L'âge ordinaire de retraite peut être rabaissé ou anticipé pour les branches ou activités professionnelles, dont les travaux sont exceptionnellement pénibles, dangereux, toxiques ou insalubres, et qui comportent de hauts indices de morbidité ou d'exposition à la maladie, à condition que les travailleurs concernés attestent de la profession ou travail respectif le minimum d'activité établie, soient inscrits ou dans une situation assimilée à l'inscription et qu'ils remplissent les conditions générales requises.
L'application des coefficients réducteurs ne peut pas donner lieu pour l'intéressé à l'accès à la pension de retraite à un âge inférieur à 52 ans. Cette limitation n'affectera pas les travailleurs inclus dans les régimes spéciaux (Mines de Charbon et Travailleurs de la Mer) pour qui, au 01/01/08, les coefficients réducteurs de l'âge de la retraite avaient été reconnus, et pour qui s'appliquera la réglementation précédente.
À partir du 01/01/08, les coefficients réducteurs ne seront pas pris en compte en vue de justifier l'âge requis pour accéder à la retraite partielle, à la retraite anticipée avec le statut de mutualiste et à toute autre modalité de retraite anticipée, ni pour le pourcentage complémentaire établi pour les personnes qui partent à la retraite après l'âge habituel de retraite.
Sera établie de manière règlementaire la procédure générale qui doit être suivie pour abaisser l'âge de la retraite, dans laquelle est prévue la réalisation préalable d'études des accidents dans le secteur, de la pénibilité, difficulté, danger et toxicité des conditions du travail, leur incidence dans les procédures d'incapacité professionnelle qui se génère sur les travailleurs et les exigences physiques requises pour le développement de l'activité.