Notification sur les Cookies

Ce site internet utilise des cookies pour vous offrir une meilleure expérience d’utilisateur. Les cookies ne sont pas utilisés pour collecter des informations à caractère personnel. Pour plus d’informations, consultez notre politique en matière de cookies.

Valore esta página
Valore este contenido

Contenu

Le contenu du dossier commun des services du Système national de santé (SNS) est réglementé par la Loi 16/2003, du 28 mai, et dans l'article 2 du  DR  1030/2006, du 15 septembre.

Les dossiers des services communs du SNS sont l'ensemble des techniques, technologies ou procédures, c'est-à-dire chacune des méthodes, activités et ressources basées sur la connaissance et les expériences scientifiques, qui rendent effectives les prestations sanitaires. Les modalités suivantes sont articulées à leur tour :

a) Le dossier commun basique des services d'assistance du SNS comprend toutes les activités d'assistance de prévention, de diagnostic, de traitement et de réhabilitation qui sont réalisées dans les centres sanitaires ou socio-sanitaires, ainsi que le transport sanitaire urgent, couverts de manière complète par les financements publics.

La prestation de ces services se fera de manière à garantir la continuité d'assistance, avec un centrage multi-disciplinaire, axé sur le patient, garantissant la meilleure qualité et la sécurité dans leur prestation, ainsi que les conditions d'accessibilité et équité pour toute la population couverte.

b) Le dossier commun supplémentaire du SNS inclut toutes les prestations dont la provision est réalisée par la remise ambulatoire et sont soumises à l'apport de l'utilisateur : prestation pharmaceutique, prestation de prothèse orthopédique, prestation avec les produits diététiques et le transport sanitaire non urgent, soumis à la prescription d'un médecin, pour des motifs cliniques et avec un niveau d'apport de l'utilisateur conformément à celui déterminé pour la prestation pharmaceutique.

Le pourcentage d'apport de l'utilisateur sera régi par les mêmes normes qui réglementent la prestation pharmaceutique, en prenant comme base de calcul pour cela le prix final du produit et sans que s'applique le même plafond de montant à cet apport.

c) Dossier commun de services accessoires du SNS inclut toutes les activités, services ou techniques, sans caractère de prestation, non considérés essentiels et/ou qui contribuent ou aident à l'amélioration d'une pathologie de caractère chronique, étant soumises à l'apport et/ou au remboursement de la part de l'utilisateur.

L'apport de l'utilisateur ou, le cas échéant, le remboursement, sera régi par les mêmes normes qui réglementent la prestation pharmaceutique, en prenant comme référence le prix final de facturation décidé pour le SNS.

Dossier de services complémentaires des communautés autonomes (CCAA) :

Les CCAA, dans le cadre de leurs compétences, pourront approuver leurs dossiers de services respectifs, qui incluront, au moins, les dossiers de services communs du SNS, dans ses modalités basiques de services d'assistance, supplémentaires et services accessoires, lequel doit le garantir à tous les utilisateurs.

Les CCAA pourront incorporer dans leurs dossiers de services, une technique, technologie ou procédure non traitée dans les dossiers de services communs du SNS, pour lequel ils établiront les ressources additionnelles nécessaires.

Dans tous les cas, ces services complémentaires ne seront pas inclus dans le financement général des prestations du SNS. Les CCAA assumeront, à la charge de leurs propres budgets, tous les frais d'application des dossiers de services complémentaires aux personnes qui ont le statut d'assuré ou de bénéficiaire.

Santé publique

La prestation de santé publique est l'ensemble des initiatives organisées par les administrations publiques pour préserver, protéger et promouvoir la santé de la population. Il s'agit d'une combinaison de sciences, capacités et attitudes à l'intention de la maintenance et de l'amélioration de la santé de toutes les personnes par le biais d'actions collectives et sociales.

Les prestations de santé publique seront exercées avec un caractère d'intégralité, à partir des structures de santé publique des administrations et de l'infrastructure de soins de base du Système national de santé (SNS).

La prestation de santé publique comprend les actions suivantes :

  • Les informations et la surveillance de la santé publique et les systèmes d'alerte épidémiologique et réponse rapide face aux urgences de santé publique.
  • La défense des objectifs de la santé publique, c'est-à-dire la combinaison des actions individuelles et sociales destinées à obtenir des engagements politiques, soutien pour les politiques de santé, acceptation sociale et appui pour certains objectifs ou programmes de santé déterminés.
  • La promotion de la santé, par le biais de programmes intersectoriels et transversaux.
  • La prévention des maladies, handicaps et blessures.
  • La protection de la santé, évitant les effets négatifs que certains éléments de l'environnement peuvent avoir sur la santé et le bien-être des personnes.
  • La protection et la promotion de l'hygiène environnementale.
  • La protection et la promotion de la sécurité alimentaire.
  • La protection et la promotion de la santé professionnelle.
  • L'évaluation de l'impact sur la santé.
  • La surveillance et le contrôle des risques possibles pour la santé dérivés de l'importation, l'exportation ou le transit des biens et le transit international des voyageurs.
  • La prévention et la détection précoce des maladies rares, ainsi que le soutien aux personnes qui en souffrent et à leurs familles.
  • La prestation de santé publique inclura, de la même manière, toutes les actions uniques ou mesures spéciales qui, en matière de santé publique, s'avèrent nécessaire d'adopter par les autorités sanitaires des différentes administrations publiques, dans le domaine de leurs compétences, lorsque les circonstances sanitaires de caractère extraordinaire ou situations d'urgence spéciale ou nécessité ainsi exigées et les preuves scientifiques disponibles qui la justifie.

Soins de base

Les soins de base sont le niveau de base ou initial de soins, qui garantissent la globalité et continuité des soins tout au long de la vie du patient, agissant comme un gestionnaire ou coordinateur des cas et régulateur des flux. Ils comprendront les activités de promotion de la santé, d'éducation sanitaire, de prévention des maladies, de soins sanitaires, de maintenance et de récupération de la santé, ainsi que la réhabilitation physique et le travail social.

Les soins de base, qui incluent le traitement des problèmes de santé et les facteurs et conduites de risque, comprennent les prestations suivantes :

  • Assistance sanitaire à la demande, programmés et urgents aussi bien en consultation qu'au domicile du malade.
  • Indication ou prescription, et réalisation, le cas échéant, des procédures de diagnostic et thérapeutiques.
  • Activités en matière de prévention, promotion de la santé, aide familiale et aide communautaire.
  • Activités d'information et de surveillance dans le domaine de la protection de la santé.
  • Réhabilitation de base.
  • Soins et services spécifiques relatifs aux femmes, qui incluront spécifiquement la détection et le traitement des situations de violence basée sur le genre, l'enfance, l'adolescence, les adultes, le troisième âge, les groupes de risque et les malades chroniques.
  • Soins palliatifs aux malades en phase terminale.
  • Soins liés à la santé mentale en coordination avec les services de soins spécialisés.
  • Soins bucco-dentaires.

Soins spécialisés

Les soins spécialisés comprennent les activités d'assistance, de diagnostics, thérapeutiques et de réhabilitation et de soins, ainsi que celle de promotion de la santé, éducation sanitaire et de prévention des maladies, dont la nature conseille qu'elles soient réalisées à ce niveau. Les soins spécialisés garantiront la continuité de l'assistance intégrale au patient, une fois les possibilités de diagnostic et de traitement des soins de base effectués, et jusqu'à ce que celui-ci soit réintégré à ce niveau.

Les soins spécialisés sont fournis, dès lors que les conditions du patient le permettent, au cours des consultations externes et dans l'hôpital de jour.

  • Soins spécialisés au cours des consultations.
  • Les soins spécialisés dans l'hôpital de jour, médical et chirurgical.
  • L'hospitalisation dans le régime d'internement.
  • Le soutien des soins de santé primaires lors de la sortie de l'hôpital précoce et, le cas échéant, l'hospitalisation à domicile.
  • L'indication ou la prescription, et la réalisation, le cas échéant, des procédures de diagnostic et thérapeutiques.
  • Les soins palliatifs aux malades en phase terminale.
  • Les soins liés à la santé mentale.
  • La réhabilitation chez les patients souffrant de déficit fonctionnel récupérable.

Soins d'urgence

Les soins d'urgence sont ceux fournis au patient lorsque leur situation clinique requiert des soins de santé immédiats. Ces soins seront fournis aussi bien dans les centres sanitaires qu'à l'extérieur, y compris au domicile au patient et sur place, 24h/24, grâce à une assistance médicale et d'infirmerie, et avec la collaboration d'autres professionnels.

La gamme de services communs de la prestation de soins d'urgence comprend :

  • L'assistance téléphonique, par le biais des centres coordinateurs d'urgences sanitaires, qui inclut la réglementation médicale de la demande d'assistance attribuant la réponse la plus adaptée à chaque urgence sanitaires ; l'information et l'orientation ou conseil sanitaire.
  • L'évaluation initiale et immédiate des patients pour déterminer les risques pour leur santé et leur vie et, si nécessaire, leur classification pour prioriser l'assistance sanitaire nécessaire. L'évaluation peut être complétée en dirigeant les patients vers un centre d'assistance si nécessaire, pour la réalisation des explorations et procédures de diagnostic précises pour établir la nature et la portée de la procédure et déterminer les actions immédiates à suivre pour traiter la situation d'urgence.
  • La réalisation des procédures de diagnostic précises et des procédures thérapeutiques médico-chirurgicales nécessaires pour traiter adéquatement chaque situation d'urgence sanitaire.
  • La surveillance, l'observation et la réévaluation des patients, lorsque la situation l'exige.
  • Le transport sanitaire, terrestre, aérien ou maritime, assisté ou non, en fonction de la situation clinique des patients, si cela est nécessaire pour assurer leur transfert vers un centre sanitaire pouvant traiter de manière optimale la situation d'urgence.
  • L'information et conseils aux patients ou, le cas échéant, aux accompagnateurs, concernant l'assistance fournie et les mesures à adopter à la fin de cette assistance, conformément à la réglementation en vigueur.
  • Une fois la situation d'urgence traitée, les patients seront inscrits ou dirigés vers le niveau d'assistance le plus adapté et, lorsque la gravité de la situation l'exige, l'hospitalisation, avec les rapports cliniques pertinents pour garantir la continuité de l'assistance.
  • La communication aux autorités compétentes des situations qui l'exigent, spécialement dans le cas de soupçons de violence basée sur le genre ou de mauvais traitements à des personnes mineures, âgées et à des personnes handicapées.

Prestations pharmaceutiques

Apport des bénéficiaires à la prestation pharmaceutique ambulatoire :

On considère par prestation pharmaceutique ambulatoire la prestation fournie au patient par le biais d'une ordonnance médicale ou ordonnance de dispensation hospitalière, par les bureaux ou services de pharmacie.

La prestation pharmaceutique ambulatoire sera soumise à l'apport de l'utilisateur, qui sera effective au moment de la remise du médicament ou produit sanitaire et sera proportionnelle au niveau du revenu qui sera actualisé, au maximum, une fois par an.

De manière générale, le pourcentage d'apport de l'utilisateur suivra le schéma suivant :

  1. 60 % du PVPpour les utilisateurs et leurs bénéficiaires dont le revenu inscrit dans la case du revenu imposable global et de l'épargne de la déclaration de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPF) est supérieur ou égal à 100 000 euros.
  2. 50 % du PVP pour les personnes ayant le statut d'assuré actif et ses bénéficiaires dont le revenu est supérieur ou égal à 18 000 euros et inférieur à 100 000 euros inscrit dans la case de base liquidable générale et de l'épargne de la déclaration de l'IRPF.
  3. 40 % pour les personnes ayant le statut d'assuré actif et ses bénéficiaires et ne se trouvant pas incluses dans les paragraphes a ou b précédents.
  4. 10 % du PVP pour les personnes ayant le statut d'assuré en tant que bénéficiaires de pensions de la Sécurité sociale, à l'exception des personnes incluses dans le paragraphe a.

Afin de garantir la continuité des traitements à caractère chronique et pour assurer un niveau élevé d'équité aux patients bénéficiaires de pensions ayant des traitements de longue durée, les pourcentages généraux seront soumis à des plafonds d'apport dans les cas suivants :

  1. À 10 % du PVP sur les médicaments appartenant aux groupes ATCd'apport réduit (annexe III du |R.D. 1348/2003, du 31 octobre), avec un apport maximal de 4,24  euros par emballage, à partir du 01-01-2015. Cet apport maximum sera actualisé, de manière automatique en janvier conformément à l'évolution de l'IPC.

    À partir du 01-10-2013 est établie la considération d'apport réduit pour les médicaments figurant dans l'annexe 1 de la Décision du 10-09-2013, leur distribution étant limitée aux patients non hospitalisés dans les services de pharmacie des hôpitaux. L’apport réduit sera établi dans le paragraphe précédent ; cependant, si la prescription des médicaments par les services hospitaliers de pharmacie ne correspond pas à l'emballage commercial, l'apport sera calculé proportionnellement au médicament prescrit, sur l'apport correspondant.
  2. Pour les personnes ayant le statut d'assuré en tant que bénéficiaires de pensions de la Sécurité Sociale et leurs bénéficiaires, dont les revenus indiqués dans la case du revenu imposable global et de l'épargne de la déclaration de l'IRPF sont inférieurs à 18 000 euros ou non inclus dans les paragraphes c ou d suivants, jusqu'à un plafond d'apport mensuel de 8,23 euros à partir du 01-01-2015.
  3. Pour les personnes ayant le statut d'assuré en tant que bénéficiaires de pensions de la Sécurité Sociale et leurs bénéficiaires, dont les revenus indiqués dans la case du revenu imposable global et de l'épargne de la déclaration de l'IRPF sont supérieurs ou égaux à 18 000 euros et inférieurs à 100 000 euros, jusqu'à un plafond d'apport mensuel de 18,52 euros  à partir du 01-01-2015.
  4. Pour les personnes ayant le statut d'assuré en tant que bénéficiaires de pensions de la Sécurité Sociale et leurs bénéficiaires, dont les revenus indiqués dans la case du revenu imposable global et de l'épargne de la déclaration de l'IRPF sont supérieurs à 100 000 euros, jusqu'à un plafond d'apport mensuel de 61,75 euros à partir du 01-01-2015.

Le montant des apports qui dépassent ces sommes fera l'objet d'un remboursement de la communauté autonome correspondante, avec une périodicité maximale tous les six mois.

Seront exemptés de l'apport, les utilisateurs et leurs bénéficiaires appartenant à l'une des catégories suivantes :

  1. Affectés par le syndrome toxique et personnes handicapées dans les cas prévus dans leurs réglementation spécifique.
  2. Personnes percevant des revenus d'intégration sociale.
  3. Personnes percevant des pensions non contributives.
  4. Chômeurs ayant perdu le droit de percevoir l'allocation chômage tant que subsiste leur situation.
  5. Les traitements dérivés d'accident de travail et maladie professionnelle.
  6. Personnes bénéficiant du revenu minimum d'existence.
  7. Les mineurs dont le degré d'invalidité reconnu est égal ou supérieur à 33%.
  8. Personnes percevant la prestation financière de la Sécurité sociale pour enfant ou mineur à charge en régime d'accueil familial permanent ou pré-adoptif
  9. Les pensionnés de la Sécurité sociale dont le revenu annuel est inférieur à 5 635 euros inscrits dans la case de l'assiette générale et de l'assiette de l'épargne de la déclaration de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, et ceux qui, s'ils ne sont pas obligés de remplir cette déclaration, perçoivent un revenu annuel inférieur à 11 200 euros.

Le niveau d'apport des mutualistes et classes passives de la Mutualité Générale des Fonctionnaires Civils de l'État, de l'Institut Social des Forces Armées et de la Mutualité Générale Judiciaire sera de 30 %.

Allocation de prothèse orthopédique

L'allocation de prothèse orthopédique consiste en l'utilisation de produits sanitaires, implantables ou non, dont la finalité est de remplacer totalement ou partiellement un membre du corps, ou bien de modifier, corriger ou faciliter sa fonction. Elle inclura les éléments précis permettant d'améliorer la qualité de vie et l'autonomie du patient.

Cette prestation sera fournie par les |SPS ou donnera lieu à des aides financières, selon les cas et conformément aux règles établies par la loi de la part des administrations sanitaires compétentes.

L'allocation de prothèse orthopédique comprend les implants chirurgicaux, les prothèses externes, les fauteuils roulants, les orthèses et les prothèses orthopédiques spéciales.

Apport de l'utilisateur :

  1. De manière générale, les dossiers supplémentaires d'allocation de prothèse orthopédique sont soumis à l'apport de l'utilisateur, avec un schéma similaire à celui de la prestation pharmaceutique, prenant comme base de calcul le prix d'Offre du produit. 
  2. Le pourcentage d'apport de l'utilisateur sera régi par les mêmes normes qui règlementent la prestation pharmaceutique  et sans l'application du même plafond à cet apport,  sera le suivant :
    1. 60 % du prix de l'Offre du produit pour les utilisateurs et leurs bénéficiaires dont les revenus indiqués dans les cases consacrées au revenu imposable général et à l'épargne de la déclaration de  l'IRPF  sont supérieurs ou égaux à 100 000 euros.
    2. 50 % du prix de l'Offre du produit pour les personnes jouissant du statut d'assuré actif et leurs bénéficiaires dont les revenus indiqués dans les cases de la base liquidable générale et de l'épargne de la déclaration de l'IRPF sont supérieures ou égaux à 18 000 euros et inférieurs à 100 000 euros.
    3. 40 % du prix de l'Offre du produit pour les personnes jouissant du statut d'assuré actif et leurs bénéficiaires et qui ne se trouvent pas inclus dans les paragraphes a) ou b).
    4. 10 % du prix de l'Offre du produit pour les personnes jouissant du statut d'assuré en tant que bénéficiaires de pensions de la Sécurité Sociale et leurs bénéficiaires, à l'exception des personnes incluses dans le paragraphe a).
    5. 10 % du prix de l'Offre du produit dans les produits appartenant aux sous-groupes d'apport réduit qui apparaissent dans l'annexe du RD 1506/2012, du 2 novembre.
  3. Sur l'ordre de la personne titulaire du Ministère de la Santé, des Services Sociaux et de l'Égalité, préalablement au rapport du Conseil Interterritorial, sera établi le plafond maximum de l'apport que devront verser les utilisateurs mentionnés dans les paragraphes précédents b), c), d) et e).
  4. Seront exempts d'apport, les utilisateurs et leurs bénéficiaires qui au moment de la dispense appartiennent à l'une des catégories suivantes :
    1. Personnes affectées par le syndrome toxique.
    2. Personnes handicapées bénéficiaires du systèmes spécial des prestations sociales et économiques, prévues dans l'article 12 de la Loi 13/1982, du 7 avril, d'intégration sociale des personnes handicapées, et les autres personnes handicapées qui se trouvent également dans les cas d'exonération prévus dans leur norme spécifique.
    3. Personnes percevant des revenus d'intégration sociale.
    4. Personnes percevant des pensions non contributives.
    5. Chômeurs ayant perdu le droit de percevoir l'allocation chômage tant que subsiste leur situation.
    6. Les personnes nécessitant des traitements liés à un accident du travail ou une maladie professionnelle, bien que leur financement incombe à la Mutuelle Collaboratrice de la Sécurité Sociale, à l'INSS  ou à  l'ISM. 
  5. Les personnes titulaires ou bénéficiaires des régimes spéciaux de la Sécurité Sociale gérés par les mutuelles des fonctionnaires fourniront 30 % avec le plafond fixé par les utilisateurs du paragraphe 2. c), sauf pour les produits appartenant aux sous-groupes d'apport réduit, pour lesquels s'appliquera ce qui est mentionné dans le paragraphe 2. e), et pour les traitements dérivés d'accidents en acte de service ou maladie professionnelle, qui seront exempts d'apport.

Produits diététiques

La prestation avec les produits diététiques comprend la dispensation des traitements de diétothérapie aux personnes qui souffrent de certains troubles métaboliques congénitaux et la nutrition complète à domicile pour les patients pour lesquels il n'est pas possible de couvrir leurs besoins de nutrition, à cause de leur situation clinique, avec des aliments de consommation ordinaire.

Cette prestation sera fournie par les services de santé ou donnera lieu à des aides financières, le cas échéant et conformément aux normes établies règlementairement.

Transport sanitaire

Le transport sanitaire, qui devra obligatoirement être accessible aux personnes handicapées, consiste en le déplacement de malades pour motifs exclusivement cliniques, dont la situation les empêche de se déplacer par les moyens de transport ordinaires. Cette prestation sera fournie :

  • Si le transport sanitaire est urgent, elle sera couverte de manière complète avec un financement public.
  • S'il n'est pas urgent, elle sera soumisse à une prescription de médecin, pour des raisons médicales, et avec un niveau d'apport de l'utilisateur conformément celui déterminé pour la prestation pharmaceutique. 

La gamme de services communs de transport sanitaire inclut le transport sanitaire non assisté, qui est le commencement pour le transfert spécial des malades ou accidentés qui requièrent une assistance technique sanitaire en chemin.


Transfert de patients entre les |CCAA :

Lorsqu'une communauté autonome décide de transférer un patient vers une autre communauté afin de lui fournir une assistance sanitaire impossible à fournir par ses propres moyens, elle fournira le transport sanitaire au patient lorsque cela est nécessaire, aussi bien pour son déplacement vers le centre sanitaire, que pour le retour à son domicile si les causes justifiant le besoin de cette prestation persistent. En cas d'utilisation d'un transport aérien ou maritime, la communauté réceptrice prendra en charge le transfert du patient à l'aéroport, héliport ou port vers le centre sanitaire, ainsi que le retour jusqu'à l'aéroport, héliport ou port si les causes ayant motivé le besoin de transport sanitaire persistent.

Dans le cas de patients soumis à des traitement périodiques, comme une dialyse ou rééducation, et qu'ils se déplacent vers une autre communauté autonome durant une période, c'est cette communauté qui, en appliquant les critères utilisés pour autoriser l'utilisation de transport sanitaire dans son environnement, se charge de fournir cette prestation pour recevoir ces traitements aux utilisateurs qui le requièrent pour des motifs strictement médicaux.

Lorsqu'un patient transféré de façon transitoire vers une autre communauté autonome a reçu une assistance sanitaire urgente, la communauté d'origine du patient est celle chargée du transport sanitaire nécessaire pour des causes strictement médicales pour son transfert vers la communauté d'origine, vers son domicile ou un autre centre sanitaire.

Services d'information et documentation sanitaire

Les personnes qui perçoivent des prestations des dossiers des services communs, auront droit à l'information et documentation sanitaire et d'assistance, conformément à la Loi 41/2002, du 14 novembre, base de calcul de l'autonomie du patient et des droits et devoirs en matière d'information et de documents cliniques, et la Loi organique 15/1999, du 13 décembre, de protection des données à caractère personnel.

De même, les utilisateurs du SNS auront droit à :

  • L'information et, le cas échéant, les démarches des procédures administratives nécessaires pour garantir la continuité des soins sanitaires.
  • L'envoi des certificats d'arrêt, de confirmation, d'exeat et autres rapports ou documents cliniques pour l'évaluation de l'incapacité ou autres effets.
  • La documentation ou la certification médicale de naissance, décès et autres circonstances destinée au Registre Civil.

Accidents du travail et maladies professionnelles

Les prestations sanitaires en cas de risques professionnels, seront assurées de la manière la plus complète, ont le même contenu que pour les causes non professionnelles et, en plus (art.  11 Décret 2766/1967, du 16 novembre) :

  • La fourniture et la rénovation des appareils de prothèse et d'orthopédie nécessaires, et les véhicules pour handicapés.
  • La chirurgie plastique et réparatrice adéquate, si les blessures traitées dues aux accidents du travail ont présenté des difformités ou des mutilations qui produisent une altération importante de l'aspect physique de l'accidenté ou rendent difficile sa récupération fonctionnelle pour l'emploi qu'il occupait.
  • Durant la période d'assistance sanitaire il devra être effectué, en tant que partie intégrante de celle-ci, le traitement de réhabilitation nécessaire à la guérison le plus complet et dans le délai le plus court pour obtenir une meilleure aptitude au travail.
  • Ce traitement pourra également être effectué après l'inscription avec ou sans séquelles, et à condition qu'il permette la récupération la plus complète de la capacité pour le travail associé aux services sociaux correspondants.
  • Les prestations pharmaceutiques sont dispensées gratuitement.
  • La fourniture aux entreprises de mallettes à pharmacie de premiers secours en cas d'accident du travail, à condition qu'elles assument pour leurs travailleurs la protection des risques professionnels.

Lorsque les risques professionnels sont protégés par l'INSS , cet institut devra verser aux SPS des CCAA, les prestations sanitaires, pharmaceutiques et récupératrices dérivées des risques professionnels subis par les affiliés ayant une couverture de ces risques dans cet organisme de gestion (disposition additionnelle 59ª de la loi 30/2005, du 29 décembre, sur les budgets généraux de l'État pour l'année 2006, prolongée par l'ordonnance TAS  131/2006, du 26 janvier).

Complementary Content
${loading}