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Mesures approuvées pour la protection des travailleurs indépendants par le Décret-loi Royal 18/2021, du 28 septembre, sur les mesures urgentes pour la protection de l’emploi, la relance économique et l’amélioration du marché du travail

Art. 9. Allocation exceptionnelle cessation activité travailleurs indépendants touchés par suspension temporaire en conséquence de décision autorité compétente (COVID-19)

Art. 9. Prestation exceptionnelle pour cessation d’activité des travailleurs indépendants affectés par une suspension temporaire de toute activité à la suite d’une décision de l’autorité compétente en tant que mesure visant à maîtriser la propagation du virus COVID-19.


CARACTÉRISTIQUES

  • Les travailleurs indépendants tenus de suspendre toutes leurs activités à la suite d’une résolution prise par l’autorité compétente en tant que mesure visant à maîtriser la propagation du virus COVID-19, ou qui maintiennent pour les mêmes raisons la suspension de leur activité commencée avant le 1er octobre 2021.
  • À partir du 1er octobre 2021
  • Les travailleurs associés des coopératives de travail associé qui ont choisi de s'inscrire comme travailleurs indépendants dans le régime spécial correspondant ont également droit à cette prestation exceptionnelle, pour autant qu'ils remplissent les conditions énoncées dans le présent article.


CONDITIONS REQUISES


a) Être affiliés et inscrits au RETA ou, le cas échéant, au RETAMAR,  au moins 30 jours civils avant la date de la résolution de suspension de l’activité et, en tout cas, avant la date de début de la suspension lorsque celle-ci a été décrétée avant le 1er octobre 2021.
b) Être à jour des paiements de cotisations à la Sécurité Sociale.


MONTANT

  • Conditions générales : 70% BASE MINIMALE COTISATION.
  •  Personnes vivant ensemble à la même adresse unies par des liens familiaux ou unité de cohabitation analogue jusqu’au premier degré de parenté par consanguinité ou affinité et deux membres ou plus ayant droit à cette prestation : 40% BASE MINIMALE COTISATION.


COTISATION

  • Pendant la période de suspension de l'activité, le travailleur indépendant reste inscrit au régime spécial correspondant et est dispensé de l'obligation de payer des cotisations. L’exonération du paiement des cotisations est prolongée du premier jour du mois au cours duquel la mesure de cessation d’activité est adoptée, ou du 1er octobre 2021 lorsque la suspension d’activité initiée avant cette date est maintenue, jusqu’au dernier jour du mois suivant celui au cours duquel ladite mesure est levée, ou jusqu’au 28 février 2022 si cette dernière date est antérieure.
  • La base de cotisation applicable pendant toute la période de perception de cette prestation spéciale est en tout cas celle établie au moment du versement de la prestation.


DATE LIMITE DE DÉPÔT DE LA DEMANDE  CRÉATION ET DURÉE


La reconnaissance de la prestation peut être demandée dans les vingt-et-un premiers jours civils suivant l’entrée en vigueur de l’accord ou de la résolution de cessation d’activité ou avant le 21 octobre lorsque la suspension de l’activité a été convenue avant le 1er octobre 2021 et que la prestation exceptionnelle visée à l’article 6 du Décret-Loi Royal 11/2021, du 27 mai, n’est pas perçue.
Le droit à la prestation prendra effet le lendemain de l’adoption de la mesure de cessation d’activité adoptée par l’autorité compétente, ou à partir du 1er octobre 2021 lorsque la suspension d’activité entamée avant cette date est maintenue.
Si la demande est présentée après la date limite, le droit à la prestation prend effet le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel la demande a été présentée. Dans ce cas, le travailleur est dispensé de l'obligation de payer des cotisations à partir du jour où il a droit à la prestation.
La prestation sera versée pour une durée maximale de cinq mois, et le droit à la prestation prendra fin le dernier jour du mois au cours duquel il est convenu que les mesures seront levées ou le 28 février 2022, si cette dernière date est  antérieure.


INCOMPATIBILITÉS

  • La perception de la prestation est incompatible avec l’exemption de cotisation établie à l’article 8 du RD-Loi 18/2021.
  • Le bénéfice de la prestation est incompatible avec la perception d'une rémunération pour l'exercice d'une activité salariée, sauf si le revenu de l'activité salariée est inférieur à 1,25 fois le montant du SMl ;
  • Avec l'exercice d'une autre activité indépendante ;
  • Avec la perception de revenus de la part de l'entreprise dont l'activité a été affectée par la fermeture ;
  • Avec la perception d'une prestation de la Sécurité sociale à l'exception de celle que le bénéficiaire percevait parce qu'elle était compatible avec l'exercice de l'activité qu'il exerçait.
  • En ce qui concerne les travailleurs indépendants relevant du Régime Spécial des Travailleurs de la Mer, l'allocation pour cessation d’activité est incompatible avec la perception des aides pour paralysie de la flotte.


Solicitud art. 9 RD Ley 18/2021 
Declaracion responsable art 9 RDL 18/2021


SIXIÈME DISPOSITION ADDITIONNELLE. Mesures exceptionnelles de Sécurité Sociale en faveur des travailleurs indépendants touchés par l’éruption volcanique dans la zone de Cumbre Vieja à La Palma.

SIXIÈME DISPOSITION ADDITIONNELLE. Mesures exceptionnelles de Sécurité Sociale en faveur des travailleurs indépendants touchés par l’éruption volcanique dans la zone de Cumbre Vieja à La Palma.


Un. Indemnité de cessation d'activité pour les travailleurs indépendants contraints de cesser leur activité en conséquence directe de l'éruption volcanique dans la région de Cumbre Vieja à La Palma. À partir du 28 octobre 2021, si la cessation d’activité est temporaire, le travailleur ne sera pas radié du régime spécial de Sécurité Sociale, et si la cessation d’activité est permanente, le travailleur sera radié du régime spécial de Sécurité Sociale.   


1. Les travailleurs indépendants contraints de cesser leur activité en conséquence directe de l’éruption volcanique dans la zone de Cumbre Vieja à La Palma pourront bénéficier de la prestation pour cessation d’activité, réglementée au titre V du texte révisé de la Loi Générale sur la Sécurité Sociale, approuvé par le Décret Royal Législatif 8/2015, du 30 octobre, sans que les neuf premiers mois de perception de la prestation soient pris en compte pour calculer les périodes maximales fixées de perception de la prestation.
Aux fins de l’accès à ces prestations pour cessation d’activité, la condition de cotisation prévue à l’article 338 du texte consolidé de la Loi Générale de la Sécurité Sociale sera considérée comme remplie.


2. Les travailleurs indépendants qui, au 30 septembre 2021, ont bénéficié de certaines des prestations visées aux articles 6, 7 et 8 ou dans la deuxième disposition transitoire du Décret-loi Royal 11/2021, du 27 mai, relatif aux mesures urgentes de défense de l’emploi, de relance économique et de protection des travailleurs indépendants, et qui sont contraints de cesser leur activité en raison de l’éruption volcanique survenue dans la zone de Cumbre Vieja à La Palma, auront droit à neuf mois d’allocation pour cessation d’activité, qui ne seront pas pris en compte dans le calcul des périodes maximales de perception fixées.

Deux. Prestation extraordinaire en cas de cessation d'activité des travailleurs indépendants affectés par une suspension temporaire de toute activité à la suite des dommages occasionnés par les éruptions volcaniques.


CARACTÉRISTIQUES

  • Les travailleurs indépendants contraints de suspendre temporairement toutes leurs activités à la suite des dommages causés par les éruptions volcaniques.
  • La durée maximale et les autres conditions d’application des déductions de cotisation auxquelles peut avoir droit le travailleur bénéficiaire de cette prestation exceptionnelle pour cessation d’activité ne seront pas modifiées par la perception de cette prestation.
  • Pendant la période de suspension de l'activité, le travailleur indépendant reste inscrit au régime spécial correspondant et est dispensé de l'obligation de payer des cotisations. L’exonération du paiement des cotisations s’étendra du premier jour du mois au cours duquel la mesure de cessation d’activité est adoptée, jusqu’au dernier jour du mois suivant le mois au cours duquel la mesure est levée, ou jusqu’au 30 juin 2022, si cette date est antérieure.
  • Pendant la période de suspension de l'activité, le travailleur indépendant reste inscrit au régime spécial correspondant et est dispensé de l'obligation de payer des cotisations. L’exonération du paiement des cotisations est prolongée du premier jour du mois au cours duquel la mesure de cessation d’activité est adoptée, ou du 1er octobre 2021 lorsque la suspension d’activité initiée avant cette date est maintenue, jusqu’au dernier jour du mois suivant celui au cours duquel ladite mesure est levée, ou jusqu’au 30 juin 2022 si cette dernière date est antérieure.
  • L’ assiette de cotisation applicable pendant toute la période de perception de cette prestation exceptionnelle sera, dans tous les cas, l’assiette fixée au moment du début de cette prestation.
  • Les travailleurs associés des coopératives de travail associé qui ont choisi de s’inscrire en tant que travailleurs indépendants dans le régime spécial correspondant auront également droit à cette prestation exceptionnelle, pour autant qu’ils remplissent les conditions énoncées dans le présent article.

CONDITIONS REQUISES

a) Être affilié et inscrit au Régime Spécial de la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants ou Non Salariés ou, le cas échéant, au Régime Spécial de la Sécurité Sociale des Gens de Mer, le 19 septembre 2021.
b) Être à jour des paiements de cotisations à la Sécurité Sociale.


MONTANT
Conditions générales : 70% BASE MINIMALE COTISATION


DÉLAI DE DEMANDE NAISSANCE DU DROIT ET DURÉE
Le droit à la prestation commencera le lendemain de l’adoption de la mesure de suspension de l’activité et se terminera le dernier jour du mois de reprise de l’activité ou le 30 juin 2022, si cette date est antérieure.
La demande de prestation devra être introduite dans les vingt et un premiers jours civils suivant l’entrée en vigueur de ce règlement (29-09-2021) si la suspension s’est produite avant cette date. Dans le cas contraire, le délai de 21 jours commencera à courir à partir de la suspension de l’activité.
Si la demande est présentée après la date limite, le droit à la prestation prend effet le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel la demande a été présentée.


INCOMPATIBILITÉS

• La perception de la prestation est incompatible avec la perception d'une rémunération pour un travail salarié ;
• Avec l'exercice d'une autre activité indépendante ;
• Avec la perception de revenus issus de l’entreprise dont l’activité a été affectée par la fermeture ;
• Avec la perception d'une prestation de la Sécurité Sociale, à l'exception de celle que le bénéficiaire percevait parce qu'elle était compatible avec l'exercice de l'activité qu'il exerçait.
• En ce qui concerne les travailleurs indépendants relevant du Régime Spécial des Travailleurs de la Mer, l'allocation pour cessation d’activité est incompatible avec la perception des aides pour paralysie de la flotte.


Trois. Prestation extraordinaire de cessation d’activité pour les travailleurs indépendants dont l'activité a été affectée par les dommages causés par l'éruption volcanique dans la zone de Cumbre Vieja à La Palma.


CARACTÉRISTIQUES

  • Travailleurs indépendants dont l’activité est affectée par les dommages causés par l’éruption volcanique survenue dans la zone de Cumbre Vieja à La Palma, sans être ni temporairement ni définitivement suspendue, mais maintenue, même réduite.
  • À partir du 1er octobre 2021
  • Les travailleurs associés des coopératives de travail associé qui ont choisi de s'inscrire comme travailleurs indépendants dans le régime spécial correspondant auront également droit à cette prestation spéciale, pour autant qu'ils remplissent les conditions énoncées dans la présente section.

CONDITIONS REQUISES

  • Être inscrit et à jour dans le paiement des cotisations au Régime Spécial des Travailleurs Indépendants ou au Régime Spécial des Travailleurs de la Mer en tant que travailleur indépendant au 19 septembre 2021.
  • Ne pas avoir de revenus nets imposables provenant d’une activité indépendante au quatrième trimestre 2021 supérieurs à 2 534 euros.
  • Attester, au quatrième trimestre 2021, des revenus imposables provenant de l’activité indépendante en baisse de 50 % par rapport à ceux du quatrième trimestre 2019.

Pour le calcul de la baisse de revenus, la période d’inscription du quatrième trimestre 2019 sera prise en compte et comparée au prorata des recettes du quatrième trimestre 2021 dans la même proportion.


MONTANT

  • Conditions générales : 70% BASE MINIMALE COTISATION
  • La mutuelle collaboratrice ou, le cas échéant, l’Institut Social de la Marine, versera au travailleur indépendant, en même temps que la prestation de cessation d’activité, le montant des cotisations pour risques communs qui auraient été versées si le travailleur indépendant n’avait exercé aucune activité, en application des dispositions de l’article 329 du texte révisé de la Loi Générale sur la Sécurité Sociale.


COTISATION PENDANT LA DURÉE DE LA PRESTATION

Pendant la période où le travailleur indépendant bénéficie de la prestation, il doit payer toutes les cotisations à la Trésorerie générale de la sécurité sociale, en appliquant les taux en vigueur à la base de cotisation correspondante.
La base de cotisation applicable pendant toute la période de perception de cette prestation extraordinaire est, en tout état de cause, celle établie au moment de l'entrée en vigueur de cette prestation.


DÉLAI DE DEMANDE NAISSANCE DU DROIT ET DURÉE


Cette indemnité exceptionnelle pour cessation d’activité pourra commencer à courir à partir du 1er octobre 2021 et durera au maximum 9 mois, à condition que la demande soit introduite dans les 21 premiers jours civils de novembre. Dans le cas contraire, elle prend effet le premier jour du mois suivant celui de la présentation de la demande et ne peut dépasser le 30 juin 2022.

INCOMPATIBILITÉS

•La perception de la prestation sera incompatible avec la perception d’une rémunération pour un travail salarié ;

•Avec l'exercice d'une autre activité indépendante ;

•Avec la perception de revenus d'une entreprise

•Avec la perception d'une prestation de la Sécurité Sociale, à l'exception de celle que le bénéficiaire percevait parce qu'elle était compatible avec l'exercice de l'activité qu'il exerçait.

•En ce qui concerne les travailleurs indépendants relevant du Régime Spécial des Travailleurs de la Mer, la prestation pour cessation d’activité sera en outre incompatible avec la perception des aides pour paralysie de la flotte.


solicitud DISP ADIC 6 UNO 1 RD LEY18 2021
declaración responsable DISP ADIC SEXTA Uno 1 RDL 18/2021-1

solicitud DISP ADIC 6 UNO 2 RD LEY18/2021
declaración responsable DISP ADIC SEXTA Uno 2 RDL 18/2021-1

Solicitud Disposición Adicional SEXTA DOS RDL 18/2021
Declaración responsable Disposición Adicional SEXTA DOS RDL 18/2021

Solicitud Disposición Adicional SEXTA TRES RDL 18/2021
Declaración responsable Disposición Adicional SEXTA TRES RDL 18/2021





Art.12. Allocation exceptionnelle de cessation d’activité pour travailleurs saisonniers

Art. 12). Allocation exceptionnelle de cessation d’activité pour  travailleurs saisonniers


CARACTÉRISTIQUES

  • Sont considérés comme travailleurs saisonniers les travailleurs indépendants dont le seul travail au cours des années 2018 et 2019 a été effectué dans le Régime Spécial des Travailleurs Indépendants ou dans le Régime Spécial des Travailleurs de la Mer pendant un minimum de quatre mois et un maximum de sept mois au cours de chacune des années.

    Le travailleur indépendant est considéré comme n'ayant exercé qu'un seul emploi en 2018 et 2019 à condition que, s'il a été inscrit à un régime de sécurité sociale en tant que salarié, cette inscription ne dépasse pas 120 jours au cours de ces années.

  • Les travailleurs associés des coopératives de travail associé qui ont choisi de s'inscrire comme travailleurs indépendants dans le régime spécial correspondant auront également droit à cette prestation spéciale, pour autant qu'ils remplissent les conditions énoncées dans la présente section.


CONDITIONS REQUISES

  • Avoir été inscrit et avoir cotisé au Régime Spécial des Travailleurs Indépendants ou au Régime Spécial des Travailleurs de la Mer en tant que travailleur indépendant pendant un minimum de quatre mois et un maximum de sept mois au cours de chacune des années 2018 et 2019, à condition que ce délai couvre un minimum de deux mois entre les mois d’octobre à décembre de ces années.
  • Ne pas avoir été inscrit ou dans une situation assimilée à l’inscription en tant que salarié au régime de Sécurité Sociale correspondant pendant plus de 60 jours au cours des  troisième et quatrième trimestres 2021.
  • Ne pas obtenir au cours des troisième et quatrième trimestres 2021 des revenus nets imposables supérieurs à 6 725 euros.
  • Être à jour dans les paiements des cotisations à la Sécurité Sociale. Toutefois, si cette condition n’était pas remplie, l’organe gestionnaire invite le travailleur indépendant à verser les redevances dues dans un délai non renouvelable de trente jours calendaires. Une fois que la régularisation du découvert sera dûment effectuée, le travailleur pourra jouir pleinement de cette prestation.


MONTANT


Le montant de la prestation est équivalent à 70 % de l'assiette minimale de cotisation correspondant à l'activité exercée sous le régime spécial de sécurité sociale des travailleurs indépendants ou, le cas échéant, sous le régime spécial de sécurité sociale des travailleurs de la mer.


COTISATION


Pendant le versement de la prestation, il n'y aura pas d'obligation de payer des cotisations, et le travailleur restera en situation d'inscription ou d'assimilation à l'inscription au régime de Sécurité sociale correspondant.


DATE LIMITE DE DÉPÔT DE LA DEMANDE  CRÉATION ET DURÉE


L’indemnité exceptionnelle pour cessation d’activité réglementée pourra commencer à courir à partir du 1er octobre 2021 et durera au maximum 5 mois, à condition que la demande soit présentée dans les 21 premiers jours civils d’octobre. Dans le cas contraire, elle prendra effet le lendemain de la date de dépôt de la demande et elle ne pourra aller au-delà du 28 février 2022.


INCOMPATIBILITÉS


Cette prestation est incompatible avec le travail en tant que salarié et avec toute prestation de la sécurité sociale dont le bénéficiaire a bénéficié, sauf si elle est compatible avec l'exercice de l'activité en tant que travailleur indépendant. Elle sera également incompatible avec l’exercice d’une activité indépendante et avec la perception de revenus issus de l’entreprise dont l’activité a été affectée par la fermeture, lorsque les revenus perçus au cours des  troisième et quatrième trimestres 2021 dépassent 6 725 euros.
 En ce qui concerne les travailleurs indépendants relevant du Régime Spécial des Travailleurs de la Mer, l’allocation pour cessation d’activité sera incompatible avec la perception des aides pour paralysie de la flotte

 

Solicitud art. 12 RD Ley 18/2021
Déclaration sur l’honneur art. 12 RDL 18/2021


Art.11. Prestation exceptionnelle cessation activité travailleurs indépendants exerçant une activité et qui percevaient au 30 septembre 2021 une des allocations cessation activité prévues dans les articles 7 et 8 du RD Loi 11/2021

Art.11. Prestation exceptionnelle de cessation d’activité pour les travailleurs indépendants exerçant une activité et qui percevaient au 30 septembre 2021 une des allocations de cessation d’activité prévues dans les articles 7 et 8 du Décret-loi Royal 11/2021, du 27 mai, sur les mesures urgentes pour la défense de l’emploi, la relance économique et la protection des travailleurs indépendants, qui n’ont pas droit à l’allocation ordinaire pour cessation d’activité prévue à l’article 10 de ce décret-loi royal.


CARACTÉRISTIQUES

  • Travailleurs indépendants en activité qui, au 30 septembre 2021, percevaient l’une des allocations de cessation d’activité prévues aux articles 7 et 8 du Décret-loi Royal 11/2021, du 27 mai, et qui n’ont pas droit à l’indemnité ordinaire de cessation d’activité prévue à l’article précédent.
  • À partir du 1er octobre 2021
  • Les travailleurs associés des coopératives de travail associé qui ont choisi de s'inscrire comme travailleurs indépendants dans le régime spécial correspondant auront également droit à cette prestation spéciale, pour autant qu'ils remplissent les conditions énoncées dans la présente section.


CONDITIONS REQUISES

  • Être inscrit et à jour dans le paiement des cotisations au régime spécial des travailleurs indépendants ou au régime spécial des travailleurs de la mer en tant que travailleur indépendant avant le 1er avril 2020.
  • Ne pas avoir de revenus nets imposables provenant d’une activité indépendante au cours des troisième et quatrième trimestres 2021 supérieurs à 75 % du SMI.
  • Attester, au quatrième trimestre 2021, un total des  revenus imposables issus de l’activité indépendante inférieur de 75 % par rapport au quatrième trimestre 2019.
    Pour le calcul de la baisse de revenus, la période d’inscription du quatrième trimestre 2019 sera prise en compte et comparée au prorata des recettes du quatrième trimestre 2021 dans la même proportion.


MONTANT

  • Conditions générales : 50% BASE MINIMALE COTISATION
  • Personnes vivant ensemble à la même adresse, unies par des liens familiaux ou une unité de cohabitation analogue jusqu'au premier degré de parenté par consanguinité ou affinité et deux membres ou plus ayant droit à cette prestation : 40 % ASSIETTE MINIMALE


COTISATION

  • La mutuelle collaboratrice ou, le cas échéant, l’Institut Social de la Marine, versera au travailleur indépendant, en même temps que la prestation de cessation d’activité, le montant des cotisations pour risques communs qui auraient été versées si le travailleur indépendant n’avait exercé aucune activité, en application des dispositions de l’article 329 du texte révisé de la Loi Générale sur la Sécurité Sociale.


COTISATION PENDANT LA DURÉE DE LA PRESTATION


Pendant la période où le travailleur indépendant bénéficie de la prestation, il doit payer toutes les cotisations à la Trésorerie générale de la sécurité sociale, en appliquant les taux en vigueur à la base de cotisation correspondante.
La base de cotisation applicable pendant toute la période de perception de cette prestation extraordinaire est, en tout état de cause, celle établie au moment de l'entrée en vigueur de cette prestation.


DATE LIMITE DE DÉPÔT DE LA DEMANDE  CRÉATION ET DURÉE


Cette allocation exceptionnelle pour cessation d’activité pourra commencer à courir à partir du 1er octobre 2021 et durera au maximum 5 mois, à condition que la demande soit introduite dans les 21 premiers jours civils d’octobre. Dans le cas contraire, elle prend effet le premier jour du mois suivant celui de la présentation de la demande et ne peut dépasser le 28 février 2022.


INCOMPATIBILITÉS

  • La perception de la prestation sera incompatible avec la perception d’une rémunération pour un travail salarié ;
  • Avec l'exercice d'une autre activité indépendante ;
  • Avec la perception de revenus de la part de l'entreprise dont l'activité a été affectée par la fermeture ;
  • Avec la perception d'une prestation de la Sécurité sociale à l'exception de celle que le bénéficiaire percevait parce qu'elle était compatible avec l'exercice de l'activité qu'il exerçait.
  • En ce qui concerne les travailleurs indépendants relevant du Régime Spécial des Travailleurs de la Mer, l'allocation pour cessation d’activité est incompatible avec la perception des aides pour paralysie de la flotte.


EXTINCTION


Le droit à cette prestation s'éteint si, pendant la perception de cette prestation, les conditions requises pour avoir droit à la prestation de cessation d'activité visée à l'article 10 du présent règlement ou à la prestation de cessation d'activité réglementée aux articles 327 et suivants du texte révisé de la loi générale sur la sécurité sociale, approuvé par le décret royal législatif 8/2015, du 30 octobre, sont remplies, sans préjudice du droit de l'intéressé de demander la prestation correspondante.


Solicitud art. 11 RD Ley 18/2021
Déclaration sur l’honneur art. 11 RDL 18/2021


Art. 10. Allocation pour cessation d’activité compatible avec le travail indépendant

Art. 10. Allocation pour cessation d’activité  compatible avec le travail indépendant.


CARACTÉRISTIQUES


À compter du 1er octobre 2021, les travailleurs indépendants qui bénéficiaient, au 30 septembre 2021, de la prestation pour cessation d’activité compatible avec le travail indépendant réglementée à l’article 7 du Décret-Loi Royal 11/2021 du 27 mai, et qui n’ont pas épuisé les périodes de prestation prévues à l’article 338.1 du texte remanié de la Loi Générale sur la Sécurité Sociale, approuvé par le Décret-Loi Législatif 8/2015, du 30 octobre, pourront continuer à la percevoir jusqu’au 28 février 2022, à condition que, pendant les troisième et quatrième trimestres 2021, ils remplissent les conditions indiquées dans cette disposition.
De même, les travailleurs indépendants qui remplissent les conditions prévues aux sections a), b), d) et e) de l'article 330.1 du règlement et qui remplissent les conditions prévues dans cette disposition peuvent demander la prestation pour cessation d'activité prévue à l'article 327 du texte révisé de la loi générale de sécurité sociale, approuvé par le décret royal législatif 8/2015, du 30 octobre. Le droit à la perception de cette prestation prendra fin le 28 février 2022.
Les personnes qui, au 30 septembre 2021, bénéficiaient de la prestation visée à l’article 7 du Décret-loi Royal 11/2021, du 27 mai, n’auront droit à cette prestation que si, à cette date, elles n’ont pas épuisé la totalité du délai prévu à l’article 338.1 du texte révisé de la Loi Générale sur la Sécurité Sociale.


CONDITIONS REQUISES

  • Une baisse des revenus imposables provenant de l’activité indépendante de plus de 50 % par rapport à ceux des troisième et quatrième trimestres 2019.
    Pour le calcul de la baisse des revenus, la période d’inscription aux troisième et quatrième trimestres 2019 sera prise en compte et comparée aux  troisième et quatrième trimestres 2021.
  • Ne pas obtenir au cours des  troisième et quatrième trimestres 2021 des revenus nets imposables supérieurs à 8 070 euros.
  • Dans le cas des travailleurs indépendants qui ont un ou plusieurs travailleurs à charge, la preuve doit être apportée au moment de la demande de la prestation qu'ils ont rempli toutes leurs obligations en matière d'emploi et de sécurité sociale.
  • Être affilié et inscrit au régime spécial des travailleurs indépendants ou non salariés ou au régime spécial des travailleurs de la mer, le cas échéant.
  • Avoir couvert la période minimale de cotisation pour la cessation d'activité visée à l'article 338 du Décret-loi Leg. 8/2015, du 30 octobre.
  • Ne pas avoir l'âge ordinaire pour la retraite, sauf dans le cas de ne pouvoir justifier de la période de cotisation nécessaire pour celle-ci.
  • Être à jour dans les paiements des cotisations à la Sécurité Sociale. Toutefois, si, à la date de la suspension de l’activité ou de la réduction du chiffre d’affaire, cette condition n’était pas remplie, l’organe gestionnaire invite le travailleur indépendant à verser les redevances dues dans un délai non renouvelable de trente jours calendaires. Une fois que la régularisation du découvert sera dûment effectuée, le travailleur pourra jouir pleinement de cette prestation.


DURÉE


La durée de la prestation est celle prévue à l'article 338.1 du décret royal législatif 8/2015, du 30 octobre, et en aucun cas le droit à cette prestation ne peut être acquis après le 28 février 2022.


DATE LIMITE DE DÉPÔT ET  DROIT


La prestation sera reconnue provisoirement par les mutuelles collaboratrices ou l’Institut Social de la Marine à partir du 1er octobre 2021 si elle est demandée dans les vingt-et-un premiers jours civils du mois d’octobre, ou à partir du premier jour du mois suivant la demande dans les autres cas, et devra être régularisée à partir du 1er mai  2022.


COTISATION PENDANT LA DURÉE DE LA PRESTATION


Pendant la période où le travailleur indépendant bénéficie de la prestation, il doit payer toutes les cotisations à la Trésorerie générale de la sécurité sociale, en appliquant les taux en vigueur à la base de cotisation correspondante.


MONTANT DE LA PRESTATION


Le montant de la prestation sera déterminé en appliquant 70 % à la base réglementaire, calculée conformément aux dispositions de l'article 339 du texte révisé de la loi générale sur la sécurité sociale.
L’assiette de base de la prestation économique pour cessation d’activité sera la moyenne des assiettes pour lesquelles des cotisations ont été versées pendant les douze mois continus précédant immédiatement le 1er octobre 2021.

La mutuelle collaboratrice ou, le cas échéant, l'Institut de la marine sociale, versera au travailleur, en même temps que l'indemnité de licenciement, le montant des cotisations pour contingences communes qui auraient été versées si le travailleur indépendant n'avait exercé aucune activité, en application des dispositions de l'article 329 du Décret-Loi Leg. 8/2015, du 30 octobre, qui approuve le texte révisé de la loi générale sur la sécurité sociale.
L'indemnité de licenciement peut être compatible avec l'emploi si le revenu net imposable de l'activité indépendante et le revenu de l'activité salariée ne dépassent pas 2,2 fois le montant du salaire minimum (SMI). Pour ce calcul, les revenus d'un emploi rémunéré ne doivent pas dépasser 1,25 fois le montant du salaire minimum.
Dans ce cas, le montant de la prestation pour cessation d’activité sera de 50 % de l’ASSIETTE MINIMALE DE COTISATION


INCOMPATIBILITÉS

•Le système d’incompatibilités prévu à l’article 342 de la LGSS est appliqué, en tenant compte des dispositions de la rubrique 10 de l’art. 10 du RD-loi 18/2021 pour le travail en tant que salarié.
•La perception de la prestation est incompatible avec l’exemption de cotiser établie à l’article 8 du RD Loi 18/2021.
•Avec un emploi salarié dont les revenus dépassent 1,25 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel ou si les revenus nets imposables de l’activité indépendante et les revenus du travail salarié dépassent 2,2 fois le salaire minimum interprofessionnel.
•Avec les pensions ou prestations à caractère financier de la Sécurité Sociale, tant contributives que non contributives, sauf si elles ont été compatibles avec le travail qui a donné lieu à la prestation pour cessation d’activité.
•En ce qui concerne les travailleurs indépendants relevant du Régime Spécial des Gens de Mer, la prestation pour cessation d’activité sera en outre incompatible avec la perception des aides pour paralysie de la flotte.

Solicitud y prórroga art. 10 RD Ley 18/2021
Declaracion responsable art 10 RDL 18/2021 alta inicial
Declaracion responsable art 10 RDL 18/2021 prórroga


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