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Régimes spéciaux

Intégration du Régime Spécial Agricole au Régime Général :

Les travailleurs agricoles salariés inclus dans le REA, ainsi que les entrepreneurs pour lesquels ils travaillent, sont intégrés, avec prise d’effet le 01-01-12, dans le Régime Général de la Sécurité Sociale, par l’établissement d’un Système spécial pour ces travailleurs, qui ont droit aux prestations de la Sécurité Sociale dans les mêmes conditions générales que dans le Régime Général.

Intégration du Régime Spécial des Employés de Maison au Régime Général:

En date du 01-01-2012, le Régime Spécial des Employés de Maison est intégré au Régime Général de la Sécurité Sociale, par l’établissement d’un système spécial pour ces travailleurs, qui auront droit aux prestations de la Sécurité Sociale dans les mêmes conditions générales que dans le Régime Général

Conditions générales requises

Les conditions générales requises pour l’ouverture du droit à la prestation dans les Régimes Spéciaux sont, en tout état de cause, les suivantes :

  • Être inscrit ou en situation assimilée à l’inscription au Régime correspondant.
  • Être à jour du paiement des s dont les travailleurs sont directement responsables, même si la prestation est accordée, en conséquence du calcul réciproque des cotisations, dans un régime de travailleurs salariés.

    • À cette fin, il sera fait application du mécanisme d’invitation au paiement prévu par l’|art. 28.2 du Décret 2530/1970, du 20 août, quel que soit le régime de Sécurité Sociale dans lequel l’intéressé est incorporé au moment d’accéder à la prestation ou au moment où celle-ci se produit.

    • Lorsque l’intéressé est considéré comme étant à jour du paiement de ses cotisations aux fins de la reconnaissance d’une prestation, en vertu d’un report de paiement des cotisations dues, et que suite à cela il manque aux délais ou aux conditions dudit report, il ne sera plus considéré comme étant à jour et il sera donc procédé à la suspension immédiate de la prestation reconnue comme à percevoir, celle-ci ne pourra être rétablie qu’une fois que la dette envers la Sécurité Sociale aura été intégralement réglée. À cette fin, l’Organisme de Gestion de la prestation pourra prélever la cotisation due correspondante de chaque mensualité due par l’intéressé.

Régime Spécial des Travailleurs Indépendants

La prestation sera octroyée dans les mêmes termes et conditions que sous le Régime Général de la Sécurité Sociale, avec les particularités suivantes :

Option et concertation de la couverture :

Les travailleurs relevant du champ d’application du Régime Spécial de la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants doivent concerter la couverture de l’action protectrice pour risques professionnels, incapacité temporaire, cessation d’activité  et formation professionnelle auprès d’une mutuelle collaboratrice de la Sécurité Sociale, sachant qu’ils doivent opter pour la même mutuelle collaboratrice pour toute l’action protectrice susmentionnée.

  • La couverture de la prestation financière pour IT dérivée de risques communs revêtira un caractère obligatoire, indépendamment des dispositions des paragraphes suivants, et devra être régularisée auprès d’une Mutuelle Collaboratrice de la Sécurité Sociale, qui sera obligée d’accepter toute proposition d’adhésion formulée pour cette raison.
    • Les travailleurs indépendants (excepté les TRADE ou ceux qui réalisent des activités dans lesquelles la couverture des risques professionnels est obligatoire en raison du taux d’accidents plus élevé) qui possèdent une couverture de prestation pour IT dans un autre régime du système de la Sécurité Sociale où ils sont également inscrits pourront, tant que leur situation de pluriactivité est maintenue, bénéficier volontairement de la couverture de cette prestation dans le RETA ainsi que, le cas échéant, y renoncer.
  • Pour les travailleurs inclus dans le Système spécial des travailleurs agricoles indépendants, la couverture de l’IT sera volontaire, avec les particularités suivantes :
    • Si, lors de leur demande d’inclusion dans ce système spécial, ils sont déjà inscrits au RETA et que leur prestation pour IT est donc obligatoirement couverte, ils peuvent renoncer à cette couverture dans la demande respective, ce qui prendra effet le premier jour du mois suivant sa présentation.
    • Lorsque les travailleurs non bénéficiaires de la couverture pour IT sont exclus de ce système spécial, tout en demeurant inscrits au RETA pour la même activité ou une autre activité, la couverture de la prestation sera obligatoire à partir de la date d’entrée en vigueur de l’exclusion, à moins que ces travailleurs y aient droit en vertu de l’activité réalisée dans un autre régime de la Sécurité Sociale.
  • La couverture de la prestation pour IT, que les travailleurs en bénéficient ou non, deviendra obligatoire :
    • À l’issue de la situation de pluriactivité tout en maintenant l’inscription au RETA ; les effets correspondants entreront en vigueur à partir du premier jour du mois de cessation de la pluriactivité.
    • Lorsque les travailleurs obtiendront la condition de TRADE ou commenceront à réaliser une activité professionnelle contenant un fort taux d’accident ; les effets entreront en vigueur à partir du premier jour du mois où cette condition est effective ou au démarrage de l’activité professionnelle en question.
  • Le choix de cette couverture, qui devra être réalisé par le biais d’une Mutuelle, pourra être effectué au moment de l’inscription à ce régime spécial et ses effets entreront en vigueur simultanément à ceux de cette inscription. Si cette option n’est pas utilisée, les travailleurs pourront choisir de bénéficier de cette protection par le biais d’une demande écrite qui devra être formulée avant le 1er octobre de chaque année ; les effets entreront en vigueur le 1er janvier de l’année suivante.
    Les droits et les devoirs dérivés de l’option en faveur de la couverture de la prestation pour IT seront exigibles pendant une période d’un an calendaire, qui sera prorogé par des périodes de même durée.
  • Le renoncement à la couverture de la prestation pourra être effectué par le biais d’une demande par écrit, dans les cas suivants :
      1. De façon générale, avant le 1er octobre de chaque année ; les effets entreront en vigueur à partir du 1er janvier de l’année suivante.
      2. Lorsque la situation de pluriactivité se produira après l’inscription au RETA, dans un délai de 30 jours suivant l’inscription pour la nouvelle activité ; les effets entreront en vigueur à partir du premier jour du mois suivant le renoncement. Dans d’autres cas, les dispositions du paragraphe précédent seront applicables.
      3. Si les travailleurs ne réunissent plus les conditions requises pour entrer dans la catégorie de personnes économiquement dépendantes ou cessent de réaliser une activité à fort taux d’accidents, et qu’ils restent inscrits au RETA, dont les effets entreront en vigueur à partir du premier jour du mois suivant celui où le contrat respectif aura été éteint ou à l’issue de l’activité mentionnée, à condition que la variation des données correspondante soit communiquée dans les délais établis ; dans d’autres cas, la prise en charge sera maintenue jusqu’au dernier jour du mois où la variation en question produira des effets.

Le renoncement réalisé dans les conditions indiquées ci-dessus n’empêchera pas d’effectuer à nouveau le choix de cette prise en charge, à condition de laisser passer au moins une année calendaire à partir de l’entrée en vigueur du renoncement précédent.

  • Dans les hypothèses de changement de Mutuelle collaboratrice de la Sécurité Sociale, les effets du choix de cette couverture ou du renoncement à celle-ci auront lieu à partir du 1er jour du mois de janvier de l’année suivant celle de la formulation du choix correspondant ou de l’année de présentation du renoncement.

  • Lorsqu’à la date d’entrée en vigueur du choix et du renoncement concernés par les règles précédentes, ou bien du changement de Mutuelle collaboratrice de la Sécurité Sociale comme précisé au paragraphe précédent, le travailleur se trouve en situation d’IT, ces effets seront retardés au premier jour du mois suivant celui où le certificat de reprise du travail sera délivré.

Risques professionnels :

  • La protection est obligatoire à partir du 1er janvier 2019, sauf pour les travailleurs couverts par le Système Spécial pour les Travailleurs Agricoles Indépendants (article 316, paragraphe 1, du Texte Remanié de la Loi Générale de la Sécurité Sociale, tel qu’il a été rédigé par le Décret-Loi Royal 28/2018 du 28 décembre).
    Cette couverture sera effectuée par la même Mutuelle Collaboratrice de la Sécurité Sociale avec laquelle la couverture de l’IT a été ou est concertée.
  • Le choix de la protection contre ces risques, le renoncement à celle-ci et, le cas échéant, sa conversion en obligatoire se produiront dans la forme, les délais, les conditions et les effets prévus pour l’option et le renoncement de la protection en situation d’IT.
  • Dans le cas de travailleurs qui réalisent plusieurs activités donnant lieu à une seule inclusion au RETA, la prise en charge des accidents du travail et des maladies professionnelles sera pratiquée par l’activité sujette à l’application du taux de cotisation le plus élevé parmi ceux indiqués dans les tarifs de primes en vigueur.

Déclaration de situation de l’activité :

En plus d’attester des conditions générales requises, le travailleur indépendant (excepté ceux inclus dans le Système Spécial pour les Travailleurs Agricoles Indépendants et les TRADE) devra présenter à l’INSS ou à la Mutuelle Collaboratrice de la Sécurité Sociale avec laquelle la couverture de l’IT a été concertée, une déclaration suivant le formulaire officiel portant sur la personne qui gère directement l’établissement commercial, industriel ou d’une autre nature dont il est titulaire ou, le cas échéant, la cessation temporaire ou définitive de l’activité exercée.

Délai de présentation :

  • Dans les 15 jours suivant la date de la radiation.
  • Tant que dure la situation d’IT, le travailleur sera obligé de présenter cette déclaration chaque semestre, à compter de la date où commence la situation, s’il est enjoint de le faire.

L’absence de présentation de la déclaration dans le délai imparti entraînera la suspension du paiement de la prestation dans sa phase initiale, pouvant déclencher d’office les procédures pertinentes en vue de vérifier la situation dans laquelle se trouve l’établissement dont est titulaire le bénéficiaire de la prestation.

Si les procédures administratives mettent en lumière le caractère indu de la prestation qui, le cas échéant, a commencé à être perçue, les démarches nécessaires en vue de leur remboursement seront entreprises.

Les dispositions mentionnées dans les deux paragraphes précédents sont établies indépendamment des éventuelles sanctions disciplinaires correspondantes, en cas de non-présentation de la déclaration dans les délais convenus et, le cas échéant, si la prestation a été indûment perçue, dans les cas où, selon les circonstances évaluées par l’Organisme de gestion, ce dernier décide de les prendre.

Montant de la prestation :

Le montant est calculé en appliquant les pourcentages correspondants à la base de calcul (BC).
Pourcentages :

  • Si la prestation dérive d’une maladie commune ou d’un accident non professionnel : 
    • 60 % (pour cent), qui seront versés du quatrième au vingtième jour de l’arrêt de travail, tous deux compris.
    • 75 %, qui seront versés à partir du vingt-et-unième jour.
  • Si elle dérive d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle, 75 % de la BC seront versés à partir du lendemain de l’arrêt de travail, à condition que l’intéressé ait opté pour la couverture des risques professionnels.
  • Situations particulières d’IT pour les travailleuses :
    • Dysménorrhée secondaire invalidante : 
      • Du premier au vingtième jour : 60 % de l’assiette de base. À partir du vingt-et-unième jour : 75 % de l’assiette de base.
    • Interruption de grossesse, volontaire ou non, et premier jour de la 39e semaine de gestation : 
      • Du deuxième au 20e jour : 60 % de l’assiette de base. À partir du 21e jour : 75 % de l’assiette de base.

Assiette de base :

  • Elle sera constituée par la base de cotisation du travailleur correspondant au mois antérieur à celui de l’arrêt de travail, divisée par 30. Cette base sera maintenue tout au long du processus, rechutes incluses, sauf si l’intéressé a opté pour une assiette de cotisation inférieure, auquel cas cette dernière sera prise en compte.

IT DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS QUI ARRÊTENT LEUR ACTIVITÉ

Montant de la prestation pour cessation d’activité :

Le montant de la prestation, durant toute sa période de bénéfice, sera déterminé en appliquant 70 % à la BC.

La BC sera la moyenne des bases sur lesquelles le travailleur aura cotisé durant les 12 mois continus et immédiatement antérieurs à la situation légale de cessation, calculant à cet effet le mois complet au cours duquel se produit cette situation.

Le montant maximal de la prestation pour cessation d’activité sera de 175 % de l’IPREM, sauf quand le travailleur indépendant a un ou plusieurs enfants à charge ; dans ce cas, le montant sera, respectivement, à 200 % ou 225 % de cet indicateur.

Le montant minimal de la prestation pour cessation d’activité sera de 107 % ou 80 % de l’IPREM, selon que le travailleur indépendant a ou pas des enfants à sa charge.

Afin de calculer les montants maximal et minimal, on considère comme enfants à charge les personnes âgées de moins de 26 ans ou plus âgées ayant une incapacité d’un degré égal ou supérieur à 33 %, à condition qu’elles ne disposent pas de revenus, de quelque nature que ce soit, égaux ou supérieurs au SMI, sans la partie proportionnelle des paiements extraordinaires, et qu’elles vivent avec le bénéficiaire.

Afin de calculer les montants maximal et minimal de la prestation pour cessation d’activité, il faudra tenir compte de l’IPREM mensuel en vigueur au moment de la naissance du droit, augmenté d’un sixième.

Le montant minimal de la prestation pour cessation d’activité ne sera pas appliqué aux groupes ayant une assiette de cotisation à la Sécurité Sociale inférieure à l’assiette minimale ordinaire de cotisation pour les travailleurs indépendants.

Cessation de l’activité quand le travailleur est en situation d’IT :

Quand l’événement donnant droit à la protection pour cessation d’activité se produit lorsque le travailleur est en situation d’IT, il continuera à percevoir la prestation pour IT, du même montant que la prestation pour cessation d’activité, jusqu’à l’extinction de cette situation, au moment où il commencera à percevoir, à condition qu’il réunisse les conditions légalement établies, la prestation financière pour cessation d’activité correspondante. Dans ce cas-là, la période pendant laquelle il a été en situation d’incapacité temporaire à partir de la date de la situation légale de cessation d’activité sera décomptée de la période de perception de l’allocation pour cessation d’activité, considérée comme étant déjà consommée.

Le travailleur indépendant est tenu de communiquer et d’attester la situation de cessation d’activité à l’organisme de gestion qui verse la prestation d’IT dans les 15 jours suivant celui de la cessation d’activité.

La demande de la protection pour cessation d’activité devra être effectuée une fois l’IT achevée, en attestant de la situation légale de cessation d’activité auprès de l’organisme ou de l’organisme de gestion qui couvre les risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles (Mutuelles Collaboratrices de la Sécurité Sociale, ISM ou le SPEE si ladite protection est couverte par l’INSS) dans les 15 jours ouvrables suivant le jour de l’extinction de l’IT.  

Effets du nouveau montant de l’IT :

Lorsqu’un travailleur indépendant démarre une IT alors qu’il est inscrit au Régime Spécial des Travailleurs Indépendants (RETA), s’il est par la suite radié de ce régime pour cessation d’activité et que les risques professionnels sont couverts par l’INSS, il continuera à percevoir la prestation d’IT en paiement direct, mais, dans ce cas, le montant à percevoir sera de 70 % de l’assiette de base de la prestation pour cessation d’activité (moyenne des 12 assiettes antérieures à la cessation d’activité y compris le mois de la cessation). Ce montant sera maintenu pendant toute la prestation et sera versé à partir du premier jour du mois immédiatement postérieur à celui où s’est produit le fait à l’origine de la cessation d’activité – radiation du RETA – du 01/01/2015 au 29/07/2015, les effets avaient été fixés à partir du deuxième mois postérieur au mois de survenue du fait à l’origine de la cessation – Deuxième disposition finale de la Loi 35/2014, du 26 décembre.

Sixième disposition finale de la Loi 25/2015, du 28 juillet.

IT causée durant la prestation financière pour cessation d’activité :

La période de perception de la prestation pour cessation d’activité ne sera pas augmentée lorsque le travailleur indépendant passera en situation d’IT. Durant cette situation, l’organisme de gestion de la prestation se chargera des cotisations à la Sécurité Sociale, dans les conditions prévues à l’article 4, premier paragraphe, lettre b), jusqu’à la fin de la période de la prestation à laquelle aura droit le travailleur indépendant.

  • Dans les cas où l’IT constitue une rechute d’un processus antérieur commencé avant la situation légale de cessation d’activité, il percevra la prestation pour IT pour un montant égal à la prestation pour cessation d’activité. Dans ce cas, et dans l’hypothèse où le travailleur indépendant serait encore en situation d’IT après la fin de la période de durée établie au départ pour la prestation pour cessation d’activité, il continuera à percevoir la prestation pour IT pour un montant égal à celui qu’il percevait.
  • Lorsque la situation d’IT constituera une rechute d’un processus antérieur commencé avant la situation légale de cessation d’activité, il percevra la prestation pour IT pour un montant égal à la prestation pour cessation d’activité. Dans ce cas, et dans l’hypothèse où le travailleur indépendant serait encore en situation d’IT après la fin de la période de durée établie au départ pour cessation d’activité, il continuera à percevoir la prestation pour IT pour un montant égal à 80 % de l’IPREM mensuel.
    Cette garantie de montant minimal ne sera pas applicable aux collectifs ayant une assiette de cotisation à la Sécurité sociale inférieure à l’assiette minimale ordinaire de cotisation établie pour les travailleurs indépendants.

Les dispositions des paragraphes antérieurs seront applicables aux travailleurs inclus dans le Système spécial pour les travailleurs agricoles indépendants qui réunissent les conditions requises dans l’art. 330 du Texte Remanié de la Loi Générale de la Sécurité Sociale, avec les spécificités prévues dans la cinquième disposition complémentaire du RD 1541/2011, du 31 octobre, dont l’alinéa 5 stipule que la cotisation de ces travailleurs débutera à compter du 01-01-12.

Plus d’informations concernant ce Régime :

Régime Spécial de l’Industrie des Mines de Charbon.

La prestation est reconnue dans les mêmes termes et conditions que dans le  Régime Général  de la Sécurité Sociale, avec la particularité suivante :

  • Assiette de calcul :

Quand l’incapacité dérive de risques communs, c’est l’ assiette standard  qui correspond au travailleur à chaque moment, selon la catégorie professionnelle dont il relevait au début de cette situation.

Régime Spécial des Travailleurs de la Mer

Tous les travailleurs, y compris sous le Régime Spécial de la Mer, disposent d’une couverture pour incapacité temporaire, qu’elle soit due à des risques communs ou professionnels.

La prestation sera octroyée suivant les mêmes conditions générales que pour le Régime Général de la Sécurité Sociale, avec les particularités suivantes :

Pour les travailleurs appartenant aux groupes II et III, le paiement de la Subvention sera directement effectué via les Directions Provinciales ou Locales de l’Institut Social de la Marine ou la Mutuelle correspondante, sans que le paiement ne soit délégué par les entreprises, en revanche, ces dernières seront responsables du paiement du 4e au 15e jour d’arrêt de travail.

Dans le cas des travailleurs indépendants :

  • Au moment de l’arrêt de travail, il sera indispensable pour l’accès à la subvention de se trouver à jour dans le paiement des mensualités, ainsi que la présentation d’une déclaration sur la personne qui gère l’activité ou, le cas échéant, la cessation temporaire ou définitive de l’activité.
  • Les travailleurs du Groupe III de cotisations sont tenus de convenir avec L’Organisme de Gestion (ISM) de la protection des risques communs.

Plus d’informations concernant ce Régime :

Personnes comprises dans le champ d’application  de ce Régime, affiliation, inscriptions et radiations et cotisation

Procédure : Directions Provinciales et Locales de l’ISM.

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