Notification sur les Cookies

Ce site internet utilise des cookies pour vous offrir une meilleure expérience d’utilisateur. Les cookies ne sont pas utilisés pour collecter des informations à caractère personnel. Pour plus d’informations, consultez notre politique en matière de cookies.

Valore esta página
Valore este contenido

Incapacité permanente partielle

Sans atteindre le niveau d'incapacité totale, elle entraîne chez le travailleur une diminution non inférieure à 33% de son rendement normal dans sa profession habituelle, mais ne l'empêche pas de réaliser les tâches essentielles de sa profession.

Bénéficiaires / conditions

Les personnes incluses dans le Régime Général déclarées en situation d’incapacité permanente partielle, quel que soit le risque à l’origine de cette situation, à condition de remplir les conditions suivantes :

  • Ne pas avoir atteint l' âge prévu au paragraphe 1.a) de l'article 205 de la LGSS à la date de l’événement donnant droit à la prestation ou ne pas remplir les conditions requises pour accéder à la pension de retraite contributive du Système, si l'incapacité découle de risques communs.
  • Être affilié et inscrit ou dans une situation assimilée à l'inscription.

    Quand l'invalidité est dérivée d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, les travailleurs seront considérés affiliés de plein droit et inscrits, y compris si l’employeur n'a pas respecté ses obligations.

    La grève légale et la fermeture patronale seront considérées comme des situations d’inscriptions spéciales.

    Dans le cas des représentants de commerce, des artistes et des professionnels de la tauromachie, il est exigé de ne pas avoir de retard dans le paiement des cotisations à la date à laquelle s'est produit la contingence. S'ils ne sont pas à jour, dans la mesure où les cotisations dues ne concernent pas la période de carence, ils seront avertis de la nécessité de se mettre à jour, le versement de la prestation étant conditionné par cette obligation.
  • Avoir couvert une période de cotisation au préalable, si l'invalidité dérive d'une maladie commune :

    De 1 800 jours de cotisation au cours des 10 ans immédiatement antérieurs à la date de l'extinction de l'incapacité temporaire dont dérive l'incapacité permanente.

Les travailleurs âgés de moins de 21 ans à la date de l’arrêt maladie devront justifier la moitié des jours écoulés entre la date de leur 16e anniversaire et la date de début du processus d’incapacité temporaire, à quoi sera ajoutée toute la période, expirée ou non, de l’incapacité temporaire (545 jours) (art. 3 Décret 394/1974 du 31 janvier).

Dans le cas des travailleurs sous contrat à temps partiel, pour attester la période de cotisation exigée, à partir du 04/08/2013, seront appliquées les règles établies par le Décret-loi Royal 11/2013 du 2 août.

Aucune période de cotisation préalable n'est exigée si l'incapacité dérive d'un accident, en rapport ou non avec le travail, ou d'une maladie professionnelle.

Situations assimilées à la situation d'inscription

  • La situation légale de chômage, totale et subsidiaire, et celle de chômage involontaire une fois épuisée l'allocation contributive ou d'assistance, à condition que l'inscription comme chômeur soit maintenue auprès de l'agence pour l'emploi.
  • La situation du travailleur durant la période correspondant aux congés payés annuels qui n'avaient pas été pris avant la fin de son contrat de travail.
  • Le congé sans solde forcé.
  • La période de temps, durant laquelle un travailleur reste en congé sans solde pour s'occuper d'un enfant, d'un mineur accueilli ou d'autres membres de la famille, qui dépasse le temps considéré de cotisation effective selon l'article 237 de la LGSS.
  • Le transfert du travailleur par l'entreprise hors du territoire national.
  • Les périodes d'inactivité entre travaux saisonniers.
  • Les périodes d'incarcération, en vertu des dispositions prévues dans la loi 46/1977 du 15 octobre, d'amnistie, et suivant les termes spécifiés dans la loi 18/1984 du 8 juin.
  • La situation des travailleurs qui ne sont pas inscrits ou ne se trouvent dans aucune des situations assimilées à l'inscription, après avoir offert leurs services à des postes de travail comportant un risque de maladie professionnelle et uniquement pour qu'ils puissent déclarer une incapacité permanente en raison de ce risque.
  • Les périodes de perception de l'aide équivalent à une retraite anticipée et à l'aide préalable à la retraite ordinaire.
  • La situation d'incapacité temporaire qui subsiste à l'expiration du contrat. 
  • La situation de maternité ou paternité qui  subsiste à l'expiration du contrat de travail ou qui débute alors que l'intéressé touche l'allocation chômage.
  • Dans le cas des artistes et des professionnels de la tauromachie, les jours qui sont considérés comme cotisés au cours de chaque année civile conformément aux dispositions réglementant leur cotisation et qui ne correspondent pas aux jours de prestation de services.
  • Dans le cas  des travailleurs affectés par le syndrome toxique qui, pour cette raison, ont cessé à cette époque d'exercer leur activité professionnelle sans avoir pu reprendre cette dernière et qui ont été inscrits à l'un des régimes du système de la Sécurité Sociale, la situation assimilée sera considérée en fonction du régime dont relevait le travailleur au moment de cesser son activité  et pour les risques communs. 
  • La période de suspension du contrat de travail par décision de la travailleuse qui se voit obligée d'abandonner son poste de travail car elle est victime de violence fondée sur le genre.

Fait causant / Effets économiques

  • Fait causant :

    Si l'invalidité permanente apparaît après la fin de l'invalidité temporaire dont elle dérive, en raison de l'expiration du délai ou bien de la fin du traitement médical avec proposition d'invalidité permanente, il est considéré que le fait causant est celui qui s'est produit à la date de l'expiration de l'invalidité temporaire.

    Si l'invalidité permanente n'est pas précédée d'une invalidité temporaire ou si celle-ci n'est pas arrivée à son terme, il est considéré que le fait causant est celui qui s'est produit à la date d'émission du rapport-proposition de l'Équipe d'Estimation des Invalidités (EVI).
  • Effets économiques : l'allocation est effective à partir de la résolution correspondante.

Montant / Paiement

Montant :

  • Le montant de la prestation a un caractère forfaitaire.

  • Le montant de l'indemnisation équivaut à 24 mensualités de la base de calcul utilisée pour calculer l'allocation pour incapacité temporaire d'où dérive l'invalidité permanente.

  • S'il n'y avait pas d'invalidité temporaire au préalable, le bénéficiaire ne disposant pas de protection, la base de calcul s'établirait à partir de l'allocation pour incapacité temporaire.

Paiement

  • L'allocation s'effectue en un seul paiement.

  • Des quantités minimum sont garanties dans les cas d'invalidité permanente partielle, en application du Règlement des Accidents du Travail (approuvé par Décret le 22-6-56), quand les bénéficiaires atteignent l'âge de 65 ans.

  • L'allocation est assujettie à la fiscalité selon les termes établis par les normes régulatrices de l'Impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPF) et est soumise, le cas échéant, au système général des rétentions au compte de l'impôt.

Compatibilités

  • Est compatible avec toute activité de travail en tant que salarié ou travailleur indépendant.

  • Est compatible avec le maintien du travail exercé jusqu'alors. 

Gestion / Paiement

  • La gestion est effectuée par :

    • L'Institut National de la Sécurité Sociale (INSS), généralement.

    • L'Institut Social de la Marine (ISM), s'il s'agit de travailleurs inclus dans le domaine d'application du Régime Spécial de la Mer.

  • Le paiement est effectué par :

    • L'Institut National de la Sécurité Sociale (INSS) ou, le cas échéant, l'Institut Social de la Marine (ISM), lorsque l'invalidité permanente dérive d'une maladie commune ou d'un accident sans rapport avec le travail.

    • L'Institut National de la Sécurité Sociale (INSS), ou la Mutuelle Collaboratrice de la Sécurité Sociale, le cas échéant, lorsque  l'incapacité permanente  est liée à une maladie professionnelle.

    • L'Institut National de la Sécurité Sociale  ou la Mutuelle Collaboratrice de la Sécurité Sociale, le cas échéant, lorsqu'il est  lié à un accident du travail.
Complementary Content
${loading}