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Régime général

Situation protégée

  • Une situation considérée comme protégée est celle où se trouve la travailleuse salariée pendant la période de suspension du contrat de travail au cas où, devant changer son poste de travail pour un autre qui soit compatible avec son état, dans les termes prévus dans l'article 26.4 de la Loi 31/1995, du 8 novembre, ce changement de poste résulte techniquement ou objectivement impossible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des causes justifiées.

Si les circonstances se rapportant à cet article 26 affectent une fonctionnaire intégrée dans le Régime général et qui est comprise dans le domaine d'application duEBEP , la situation sera considérée protégée pour le permis pour les risques au cours de l'allaitement naturel, en vue de la prestation financière de la sécurité sociale.

  • Une situation n'est pas considérée comme protégée quand elle dérive de risques ou de pathologies pouvant nuire à la santé de la travailleuse ou à celle de l'enfant, sans être due aux agents, procédures ou conditions du poste de travail ou activité occupé .

Bénéficiaires / Conditions

Les travailleuses salariées et les associées travailleuses de sociétés coopératives ou ouvrières, déclarées en situation de suspension de contrat ou permis pour cause de risque durant l'allaitement, et ce, si elles remplissent les conditions suivantes :

  • Être affiliées et inscrites dans l'un des régimes du système de la Sécurité sociale. 
    • Elles seront considérées affiliées et inscrites, de plein droit, même si l'employeur n'a pas rempli ses obligations.

    • Pour les professionnelles de la tauromachie, faire partie du recensement des personnes actives équivaut à la situation d'inscription.

    • La grève légale et la fermeture patronale seront considérées comme des situations d'inscriptions spéciales.

    • Concernant les représentantes de commerce, il leur est en outre exigé d'être à jour au niveau du paiement des cotisations à la date où survient le risque. Si elles ne sont pas à jour,  elles seront prévenues de la nécessité de le faire ; le versement de la prestation étant conditionné au fait qu'elles remplissent cette obligation.
    • Concernant les artistes et les professionnelles de la tauromachie, débitrices de cotisations suite aux régularisations qui se produisent à la fin de l'exercice financier, les dispositions prévues au paragraphe précédent seront d'application.
    • Dans les cas d'activités multiples :
      • Lorsque la situation de risque affecte toutes les activités réalisées, la travailleuse aura droit aux allocations sous chacun des régimes à condition qu'elle remplisse toutes les conditions requises indépendamment par chacun d'entre eux.

      • Si la situation de risque n'affecte qu'une ou que quelques-unes des activités exercées par la travailleuse, mais pas toutes, celle-ci n'aura droit aux allocations que sous le régime auquel sont rattachées ces activités où existe ce risque.

      • Le fait de percevoir les allocations sera compatible avec le maintien des activités qu'elle exerçait jusqu'alors ou qu'elle peut commencer à exercer, quand ces activités n'entraînent pas de risque pendant l'allaitement naturel.

    • Aucune période minimale de cotisation n'est requise s'agissant de risques professionnels.

    Prestation financière / Montant

    La prestation financière consiste en une allocation équivalente à 100% de la base de calcul correspondante, qui équivaudra à celle qui est établie pour la prestation d'incapacité temporaire, dérivée de risques professionnels.

    Naissance du droit et durée

    • Naissance du droit :

    Le droit aux allocations naît le jour-même où débute la suspension du contrat de travail pour cause de risque durant l'allaitement naturel.

    La reconnaissance de la prestation financière de risque au cours de l'allaitement ne s'applique pas dès lors que la période de congé maternité n'est pas terminée.

    • Durée :

    l'allocation sera versée durant la période nécessaire pour la protection de la santé de la travailleuse et/ou de l'enfant, avec une durée maximum jusqu'à ce qu'il ait 9 mois, à condition que la bénéficiaire ait été réincorporée précédemment à son poste de travail précédent ou un autre compatible à son état. 

    Concernant les travailleuses engagées à temps partiel, les allocations seront versées tous les jours civils durant lesquels est maintenue la suspension du contrat de travail en raison du risque durant l'allaitement, à l'exception du cas mentionné au paragraphe précédent.

    Refus, annulation et suspension

    Le droit aux allocations peut être refusé, annulé ou suspendu lorsque la bénéficiaire :

    • Agit frauduleusement dans le but d'obtenir ou de conserver les allocations.
    • Exécute un travail ou une activité, comme indépendante ou salariée, à condition que le travail ou l'activité, incompatible avec son état, ait débuté après la suspension du contrat de travail en raison du risque durant l'allaitement.

    Extinction

    Le droit à percevoir des allocations s'éteint pour les motifs suivants :

    • L' enfant  atteint l'âge de 9 mois.
    • Réincorporation de la travailleuse à son poste de travail ou activité professionnelle antérieure ou à d'autres compatibles à son état.
    • Extinction du contrat de travail en vertu des causes légalement établies ou arrêt de l'exercice de l'activité professionnelle.
    • Interruption de l'allaitement naturel.
    • Décès de la bénéficiaire ou de l'enfant allaité. 
    La travailleuse et la société devront communiquer à l'organisme de gestion ou partenaire tout changement qui implique la suspension ou l'extinction du droit à l'allocation.

    Reconnaissance du droit

    La reconnaissance du droit à l'allocation relève de l'Organisme de gestion ou de la Mutuelle Collaboratrice de  la Sécurité Sociale avec lequel l'entreprise a concerté la couverture des risques professionnels.

    Début de la procédure :
    • La procédure débute à la demande de la travailleuse, par l'intermédiaire d'un rapport médical qu'elle devra solliciter au médecin du Service Public de Santé, dans lequel est attesté l'état de l'allaitement naturel.
    • Avec le rapport cité et un certificat de l'entreprise sur l'activité exercée et les conditions du poste de travail, la travailleuse demandera l'émission du certificat médical attestant l'existence de risque en cours d'allaitement à l'Organisme de gestion ou partenaire correspondant.

    Si l'Organisme de gestion ou partenaire considère l'absence de situation de risque au cours de l'allaitement, il refusera la délivrance du certificat médical demandé, communiquant à la travailleuse l'impossibilité de débuter la procédure adressée pour l'obtention de la prestation correspondante.

    • Une fois le risque certifié, si le changement du poste de travail n'a pas été possible, l'entreprise déclarera à la travailleuse affectée en situation de suspension du contrat pour les risques au cours de l'allaitement.
    Demande de la prestation :
    • Pour la reconnaissance de l'allocation,  la travailleuse devra déposer une demande adressée à la Direction provinciale compétente de l'Organisme de gestion de la province dans laquelle est situé son domicile ou adressée à la Mutuelle Collaboratrice de la Sécurité Sociale qui lui correspond.
    • La demande sera présentée sur les formulaires standard et mentionnera les données et les circonstances établies à l'|art.  70 de la Loi 30/1992 du 26 novembre sur le Régime Juridique des Administrations Publiques et de la Procédure Administrative Commune, accompagnée des documents requis.
    Décision et notification :
    • Le Directeur provincial de l'Organisme de gestion de la province de résidence de l'intéressée prendra une résolution explicite et notifiera, dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande de l'intéressée.

    Si le droit à la prestation financière n'est pas initialement reconnu, par manque de situation protégée, il sera indiqué à l'intéressée, si effectué, la date à partir de laquelle la prestation pourra être concédée, en tenant compte du certificat médical attestant de l'existence des risques et l'évolution de l'état de gestation, en relation avec le risque spécifique dérivé du poste de travail. Par conséquent, dans ces cas, il ne sera pas nécessaire d'effectuer une nouvelle demande, même seulement l'apport de la documentation requise.

    Lorsqu'il se produit des contradictions dans les déclaration et les certificats présents dans la demande, ou que sont réunis des indices de connivence possible pour obtenir la prestation, il pourra être demandé le rapport à l'Inspection du Travail et de la Sécurité Sociale, afin que celle-ci manifeste sa conformité ou divergence par rapports aux mesures adoptées par l'entreprise, qui peuvent déterminer le droit à l'allocation. La demande du rapport devra être accompagnée de la documentation présentée.

    • Le rapport devra être émis dans un délai maximum de 15 jours, au-delà duquel le jugement pourra être prononcé, sans tenir compte de celui-ci, en vue de la reconnaissance ou refus de la prestation financière. Exceptionnellement, dans ces cas, le délai de 30 jours sera suspendu jusqu'à la réception du rapport par l'Organisme de gestion. 
    Extinction :

    Le droit à la reconnaissance de la prestation prescrit au bout de cinq ans, à compter du jour suivant celui où a eu lieu le fait causant de la prestation dont il s'agit, sans préjudice du fait que les effets d'une telle reconnaissance se produisent à partir des trois mois antérieurs à la date où se présente la demande correspondante.

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