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Extinction

  1. Aux 21 ans de l'intéressé (sauf si à ce moment sa capacité de travail est réduite de l'ordre d'un pourcentage évalué à un degré d’incapacité permanente absolue ou de grande invalidité). 
    Lorsqu'il n'y a qu'un seul parent, si l'orphelin ne travaille pas ou si ses revenus sont inférieurs au SMI :
    • Du 02-08 au 31-12 2011, à ses 22 ans.
    • Durant 2012, à ses 23 ans.
    • Durant 2013, à ses 24 ans.
    • À partir de 2014, à ses 25 ans ou à partir du premier jour du mois suivant le mois de début de la prochaine année scolaire
      Lorsqu'il n'existe aucun parent ou que l'orphelin présente un handicap à un degré égal ou supérieur à 33 %, si l'orphelin travaille ou si ses revenus sont inférieurs au SMI, la pension s'éteint à ses 25 ans.
      Si l'orphelin suit des études et atteint l'âge de 25 ans durant l'année scolaire, il continuera à percevoir la pension jusqu'au 1er jour du mois suivant immédiatement le mois du début de l'année scolaire suivante.
  2. Lorsque l'incapacité lui donnant droit à la pension cesse.
  3. En cas d'adoption.
  4. Si l'intéressé se marie, sauf s'il est atteint d'une incapacité permanente absolue ou d’une grande invalidité (cela concerne les mariages contractés à partir du 23-11-05).
  5. Lorsqu’il y a décès.
  6. Pour avoir constaté que le travailleur disparu dans l'accident n'est pas décédé.

Si, à l'extinction de la pension en conséquence de l'une des quatre premières causes, le bénéficiaire n'a pas perçu 12 mensualités de cette pension, la somme nécessaire pour compléter ces dernières lui sera versée en une seule fois.

La même règle s'appliquera si le bénéficiaire n'a obtenu aucune somme de la pension d'orphelin avant d'atteindre l'âge limite lui permettant de la recevoir, parce qu'il en a fait la demande après avoir atteint cet âge, à condition qu'il ait réuni les conditions pour en bénéficier à la date du fait ouvrant le droit à la prestation.

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