La reconnaissance du droit à l'allocation relève de l'Organisme de gestion ou de la Mutuelle Collaboratrice de la Sécurité Sociale avec lequel l'entreprise a concerté la couverture des risques professionnels.
Début de la procédure :
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La procédure débute à la demande de la travailleuse, par l'intermédiaire d'un rapport médical qu'elle devra solliciter au médecin du Service Public de Santé, dans lequel est attesté l'état de l'allaitement naturel.
Si l'Organisme de gestion ou partenaire considère l'absence de situation de risque au cours de l'allaitement, il refusera la délivrance du certificat médical demandé, communiquant à la travailleuse l'impossibilité de débuter la procédure adressée pour l'obtention de la prestation correspondante.
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Une fois le risque certifié, si le changement du poste de travail n'a pas été possible, l'entreprise déclarera à la travailleuse affectée en situation de suspension du contrat pour les risques au cours de l'allaitement.
Demande de la prestation :
- La demande sera présentée sur les formulaires standard et mentionnera les données et les circonstances établies à l'|art. 70 de la Loi 30/1992 du 26 novembre sur le Régime Juridique des Administrations Publiques et de la Procédure Administrative Commune, accompagnée des documents requis.
Décision et notification :
Si le droit à la prestation financière n'est pas initialement reconnu, par manque de situation protégée, il sera indiqué à l'intéressée, si effectué, la date à partir de laquelle la prestation pourra être concédée, en tenant compte du certificat médical attestant de l'existence des risques et l'évolution de l'état de gestation, en relation avec le risque spécifique dérivé du poste de travail. Par conséquent, dans ces cas, il ne sera pas nécessaire d'effectuer une nouvelle demande, même seulement l'apport de la documentation requise.
Lorsqu'il se produit des contradictions dans les déclaration et les certificats présents dans la demande, ou que sont réunis des indices de connivence possible pour obtenir la prestation, il pourra être demandé le rapport à l'Inspection du Travail et de la Sécurité Sociale, afin que celle-ci manifeste sa conformité ou divergence par rapports aux mesures adoptées par l'entreprise, qui peuvent déterminer le droit à l'allocation. La demande du rapport devra être accompagnée de la documentation présentée.
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Le rapport devra être émis dans un délai maximum de 15 jours, au-delà duquel le jugement pourra être prononcé, sans tenir compte de celui-ci, en vue de la reconnaissance ou refus de la prestation financière. Exceptionnellement, dans ces cas, le délai de 30 jours sera suspendu jusqu'à la réception du rapport par l'Organisme de gestion.
Extinction :
Le droit à la reconnaissance de la prestation prescrit au bout de cinq ans, à compter du jour suivant celui où a eu lieu le fait causant de la prestation dont il s'agit, sans préjudice du fait que les effets d'une telle reconnaissance se produisent à partir des trois mois antérieurs à la date où se présente la demande correspondante.