Bénéficiaires / conditions
Les travailleurs salariés rattachés au Régime de la Sécurité Sociale ainsi que les membres travailleurs ou de travail des coopératives en application de l' article 215 de la LGSS, ayant atteint 60 ans et remplissant les autres critères exigés pour avoir droit à la pension de retraite contributive de la Sécurité Sociale, pourront accéder à la retraite partielle dans les conditions suivantes :
Retraite partielle sans contrat de remplacement :
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Âge minimum : l'âge ordinaire de la retraite qui s'avère applicable dans chaque cas (nombre réel d'années, sans application de coefficients de réduction de l'âge de la retraite).
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Ils peuvent être embauchés à temps plein ou partiel.
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La réduction de la journée de travail : sera comprise entre un minimum de 25 % et un maximum de 50 %. La réduction du temps de travail peut aller jusqu'à 75 % dans les cas où le travailleur remplaçant est embauché à temps plein dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée (art. 215.2.c LGSS 2015).
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Période minimale de cotisation : 15 ans, dont deux devant être compris dans les 15 années qui précèdent l'événement donnant droit à la prestation.
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Ancienneté dans l'entreprise : non requise.
- Contrat de remplacement : non requis.
Retraite partielle avec contrat de remplacement :
Chaque fois qu'un contrat de remplacement simultané est signé selon les conditions prévues dans l'article 12.7 du Statut des Travailleurs (ST), les travailleurs à temps plein pourront accéder à la retraite partielle s'ils répondent aux exigencessuivantes :
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Ils devront être embauchés à temps plein. Sont pris en compte les travailleurs embauchés à temps partiel dont l'ensemble des journées de travail équivaut, en jours théoriques, à celui d'un travailleur à temps plein comparable, à condition que les critères d'ancienneté, de réduction de temps de travail et d'embauche du remplaçant soient réunis dans les différents emplois.
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Qu'un contrat de remplacement soit signé simultanément.
- Âge minimum (sans application des abaissements de l'âge de la retraite) :
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S'ils ont le statut de « mutualistes », 60 ans d'âge réel.
- S'ils n'ont pas le statut de mutualistes, cette exigence d'âge sera appliquée graduellement, de 2013 à 2027, en fonction des périodes cotisées :
Année de l’événement donnant droit à la prestation Âge exigé selon les périodes cotisées au moment de l’événement donnant droit à la prestation Âge exigé avec 33 années cotisées au moment du fait à l'origine de l'ouverture des droits 2013 61 ans et 1 mois 33 ans et 3 mois ou plus 61 ans et 2 mois 2014 61 ans et 2 mois 33 ans et 6 mois ou plus 61 ans et 4 mois 2015 61 ans et 3 mois 33 ans et 9 mois ou plus 61 ans et 6 mois 2016 61 ans et 4 mois 34 ans ou plus 61 ans et 8 mois 2017 61 ans et 5 mois 34 ans et 3 mois ou plus 61 ans et 10 mois 2018 61 ans et 6 mois 34 ans et 6 mois ou plus 62 ans 2019 61 ans et 8 mois 34 ans et 9 mois ou plus 62 ans et 4 mois 2020 61 ans et 10 mois 35 ans ou plus 62 ans et 8 mois 2021 62 ans 35 ans et 3 mois ou plus 63 ans 2022 62 ans et 2 mois 35 ans et 6 mois ou plus 63 ans et 4 mois 2023 62 ans et 4 mois 35 ans et 9 mois ou plus 63 ans et 8 mois 2024 62 ans et 6 mois 36 ans ou plus 64 ans 2025 62 ans et 8 mois 36 ans et 3 mois ou plus 64 ans et 4 mois 2026 62 ans et 10 mois 36 ans et 3 mois ou plus 64 ans et 8 mois 2027 et suivantes 63 ans 36 ans et 6 mois 65 ans
- S'ils ne sont pas mutualistes et s'ils sont concernés par la quatrième disposition transitoire, alinéa 5, de la LGSS, 61 ans réels.
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Réduction de journée de travail :
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Elle sera comprise entre un minimum de 25 % et un maximum de 50 %, ou de 75 % si le contrat de remplacement est à temps plein et à durée indéterminée, à condition que le reste des exigences soient remplies. Lesdits pourcentages ont pour référence la journée d'un travailleur à temps plein comparable.
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Pour ceux à qui s'applique la quatrième disposition transitoire, alinéa 5, la réduction du temps de travail sera comprise entre un minimum de 25 % et un maximum de 75 %, ou 85 % si le contrat de remplacement est un contrat à temps complet et à durée indéterminée.
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Période minimale de cotisation :
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33 ans de cotisations effectives, sans que ne soient comptabilisées le rapport proportionnel aux paies supplémentaires. À ces seuls effets, le calcul de la prestation du service militaire obligatoire ou du service social de substitution, pourra être pris en compte, avec une limite maximale d'un an.
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30 ans de cotisations effectives, sans que ne soient comptabilisées le rapport proportionnel aux paies supplémentaires ainsi que la période de prestation du service militaire obligatoire ou du service social de substitution, pour les personnes auxquelles la quatrième disposition transitoire, alinéa 5, s'avère applicable.
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25 ans, dans les cas des personnes avec un degré d'incapacité égal ou supérieur à 33 %, à partir du 01/01/2013.
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- Ancienneté dans l'entreprise : au moins 6 ans précédant immédiatement la date du passage à la retraite partielle. À cet effet, le calcul tiendra compte de l'ancienneté certifiée dans l'entreprise précédente s'il y a eu une succession d'entreprise selon les conditions prévues dans l'article 44 du ET , ou dans des entreprises appartenant au même groupe.
- Cotisation pendant la retraite partielle :
À partir du 01/042013, et uniquement dans les cas où n'est pas applicable la quatrième disposition transitoire, rubrique 5, pendant la période de retraite partielle, l'entreprise et le travailleur paieront l’assiette de cotisation qui aurait été appliquée si le travailleur avait continué à travailler à temps plein.
La base de cotisation pendant la retraite partielle sera appliquée progressivement selon les pourcentages calculés sur l’assiette de cotisation à temps plein selon le barème suivant :
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Pendant l'année 2013, l'assiette de cotisation équivaudra à 50 % de l'assiette de cotisation correspondant à la journée à temps plein.
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Au bout de chaque année écoulée à partir de 2014, il sera majoré de 5 % jusqu'à atteindre 100 % de l'assiette de cotisation qu'il aurait fallu appliquer en cas de journée à temps plein.
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En aucun cas le pourcentage de l'assiette de cotisation fixée pour chaque exercice dans l'échelle ci-dessus ne pourra être inférieur au pourcentage d'activité rémunérée effectivement réalisée.
Année | Pourcentage de l'assiette de cotisation |
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2013 | 50 |
2014 | 55 |
2015 | 60 |
2016 | 65 |
2017 | 70 |
2018 | 75 |
2019 | 80 |
2020 | 85 |
2021 | 90 |
2022 | 95 |