La prestation sera reconnue sous réserve des particularités suivantes :
Situation protégée :
La période d'interruption de l'activité professionnelle durant la période d'allaitement maternel, lorsque l'exercice de celle-ci peut influencer négativement sur la santé de la travailleuse ou celle de l'enfant, et ainsi est certifié par les services médicaux de l'INSS ou de la Mutuelle Collaboratrice de la Sécurité Sociale compétente.
Bénéficiaires :
Les travailleuses indépendantes ayant interrompu leur activité professionnelle pour se trouver dans cette situation, à condition qu'elles remplissent les conditions générales exigées à la date de l'interruption.
Prestation financière :
La prestation consiste en une allocation équivalente à 100% de la base de calcul :
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Équivaudra à celle qui est établie pour la prestation d'incapacité temporaire (IT), liée à des risques professionnels, en prenant comme référence la date d'émission du certificat par les services médicaux de l'
INSS ou de la Mutuelle, ou
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Équivalente à celle établie par la prestation pour IT dérivée des risques communs lorsque le régime dont il s'agit ne tient pas compte de la couverture des risques professionnels et lorsque le domaine de l'action protectrice n'a pas été volontairement amélioré, y compris la protection de cette situation ou des risques professionnels.
Naissance du droit et durée :
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Le droit naît le jour suivant la délivrance du certificat médical de la part des services médicaux de l'Organisme de gestion ou partenaire compétent, bien que les effets économiques ne se produisent pas, dans tous les cas, avant la date de la cessation effective de l'activité professionnelle.
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L'allocation sera versée durant la période nécessaire pour la protection de la santé de la travailleuse et/ou de l'enfant, avec une durée maximum jusqu'à ce qu'il ait 9 mois, à condition que celle-ci reprenne son activité professionnelle ou une autre compatible à son état.
Extinction :
- L'enfant atteint l'âge de 9 mois.
- A la reprise de l'activité professionnelle de la travailleuse.
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Lorsqu'elle n'est plus inscrite au régime spécial de la Sécurité Sociale.
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Par interruption de l'allaitement
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Décès de la bénéficiaire.
Gestion / Paiement :
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Si la travailleuse n'a pas souscrit la couverture des risques professionnels, mais est couverte pour la protection IT dérivée des risques communs, alors l'Organisme de gestion ou partenaire qui couvre cette situation sera compétent.
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Dans le cas de travailleuses inscrites au
RETA non couvertes par la protection pour IT dérivée des risques communs, même si cette protection est facultative, la gestion de la prestation incombe à l'Organisme de gestion.
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Le paiement correspondra à l'organisme qui s'avère compétent à la date de début des effets financiers de la prestation, indépendamment au cours de la situation de risque d'un changement d'organisme qui couvre les risques communs ou professionnels, selon les cas.
Déclaration de situation de l'activité :
Les travailleuses appartenant au RETA , excepté celles rattachées au Système spécial de travailleurs indépendants agricoles (SETA) et les travailleuses économiquement dépendantes (TRADE) présenteront, si l'Organisme de Gestion le juge opportun, une déclaration de situation d'activité via le formulaire officiel, sur la personne qui gère directement l'établissement commercial, industriel ou d'une autre nature dont il soit titulaire ou, le cas échéant, la cessation temporaire ou définitive de l'activité réalisée.
Délai de présentation :
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Dans les 15 jours suivant la date de la suspension de l'activité.
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Pendant que dure la situation de risque en cours d'allaitement, la travailleuse sera obligée de présenter cette déclaration chaque semestre, à compter de la date où débute la situation, s'il lui est enjoint de le faire.
L'absence de présentation de la déclaration dans les délais prescrits entraînera la suspension du paiement de la prestation dans sa phase initiale, pouvant déclencher d'office les procédures pertinentes en vue de vérifier la situation dans laquelle se trouve l'établissement dont est titulaire le bénéficiaire de la prestation.
Si les procédures administratives déduisent que la prestation est indue et que, le cas échéant, elle avait commencé à être perçue, les démarches nécessaires en vue de son remboursement seront entreprises.
Les dispositions mentionnées dans les deux paragraphes précédents sont établies indépendamment des éventuelles sanctions disciplinaires correspondantes, en cas de non-présentation de la déclaration dans les délais convenus et, le cas échéant, si la prestation a été indûment perçue, dans les cas où, selon les circonstances évaluées par l'Organisme de gestion, ce dernier décide de les prendre.
Reconnaissance du droit :
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La procédure débute à la demande de la travailleuse, par l'intermédiaire d'un rapport médical qu'elle devra solliciter au médecin du Service Public de Santé, dans lequel est attestée l'état de l'allaitement naturel.
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Ensuite, la travailleuse demandera l'émission du certificat médical attestant l'existence du risque au cours de l'allaitement à l'Organisme de gestion ou partenaire correspondant, présentant :
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Le rapport du Service de Santé Publique.
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Déclaration de la travailleuse concernant l'activité exercée, ainsi que l'absence d'un travail ou fonction dans cette activité compatible avec son état qu'elle puisse effectuer, dans sa condition de travailleuse indépendante.
S'il s'agit d'une travailleuse indépendante qui fournit ses services dans des sociétés coopératives, ouvrières ou commerciales, cette déclaration sera effectuée par l'administrateur de la société.
S'il s'agit d'une travailleuse indépendante économiquement dépendante, la déclaration devra être effectuée par son client.
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Si l'Organisme de gestion ou partenaire considère l'absence de situation de risque au cours de l'allaitement, il refusera la délivrance du certificat médical demandé, communiquant à la travailleuse l'impossibilité de débuter la procédure adressée pour l'obtention de la prestation correspondante.
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Une fois le risque certifié, pour la reconnaissance de l'allocation, la travailleuse devra présenter la demande adressée à la Direction provinciale compétente de l'Organisme de gestion de la province dans laquelle est situé son domicile ou adressée à la Mutuelle Collaboratrice de la Sécurité Sociale qui lui correspond.
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La demande sera présentée par le biais des formulaires standard qui devront indiquer les données et circonstances établies par l'
|art. 70 de la Loi 30/1992 du 26 novembre concernant le Régime Juridique des Administrations Publiques et la Procédure Administrative Commune, accompagnée des documents requis.
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Le Directeur provincial de l'Organisme de gestion de la province de résidence de l'intéressée
prononcera un jugement exprès et notifiera à l'intéressée dans un délai de 30 jours, à compter de la réception de la demande de l'intéressée, dans les mêmes termes que les travailleurs
salariés.
Plus d'informations relatives à ce Régime :