille commun de base des services d'assistance du SNS régulé à l'article 8 bis de la Loi 16/2003, du 28 mai.
-
De même, l'attention nécessaire, qu'elle soit médicale ou d'un autre type, sera apportée aux victimes de traite des êtres humains ayant des besoins spéciaux.
-
La reconnaissance du droit à l'assistance sanitaire est une compétence qui relève des CA / Services Publics de Santé.
Convention spéciale de prestation d'assistance sanitaire aux personnes non assurées ni bénéficiaires du SNS :
En application des dispositions de l'article 3.5 de la Loi 16/2003, du 28 mai, pourront obtenir la prestation d'assistance sanitaire moyennant le paiement de la contre-prestation correspondante ou cotisation dérivée de la souscription d'une convention spéciale, les personnes non assurées, ni bénéficiaires, n'ayant pas accès à un système de protection sanitaire publique à un autre titre.
Cette voie d'accès à la prestation d'assistance sanitaire, régulée dans le R.D. 576/2013, du 26 juillet et développé par l'Ordonnance SSI/1475/2014, établissant les conditions de base de la convention spéciale d'assistance sanitaire aux personnes non assurées ni bénéficiaires du SNS, en vigueur depuis le 01-09-2013, permet aux personnes qui y souscrivent d'accéder, moyennant le paiement d'une contre-prestation financière, aux prestations du portefeuille commun de base des services d'assistance du SNS régulé à l'article 8 bis de la Loi 16/2003, du 28 mai, avec les mêmes garanties d'extension, de continuité de l'assistance et de couverture, que les personnes assurées ou bénéficiaires du SNS, dans le domaine correspondant à l'administration publique auprès de laquelle est établie cette convention spéciale, sans préjudice de la disposition supplémentaire première de ce décret royal.
Il incombe à l'Institut National de Gestion Sanitaire de reconnaître le droit à l'assistance sanitaire par le biais de la Convention spéciale