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Bénéficiaires / Fait causant

Bénéficiaires / conditions

Les personnes relevant du Régime Général, déclarées en situation d'incapacité permanente absolue, quel que soit le risque qui en est à l'origine, dans la mesure où elles réunissent les conditions requises suivantes :

  • Ne pas avoir  l'âge prévu au paragraphe 1.a) de l'article 205 de la LGSS à la date de l'événement donnant droit à la prestation  ou ne pas réunir les conditions requises pour accéder à la pension de retraite contributive  du Système, à condition que l'incapacité dérive de risques communs.
  • Être affilié et en situation d'inscription, en situation assimilée à une situation d'inscription ou en situation de non-inscription.

    Lorsque l'incapacité découle d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, les travailleurs sont considérés de plein droit comme affiliés et inscrits, même si l'employeur a manqué à ses obligations.

    La grève légale et la fermeture patronale sont considérées comme des situations d'inscription spéciale.
  • Avoir couvert une période préalable de cotisation si l'incapacité permanente découle d'une maladie commune ou si l'incapacité permanente découle d'un accident non professionnel et si l'intéressé n'est pas en situation d'inscription ni assimilée.

    Si elle découle d'une maladie commune, en situation d'inscription ou assimilée :

    • Personnes âgées de moins de 31 ans :
      • Période générique de cotisation : le tiers du temps écoulé entre la date à laquelle elle a fêté ses 16 ans et celle de l'événement donnant droit à la prestation
      • Période spécifique de cotisation : non exigée.
    • 31 ans ou plus :
      • Période générique de cotisation : un quart du temps écoulé entre la date à laquelle elle a fêté ses 20 ans et celle de l'événement donnant droit à la prestation, avec, en tout état de cause, un minimum de 5 ans.
      • Période spécifique de cotisation : un cinquième de la période de cotisation exigible doit être compris :
        • Dans les 10 années immédiatement antérieures à l'événement donnant droit à la prestation ou
        • Dans les 10 années immédiatement antérieures à la date à laquelle l'obligation de cotiser a cessé, si la personne accède à la pension à partir d'une situation d'inscription ou assimilée, sans obligation de cotiser. Les dispositions de ce paragraphe s'appliquent, également, aux personnes qui, sans avoir achevé la période spécifique exigible, sollicitent la pension à partir d'une situation d'inscription, avec obligation de cotiser lorsque cette situation provient d'une autre immédiatement antérieure d'inscription ou assimilée à l'inscription, sans obligation de cotiser

À cet égard, les fractions d'âge inférieures à 6 mois ne seront pas prises en compte ; si elles sont supérieures, elles seront considérées comme équivalentes à une demi-année. Les périodes de cotisation résultantes seront arrondies, les fractions de mois n'étant pas comptées et arrondies au mois précédent.

Si elle découle d'une maladie commune ou d'un accident non professionnel, en situation de « non-inscription » :

        • Période générique de cotisation : 15 ans.
        • Période spécifique de cotisation : 3 ans dans les 10 dernières années.

Dans le cas des travailleurs avec des contrats à temps partiel, pour attester de la période de cotisation exigée, à partir du 04/08/2013, s' appliqueront les règles établies par le Décret-loi Royal 11/2013 du 2 août.

Fait causant / Effets économiques

  • Si l'incapacité permanente se produit après l'extinction de l'incapacité temporaire dont elle découle, que ce soit parce que le délai s'est écoulé ou parce qu'un bulletin de reprise avec proposition d'incapacité permanente a été émis :
    • L'événement donnant droit à la prestation est considéré comme s'étant produit à la date d'extinction de l'incapacité temporaire.

    • Les effets économiques sont déterminés lors de la qualification, c'est-à-dire, à la date de la décision du Directeur Provincial de l'INSS. Néanmoins, ils pourront être remontés à la date d'extinction de l'allocation d'incapacité temporaire, lorsque le montant de la pension d'incapacité permanente est supérieur à celui de l'allocation que l'intéressé percevait. Il n'existe aucune rétroactivité possible si le travailleur était en situation de retard de la qualification.

  • Si l'incapacité permanente n'est pas précédée d'une incapacité temporaire ou que cette dernière n'est pas éteinte :
    • L'événement donnant droit à la prestation est considéré comme s'étant produit à la date de délivrance du rapport-proposition de l'Équipe d'Évaluation des Handicaps (EVI).

    • Les effets économiques sont déterminés à la date de la délivrance du rapport-proposition.

  • Si l'incapacité permanente survient alors que l'intéressé est en situation de non-inscription ou non assimilée à une inscription :
    • L'événement donnant droit à la prestation est considéré comme s'étant produit le jour de la demande.

    • Les effets économiques sont déterminés à la même date. 

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