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Bénéficiaires / situations protégées

Assurés

L'assistance sanitaire en Espagne, à la charge des fonds publics, par le biais du Système National de Santé (SNS), est garantie aux personnes ayant le statut d'assuré.

  • Auront le statut d'assuré les personnes se trouvant dans l'un des cas suivants :
    1. Être travailleur salarié ou indépendant, affilié à la Sécurité Sociale et en situation d'inscrit ou assimilé à l'inscription.
    2. Être bénéficiaire d'une pension du système de la Sécurité Sociale.
    3. Percevoir toute autre  prestation régulière de la Sécurité Sociale, y compris la prestation et l'allocation chômage ou d'autres de nature similaire.
    4. Avoir consommé la prestation ou l'allocation chômage ou d'autres prestations de nature similaire, se trouver en situation de chômage, ne pas avoir le statut d'assuré à tout autre titre et résider en Espagne. Ce cas ne s'appliquera pas aux personnes mentionnées dans l'article 3 ter de la  Loi 16/2003 du 28 mai (étrangers non inscrits ni autorisés à résider en Espagne).
  • Les personnes non concernées par le point précédent ni par l'Article 3 du R.D. 1192/2012 du 3 août, qui n'ayant pas de couverture obligatoire de prestation sanitaire par un autre moyen, se trouvent dans l'un des cas suivants : 
    • Avoir la nationalité espagnole et résider sur le territoire espagnol.
    • Avoir la nationalité d'un État membre de l'Union Européenne, de l'Espace Économique Européen ou de Suisse et être inscrit au Registre Central des Étrangers.
    • Avoir la nationalité d'un pays autre que ceux mentionnés aux paragraphes ci-dessus, ou être apatride et titulaire d'une autorisation pour résider sur le territoire espagnol, tant que cette autorisation est en vigueur dans les termes prévus dans sa réglementation spécifique.
    Concernant la considération de couverture obligatoire de la prestation sanitaire par un autre moyen, cette considération ne sera pas prise en compte pour celle dérivée d'assurances obligatoires spéciales, de risques pour la santé dérivés d'activités concrètes effectuées par la personne assurée, aussi bien si c'est elle qui passe ces contrats d'assurance que si elle le fait par l'intermédiaire d'un tiers. Ce statut ne sera pas non plus accordé si la personne fait partie d'une mutualité de prévision sociale alternative au régime correspondant du système de la Sécurité sociale.
  • Les mineurs soumis à une tutelle administrative auront le statut d'assurés.

Régime transitoire d'accès à l'assistance sanitaire en Espagne :
Les personnes qui, avant l'entrée en vigueur du Décret-loi Royal 16/2012, du 20 avril, bénéficiaient de l'assistance sanitaire en Espagne et n'avaient pas le statut d'assuré sur la base de l'un des cas du chapitre 2 de l'article 3 de la Loi 16/2003, du 28 mai, ou selon l'application des règlements communautaires ou conventions bilatérales, ainsi que leurs bénéficiaires, pourront continuer à en bénéficier jusqu'au 31 août 2012 sans avoir à justifier le statut d'assuré ou de bénéficiaire dans les termes prévus à l'article 3 de la Loi 16/2003, du 28 mai.

Bénéficiaires

Auront le statut de bénéficiaires d'un assuré, les personnes qui remplissent les conditions mentionnées aux chapitres suivants et qui se trouvent dans une des situations suivantes :

  • Être le conjoint de l'assuré ou vivre sous le même toit et entretenir un lien affectif analogue au lien conjugal, constituant ainsi un couple de fait.
  • Être l'ex-conjoint ou être judiciairement séparé, dans les deux cas à la charge de l'assuré, pour avoir le droit de percevoir une pension compensatoire de sa part.
  • Être descendant, ou assimilé, de l'assuré ou de son conjoint, même judiciairement séparé, de son ex-conjoint à charge ou de son concubin, dans les deux cas à la charge de l'assuré, et avoir moins de 26 ans ou être plus âgé et être atteint d'un handicap reconnu à un degré égal ou supérieur à 65 %.

    Les personnes ci-dessous seront considérées comme assimilées aux descendants :
    • Les mineurs soumis à tutelle ou accueil légal d'un assuré, de son conjoint, même séparé judiciairement, ou de son concubin, ainsi que de son ex-conjoint à charge, si, dans ce dernier cas, la tutelle ou l'accueil se sont produits avant le divorce ou l'annulation du mariage.
    • Les frères et sœurs de la personne assurée.

    Il sera entendu que les descendants et assimilés sont à la charge d'un assuré à condition de vivre sous son toit et de dépendre économiquement de lui. À ces effets, il faudra tenir compte de ce qui suit :

    • Les mineurs non émancipés seront toujours considérés comme étant à charge de l'assuré.
    • Il sera considéré, dans les cas de séparation pour cause professionnelle, pour études ou circonstances similaires, qu'il y a bien vie commune avec l'assuré. 
    • Il sera considéré que les personnes majeures et mineures émancipées ne dépendent pas économiquement de l'assuré si leurs revenus annuels dépassent le double du montant de l'Indicateur Public de Revenu à Effets Multiples (IPREM), également dans son calcul annuel.

Toutes les personnes mentionnées dans les paragraphes ci-dessus seront considérées comme bénéficiaires à condition de remplir les conditions suivantes :

  • Ne pas avoir le statut d'assuré conformément à l'article 2.1.a du |R.D. 1192/2012, du 3 août. 
  • Être autorisé à résider et résider en Espagne, sauf dans le cas des personnes qui se déplacent temporairement en Espagne et qui sont à la charge de travailleurs déplacés par leur entreprise en dehors du territoire espagnol, à condition que ces derniers soient dans une situation assimilée à l'inscription, en cotisant au régime correspondant de Sécurité Sociale espagnole.

Les personnes qui remplissent les conditions exigées pour avoir le statut de bénéficiaires conformément à cet article 3 ne pourront pas accéder au statut d'assuré de l'article 2.1.b du |R.D. 1192/2012, du 3 août, tant qu'elles remplissent ces conditions.

Si une personne peut justifier le statut de bénéficiaire de deux assurés ou plus, ce statut ne pourra être reconnu qu'à une seule personne, le statut de bénéficiaire d'un assuré de l'article 2.1.a cité plus haut prédominant dans tous les cas.

Autres cas

Assistance sanitaire pour les Espagnols d'origine rentrés en Espagne  et pour les travailleurs et bénéficiaires d'une pension Espagnols  d'origine résidant  à l'étranger déplacés temporairement en Espagne, ainsi que pour leurs familles s'installant avec eux ou les accompagnant.

Les Espagnols d'origine rentrés en Espagne ainsi que les bénéficiaires d'une pension et employés et travailleurs indépendants, et leurs familles, qui ne résident pas dans l'UE / EEE / Suisse, qui se déplacent temporairement en Espagne, auront le droit à l'assistance sanitaire, à charge des fonds publics, par le biais du Système National de Santé si, conformément aux dispositions de la Sécurité Sociale espagnole, celles de l'État de provenance ou les normes ou conventions internationales de Sécurité Sociale fixées à cet effet, ne prévoient pas cette couverture.

Membres de la famille ayant le droit à l'assistance sanitaire :

  • Le conjoint des personnes indiquées ou le concubin.
  • Les descendants des personnes indiquées ou ceux de leur conjoint ou concubin, qui sont à leur charge et âgés de moins de 26 ans ou plus âgés et handicapés à un degré égal ou supérieur à 65 pour cent.

En tout état de cause, la reconnaissance du droit à l'assistance sanitaire revient à l'INSS, qui enverra le document justificatif du droit. La reconnaissance sera maintenue tant que les bénéficiaires réuniront les conditions fixées pour obtenir ce droit, conformément aux dispositions de Sécurité Sociale espagnole, à celles de l'État de provenance ou aux normes ou conventions internationales de Sécurité Sociale.

Les Espagnols d'origine rentrés en Espagne justifieront leur condition en présentant la radiation consulaire du pays de résidence et l'attestation de recensement dans la ville où ils ont fixé leur résidence en Espagne.

Loi 40/2006, du 14 décembre, sur le Statut de citoyen espagnol à l'étranger et RD 8/2008, du 11 janvier, régulant la prestation pour raison de nécessité en faveur des Espagnols résidant à l'étranger et rentrés en Espagne, modifié par la Loi 26/2015, du 28 juillet, sur le mécanisme de deuxième chance, réduction de la charge financière et autres mesures d'ordre social.

Assistance sanitaire en application des règlements communautaires et conventions internationales :

  1. Les personnes pouvant bénéficier de l'assistance sanitaire en application des règlements communautaires de coordination des systèmes de Sécurité Sociale ou des conventions bilatérales qui comprennent la prestation d'assistance sanitaire, y auront accès à condition de résider sur le territoire espagnol ou pendant leurs déplacements temporaires en Espagne, suivant la forme, l'extension et les conditions fixées dans les dispositions communautaires ou bilatérales indiquées.
  2. En aucun cas ne seront considérés comme des étrangers non enregistrés ni autorisés à résider en Espagne aux effets prévus à l'article 3 ter de la Loi 16/2003, du 28 mai, les ressortissants des États membres de l'Union Européenne, de l'Espace Économique Européen ou de Suisse se trouvant en situation de séjour inférieur à trois mois régulée par l'article 6 du R.D. 240/2007, du 16 février, sur l'entrée, la libre circulation et la résidence en Espagne de ressortissants d'États membres de l'Union Européenne et d'autres États signataires de l'Accord sur l'Espace Économique Européen.

Assistance sanitaire aux personnes handicapées :

Concernant l'assistance sanitaire aux personnes handicapées, on appliquera la disposition transitoire unique du Texte Refondu de la Loi Générale sur les droits des personnes handicapées et leur inclusion sociale, approuvé par le Décret-Loi Royal 1/2013, du 29 novembre (BOE 3/12).

La compétence pour la reconnaissance du droit à l'assistance sanitaire  revient aux |CA/IMSERSO.

Régimes spéciaux de fonctionnaires :

  1. Les personnes mutualistes ou bénéficiaires des régimes spéciaux de la Sécurité Sociale gérés par la Mutualité Générale des Fonctionnaires Civils de l'État, l'Institut Social des Forces Armées et la Mutualité Générale Judiciaire, conservent le régime de couverture obligatoire de la prestation sanitaire, conformément à la réglementation spéciale régulatrice de chaque Mutualité, qui détermine aussi le collectif protégé respectif, y compris les fonctionnaires entrés dans une administration publique après le 1er janvier 2011 dans des corps appartenant au domaine d'application du mutualisme. Ces fonctionnaires conserveront le statut de mutualistes quand ils bénéficieront d'une pension.
  2. La reconnaissance et le contrôle du statut de mutualiste ou bénéficiaire incombe à chaque mutualité, conformément à sa réglementation spécifique, ainsi qu'à sa structure organisatrice respective.
  3. Les mutualités et l'Institut National de la Sécurité Sociale ou, le cas échéant, l'Institut Social de la Marine, fixeront les mécanismes de collaboration et de coordination nécessaires afin d'éviter la duplicité des droits propres ou dérivés quand ceux-ci ne sont pas cumulables, et pour assurer l'accès au système sanitaire public au collectif mutualiste ayant choisi cette modalité d'assistance sanitaire.

Étrangers non inscrits et non autorisés à résider en Espagne :

Les étrangers non inscrits ni autorisés comme résidents en Espagne, recevront l'assistance sanitaire selon les modalités suivantes :

  1. Assistance  sanitaire  d'urgence pour maladie grave ou accident, quelle qu'en soit la cause, jusqu'à la récupération attestée.
  2. À partir du 01-09-2013, les étrangers mineurs  résidant en Espagne à qui il est fait référence dans l'article 3 ter de la Loi 16/2003, du 28 mai, auront droit à l'assistance sanitaire publique, par le SNS, avec la même extension que celle reconnue aux personnes assurées, le taux de l'apport de l'utilisateur pour les prestations du portefeuille de services du SNS qui l'exigent étant le même que celui correspondant aux assurés en activité.
  3. À partir du 01-09-2013, les femmes enceintes étrangères à qui il est fait référence dans l'article 3 ter de la Loi 16/2003, du 28 mai, auront le droit à une assistance grossesse, accouchement et post-accouchement, par le SNS, avec la même extension que celle reconnue aux personnes assurées, le taux de l'apport de l'utilisatrice pour les prestations du portefeuille de services du SNS qui l'exigent étant le même que celui correspondant aux assurés en activité.

La reconnaissance du droit à l'assistance sanitaire  est une compétence qui relève des CA / Services Publics de Santé.

Prestation d'assistance sanitaire pour demandeurs de protection internationale :

  • Les demandeurs de protection internationale ayant été autorisés à séjourner en Espagne pour ce motif recevront, tant qu'ils se trouveront dans cette situation, une assistance sanitaire avec l'extension prévue dans le portefeuille commun de base des services d'assistance du SNS régulé à l'article 8 bis de la Loi 16/2003, du 28 mai.
  • De même, l'attention nécessaire, qu'elle soit médicale ou d'un autre type, sera apportée aux demandeurs de protection internationale ayant des besoins spéciaux.
  • La reconnaissance du droit à l'assistance sanitaire  est une compétence qui relève des CA / Services Publics de Santé.

Prestation d'assistance sanitaire pour les victimes de traite des êtres humains en période de rétablissement et de réflexion :

  • Les victimes de traite des êtres humains ayant été autorisées à séjourner en Espagne pendant la période de rétablissement et de réflexion recevront, tant qu'elles se trouveront dans cette situation, une assistance sanitaire avec l'extension prévue dans le portefeuille commun de base des services d'assistance du SNS régulé à l'article 8 bis de la Loi 16/2003, du 28 mai.
  • De même, l'attention nécessaire, qu'elle soit médicale ou d'un autre type, sera apportée aux victimes de traite des êtres humains ayant des besoins spéciaux.
  • La reconnaissance du droit à l'assistance sanitaire  est une compétence qui relève des CA / Services Publics de Santé.

Convention spéciale de prestation d'assistance sanitaire aux personnes non assurées ni bénéficiaires du SNS :

En application des dispositions de l'article 3.5 de la Loi 16/2003, du 28 mai, pourront obtenir la prestation d'assistance sanitaire moyennant le paiement de la contre-prestation correspondante ou cotisation dérivée de la souscription d'une convention spéciale, les personnes non assurées, ni bénéficiaires, n'ayant pas accès à un système de protection sanitaire publique à un autre titre.

Cette voie d'accès à la prestation d'assistance sanitaire,  régulée  dans le  R.D. 576/2013, du 26 juillet et développé par l'Ordonnance SSI/1475/2014,   établissant les conditions de base de la convention spéciale d'assistance sanitaire aux personnes non assurées ni bénéficiaires du SNS, en vigueur  depuis le 01-09-2013, permet  aux  personnes qui y souscrivent d'accéder, moyennant le paiement d'une contre-prestation financière, aux prestations du portefeuille commun de base des services d'assistance du SNS régulé à l'article 8 bis de la Loi 16/2003, du 28 mai, avec les mêmes garanties d'extension, de continuité de l'assistance et de couverture, que les personnes assurées ou bénéficiaires du SNS, dans le domaine correspondant à l'administration publique auprès de laquelle est établie cette convention spéciale, sans préjudice de la disposition supplémentaire première de ce décret royal.

Il incombe à l'Institut National de Gestion Sanitaire de reconnaître le droit à l'assistance sanitaire par le biais de la  Convention  spéciale

Situations protégées

  • La maladie commune ou professionnelle.
  • L'accident de travail ou l'accident non professionnel.
  • La maternité.
  • Risque en cours de grossesse.
  • Risque en cours d'allaitement maternel.

Maintien de la condition de résidence

Pour maintenir le droit aux prestations sanitaires qui exigent de résider sur le territoire espagnol, on comprendra que le bénéficiaire de ces prestations réside habituellement en Espagne  même s'il a séjourné à l'étranger, à condition que ces séjours n'aient pas dépassé 90 jours par année civile (article 51 de la Loi Générale de la Sécurité Sociale).

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