Caractéristiques
- Les travailleurs indépendants qui n'ont pas bénéficié de cette prestation au cours du troisième trimestre de l'année 2020 pourront solliciter la prestation de cessation d'activité prévue à l'article 327 du texte révisé de la loi générale de la sécurité sociale, approuvé par le Décret-loi Leg. 8/2015, du 30 octobre, à condition qu'ils remplissent les conditions établies dans les sections a), b), d) et e) de l'article 330.1 du règlement et qu'ils aient bénéficié de la prestation de cessation d'activité extraordinaire prévue à l'article 17 du Décret-Loi Royal 8/2020, du 17 mars, relatif aux mesures extraordinaires et urgentes pour faire face à l'impact économique et social de COVID-19, jusqu'au 30 juin, .
- Pendant la période où le travailleur indépendant bénéficie de la prestation, il doit payer toutes les cotisations à la Trésorerie générale de la sécurité sociale, en appliquant les taux en vigueur à la base de cotisation correspondante.
Conditions requises
- Avoir bénéficié jusqu'au 30 juin, de la prestation extraordinaire de cessation d'activité prévue à l'article 17 du Décret-Loi Royal 8/2020, du 17 mars, sur les mesures d'urgence extraordinaires pour faire face à l'impact économique et social de COVID-19.
- Preuve d'une réduction du chiffre d'affaires au cours du quatrième trimestre 2020 d'au moins 75 % par rapport à la même période en 2019, ainsi que de ne pas avoir obtenu un revenu net supérieur à 5 818,75 euros au cours dudit trimestre 2020.
Pour déterminer le droit à la prestation mensuelle, le revenu net du quatrième trimestre est calculé au prorata et ne peut dépasser 1 939,58 euros par mois.
Dans le cas des travailleurs indépendants qui ont un ou plusieurs travailleurs à charge, il faudra apporter au moment de la demande de la prestation la preuve qu'ils ont rempli toutes leurs obligations en matière d'emploi et de sécurité sociale.
- Être affilié et inscrit au régime spécial des travailleurs indépendants ou non salariés ou au régime spécial des travailleurs de la mer, le cas échéant.
- Avoir couvert la période minimale de cotisation pour la cessation d'activité visée à l'article 338 du Décret-loi Leg. 8/2015, du 30 octobre.
- Ne pas avoir l'âge ordinaire pour la retraite, sauf dans le cas de ne pouvoir justifier de la période de cotisation nécessaire pour celle-ci.
- Être à jour des paiements de cotisations à la Sécurité Sociale. Toutefois, si, à la date de la suspension de l’activité ou de la réduction du chiffre d’affaire, cette condition n’était pas remplie, l’organe gestionnaire invite le travailleur indépendant à verser les redevances dues dans un délai non renouvelable de trente jours calendaires. Une fois que la régularisation du découvert sera dûment effectuée, le travailleur pourra jouir pleinement de cette prestation.
Date limite de dépôt des demandes et droits
La prestation sera reconnue provisoirement par les mutuelles collaboratrices ou l'Institut maritime social à compter du 1er octobre 2020 si elle est demandée avant le 15 octobre, ou à compter du lendemain de la demande, sinon elle devra être régularisée à compter du 1er mars 2021.
Durée
Cette prestation peut être perçue jusqu'au 31 janvier 2021 au plus tard, à condition que le travailleur y ait droit dans les conditions prévues à l'article 338 du texte révisé de la loi générale sur la sécurité sociale (Ley General de la Seguridad Social).
À partir de cette date, vous ne pourrez continuer à percevoir cette indemnité de départ que si toutes les conditions de l'article 330 de la loi générale sur la sécurité sociale sont remplies.
Montant
- Le montant de la prestation sera déterminé en appliquant 70 % à la base réglementaire, calculée conformément aux dispositions de l'article 339 du texte révisé de la loi générale sur la sécurité sociale.
- La base réglementaire de l'avantage économique pour cessation d'activité est la moyenne des bases pour lesquelles des cotisations ont été versées pendant les douze mois continus précédant immédiatement le 1er octobre 2020.
- La mutuelle collaboratrice ou, le cas échéant, l'Institut de la marine sociale, versera au travailleur, en même temps que l'indemnité de licenciement, le montant des cotisations pour contingences communes qui auraient été versées si le travailleur indépendant n'avait exercé aucune activité, en application des dispositions de l'article 329 du Décret-Loi Leg. 8/2015, du 30 octobre, qui approuve le texte révisé de la loi générale sur la sécurité sociale.
- L'indemnité de licenciement peut être compatible avec une activité salariée si le revenu de l'activité salariée ne dépasse pas 1,25 fois le salaire minimum et si le revenu net de l'activité indépendante et de l'activité salariée ne dépasse pas 2,2 fois le salaire minimum. Dans ce cas, le montant de la prestation pour cessation d'activité sera de 50 % de la BASE MINIMALE DE COTISATIONS.
Incompatibilités
Cette prestation est incompatible avec l'exercice d'une activité indépendante, même si elle n'implique pas l'affiliation obligatoire au régime spécial des travailleurs indépendants ou au régime spécial des travailleurs de la mer, ainsi qu'avec l'exercice d'une activité salariée, et avec toute prestation de sécurité sociale dont bénéficiait le bénéficiaire, sauf si elle est compatible avec l'activité de travailleur indépendant.
En ce qui concerne les travailleurs indépendants relevant du Régime Spécial des Travailleurs de la Mer, l'allocation pour cessation d’activité est incompatible avec la perception des aides pour paralysie de la flotte.