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Bénéficiaires / Contrats

À partir du 01-04-2013,  les critères d'accès à cette modalité de retraite sont modifiés. Toutefois, la législation antérieure sera appliquée aux personnes  concernées par  la  quatrième disposition transitoire, alinéa 5, de la Loi Générale de la Sécurité Sociale.


Bénéficiaires / conditions

Les travailleurs salariés rattachés au Régime de la Sécurité Sociale ainsi que les membres travailleurs ou de travail des coopératives en application de l' article 215 de la LGSS, ayant atteint 60 ans et remplissant les autres critères exigés pour avoir droit à la pension de retraite contributive de la Sécurité Sociale, pourront accéder à la retraite partielle dans les conditions suivantes :

Retraite partielle sans contrat de remplacement :

  • Âge minimum :  l'âge ordinaire de la retraite qui s'avère applicable dans chaque cas (nombre réel d'années, sans application de coefficients de réduction de l'âge de la retraite).
  • Ils peuvent être embauchés à temps plein ou partiel.
  • La réduction de la journée de travail : sera comprise entre un minimum de 25 % et un maximum de 50 %. La réduction du temps de travail peut aller jusqu'à 75 % dans les cas où le travailleur remplaçant est embauché à temps plein dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée (art. 215.2.c LGSS 2015).

  • Période minimale de cotisation : 15 ans, dont deux devant être compris dans les 15 années qui précèdent l'événement donnant droit à la prestation.
  • Ancienneté dans l'entreprise : non requise.
  • Contrat de remplacement : non requis.
     

Retraite partielle avec contrat de remplacement :

Chaque fois qu'un  contrat de remplacement simultané est signé selon les conditions prévues dans l'article 12.7 du Statut des Travailleurs (ST), les travailleurs à temps plein pourront accéder à la retraite partielle s'ils répondent aux exigencessuivantes :

  • Ils devront être embauchés à temps plein. Sont pris en compte les travailleurs embauchés à temps partiel dont l'ensemble des journées de travail équivaut, en jours théoriques, à celui d'un travailleur à temps plein comparable, à condition que les critères d'ancienneté, de réduction de temps de travail et d'embauche du remplaçant soient réunis dans les différents emplois.
  • Qu'un contrat de remplacement soit signé simultanément.
  • Âge minimum (sans application des abaissements de l'âge de la retraite) :
     
    • S'ils ont le statut de « mutualistes », 60 ans d'âge réel.
    • S'ils n'ont pas le statut de mutualistes, cette exigence d'âge sera appliquée graduellement, de 2013 à 2027, en fonction des périodes cotisées :


      Année de l’événement donnant droit à la prestation Âge exigé selon les périodes cotisées au moment de l’événement donnant droit à la prestation Âge exigé avec 33 années cotisées au moment du fait à l'origine de l'ouverture des droits
      2013 61 ans et 1 mois 33 ans et 3 mois ou plus 61 ans et 2 mois
      2014 61 ans et 2 mois 33 ans et 6 mois ou plus 61 ans et 4 mois
      2015 61 ans et 3 mois 33 ans et 9 mois ou plus 61 ans et 6 mois
      2016 61 ans et 4 mois 34 ans ou plus 61 ans et 8 mois
      2017 61 ans et 5 mois 34 ans et 3 mois ou plus 61 ans et 10 mois
      2018 61 ans et 6 mois 34 ans et 6 mois ou plus 62 ans
      2019 61 ans et 8 mois 34 ans et 9 mois ou plus 62 ans et 4 mois
      2020 61 ans et 10 mois 35 ans ou plus 62 ans et 8 mois
      2021 62 ans 35 ans et 3 mois ou plus 63 ans
      2022 62 ans et 2 mois 35 ans et 6 mois ou plus 63 ans et 4 mois
      2023 62 ans et 4 mois 35 ans et 9 mois ou plus 63 ans et 8 mois
      2024 62 ans et 6 mois 36 ans ou plus 64 ans
      2025 62 ans et 8 mois 36 ans et 3 mois ou plus 64 ans et 4 mois
      2026 62 ans et 10 mois 36 ans et 3 mois ou plus 64 ans et 8 mois
      2027 et suivantes 63 ans 36 ans et 6 mois 65 ans

    • S'ils ne sont pas mutualistes et s'ils sont concernés par la quatrième disposition transitoire, alinéa 5, de la LGSS, 61 ans réels.
  • Réduction de journée de travail :

    • Elle sera comprise entre un minimum de 25 % et un maximum de 50 %, ou de 75 % si le contrat de remplacement est à temps plein et à durée indéterminée, à condition que le reste des exigences soient remplies. Lesdits pourcentages ont pour référence la journée d'un travailleur à temps plein comparable.
    • Pour ceux à qui s'applique la quatrième disposition transitoire, alinéa 5, la réduction du temps de travail sera comprise entre un minimum de 25 % et un maximum de 75 %, ou 85 %  si le contrat de remplacement est un contrat à temps complet et à durée indéterminée.
  • Période minimale de cotisation :
    • 33 ans de cotisations effectives, sans que ne soient comptabilisées le rapport proportionnel aux paies supplémentaires. À ces seuls effets, le calcul de la prestation du service militaire obligatoire ou du service social de substitution, pourra être pris en compte, avec une limite maximale d'un an.
       
    • 30 ans de cotisations effectives, sans que ne soient comptabilisées le rapport proportionnel aux paies supplémentaires ainsi que la période de prestation du service militaire obligatoire ou du service social de substitution, pour les personnes auxquelles la quatrième disposition transitoire, alinéa 5, s'avère applicable.
    • 25 ans, dans les cas des personnes avec un degré d'incapacité égal ou supérieur à 33 %, à partir du 01/01/2013.
  • Ancienneté dans l'entreprise : au moins 6 ans précédant immédiatement la date du passage à la retraite partielle. À cet effet, le calcul tiendra compte de l'ancienneté certifiée dans l'entreprise précédente s'il y a eu une succession d'entreprise selon les conditions prévues dans l'article 44 du ET , ou dans des entreprises appartenant au même groupe.
  • Cotisation pendant la retraite partielle :

À partir du 01/042013, et uniquement dans les cas où n'est pas applicable la quatrième disposition transitoire, rubrique 5, pendant la période de retraite partielle, l'entreprise et le travailleur paieront l’assiette de cotisation qui aurait été appliquée si le travailleur avait continué à travailler à temps plein.

La base de cotisation pendant la retraite partielle sera appliquée progressivement selon les pourcentages calculés sur l’assiette de cotisation à temps plein selon le barème suivant :

    • Pendant l'année 2013, l'assiette de cotisation équivaudra à 50 % de l'assiette de cotisation correspondant à la journée à temps plein. 
    • Au bout de chaque année écoulée à partir de 2014, il sera majoré de 5 % jusqu'à atteindre 100 % de l'assiette de cotisation qu'il aurait fallu appliquer en cas de journée à temps plein.
    • En aucun cas le pourcentage de l'assiette de cotisation fixée pour chaque exercice dans l'échelle ci-dessus ne pourra être inférieur au pourcentage d'activité rémunérée effectivement réalisée.

 

Année Pourcentage de l'assiette de cotisation
  2013   50
2014 55
2015 60
2016 65
2017 70
2018 75
2019 80
2020 85
2021 90
2022 95

 

 

Contrats de remplacement et à temps partiel

Particularité du contrat à temps partiel du travailleur qui prend sa retraite :

  • Il sera établi par écrit sur le formulaire officiel.
  • Devront y figurer les éléments propres au contrat à temps partiel, ainsi que la durée de la journée que faisait le travailleur auparavant et celle résultant de la réduction de sa journée de travail.
  • La signature du contrat n'impliquera pas pour le travailleur la perte des droits acquis ni de l'ancienneté.

Particularités du contrat de remplacement :

  • Il sera conclu avec un travailleur se trouvant sans emploi ou ayant conclu avec l'entreprise un contrat à durée déterminée.
  • Il sera établi par écrit sur le formulaire officiel, et le nom, l'âge et les circonstances professionnelles du travailleur remplacé devront obligatoirement y figurer, ainsi que les caractéristiques du poste de travail que va occuper le remplaçant.
  • Le poste de travail du travailleur remplaçant pourra être le même que celui du remplacé. Dans tous les cas, il devra y avoir une correspondance entre les assiettes de cotisation du remplaçant et du travailleur en retraite partielle, et celle du travailleur remplaçant ne pourra pas être inférieure à 65 % de la moyenne des assiettes de cotisation correspondant aux six derniers mois de la période de la base de calcul de la pension de retraite partielle.

    Pour ceux à qui s'applique la quatrième disposition transitoire, alinéa 5, de la LGSS, le poste de travail du travailleur remplaçant pourra être le même que celui du remplacé ou un poste semblable, étant considéré comme tel si les tâches qu'il implique appartiennent au même groupe professionnel ou à une catégorie équivalente.

    Dans les cas où, en raison des exigences spécifiques du travail réalisé par le travailleur en retraite partielle, le poste de travail de celui-ci ne peut pas être le même ni être semblable à celui que le remplaçant va occuper, il devra y avoir une correspondance entre les assiettes de cotisation liées aux deux postes, de manière à ce que l'assiette de cotisation du travailleur remplaçant ne puisse être inférieure à 65 % de l'assiette sur laquelle le travailleur accédant à la retraite partielle cotisait.
  • Le contrat sera à durée indéterminée ou, à tout le moins, d'une durée égale au temps manquant au travailleur remplacé pour atteindre l'âge de la retraite ordinaire stipulé dans chacun des cas. Si, lorsqu'il atteint cet âge, le travailleur partiellement retraité continue à travailler au sein l'entreprise, le contrat de remplacement qui aura été conclu pour une durée déterminée pourra être prorogé moyennant un accord entre les parties, par périodes annuelles, mais expirera nécessairement à la fin de la période correspondant à l'année à laquelle se produira la retraite totale du travailleur remplacé.

    À partir du 01-04-2013, et seulement dans les cas où la quatrième disposition transitoire, alinéa 5, de la LGSS,  n'est pas applicable, si la journée  est réduite jusqu'à 75 %, et que donc le contrat de remplacement est à durée indéterminée et à temps plein, ce contrat devra atteindre une durée au moins égale au résultat obtenu en ajoutant deux ans au temps manquant au travailleur remplacé pour atteindre l'âge de la retraite ordinaire.

    Dans le cas d'un travailleur passé en retraite partielle après avoir atteint l'âge de la retraite exigé selon le cas, la durée du contrat de remplacement que l'entreprise pourra conclure pour remplacer la part de journée laissée vacante par ce travailleur pourra être indéterminée ou annuelle. Dans ce second cas,  le contrat se verra automatiquement prorogé par périodes annuelles, mais expirera nécessairement à la fin de la période correspondant à l'année à laquelle se produira la retraite totale du travailleur remplacé.
  • Il pourra être établi à temps plein ou à temps partiel. Dans tous les cas, la durée de la journée de travail devra être au moins égale à la réduction de journée convenue pour le travailleur remplacé. L'horaire de travail du travailleur remplaçant pourra compléter celui du travailleur remplacé ou s'y superposer.
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