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Information générale

Introduction

Le versement des quotes-parts et autres ressources de financement du Système de la Sécurité sociale sera rendu effectif par les sujets obligés au paiement et autres responsables du paiement de dettes envers le Sécurité sociale pendant la période volontaire de recouvrement. En cas de manquement à cette obligation, le recouvrement sera effectué par voie exécutive.

Ceci implique l'établissement d'une procédure pour le recouvrement exécutif des dettes formées par des quotes-parts et autres ressources du Système de la Sécurité sociale et requiert de disposer aussi de structures organiques appropriées et de moyens personnels et matériels adéquats pour mener à bien cette dernière.

La procédure de recouvrement par voie exécutive des dettes formées par des quotes-parts et autres ressources du Système de la Sécurité sociale qui font l'objet de gestion de recouvrement est exclusivement administrative, la trésorerie générale de la Sécurité sociale étant l'organisme compétent pour lanalyser et résoudre tous les incidents qui lui sont liés, en tant que titulaire de la fonction de recouvrement dans le Système de la Sécurité sociale.

Début de la procédure

la procédure de recouvrement par voie exécutive est automatiquement entamée une fois passée la période volontaire de paiement sans que la dette n'ait été honorée et indépendamment du recours contentieux - administratif que les intéressés peuvent formuler.

Le début de la voie exécutive détermine l'application automatique de la majoration correspondante de 20 à 35 pour cent, selon le cas.

Cette procédure est promue d'office dans toutes ses démarches et une fois entamée elle ne peut être suspendue que dans les cas suivants :

  1. Par résolution par laquelle l'ajournement de la dette est accordé.
  2. Par la formulation d'un recours, si la dette est garantie par une caution suffisante consignant son montant, y compris, le cas échéant, les intérêts correspondants, ainsi que les majorations de mise en demeure et 3 pour cent de la dette principale plus la majoration et les intérêts d'avance des frais réglementairement établis.

Les procès-verbaux de la procédure de recouvrement par mise en demeure, comme tout autre procès-verbal de gestion de recouvrement, peuvent faire l'objet d'une contestation.

La procédure d'exécution

Une fois la voie exécutive entamée parce que les délais de versement en période volontaire indiqués dans le titre exécutif sont dépassés sans que le paiement n'ait été effectué, l'ordonnance de mise en demeure sera envoyée, par laquelle sera émise l'exécution contre le patrimoine de l'endetté.

L'ordonnance de mise en demeure contiendra une référence expresse à la dette figurant dans le titre exécutif correspondant et elle avertira l'endetté de ne pas effectuer le paiement de la dette et dans un délai de quinze jours il sera procédé à la saisie de ses biens pour un montant suffisant pour le paiement de la dette principale, de la majoration, des intérêts de retard exigibles, le cas échéant, et des frais de procédure.

Les intérêts de retard exigibles jusqu'au paiement de la dette, seront exigibles après quinze jours à partir de la notification de l'ordonnance de mise en demeure.

Le taux d'intérêt de retard correspondra à l'intérêt légal de l'argent en vigueur à tout moment de la période de versement, augmenté de 25 pour cent, à moins que la Loi des budgets généraux de l'État n'établisse un taux différent.

Quant à l'exigibilité d'intérêts, il est nécessaire de distinguer :

  1. Les intérêts sur le montant principal de la dette qui sont exigibles à la fin du délai réglementaire du paiement.
  2. Les intérêts de retard exigibles après quinze jours à partir de la notification de l'ordonnance de mise en demeure.

On entend par frais judiciaires dans la procédure d'exécution, les frais générés pendant le processus d'exécution forcée. Les frais judiciaires entraînés seront toujours à la charge du débiteur, à qui ils seront exigés.

Les dépenses suivantes seront considérées comme frais judiciaires :

  1. Les frais de recherche et de vérification des éléments qui forment le patrimoine de l'endetté.
  2. Les honoraires des experts et autres honoraires devant être payés à des personnes qui interviennent dans la procédure, comme ceux qui sont exigibles à l'occasion d'évaluations et d'aliénations des biens saisis.
  3. Les taxes et les droits tarifaires devant être payés pour l'expédition de copies, de certificat, de notes, de témoignages et de documents analogues sollicités pour le déroulement adéquat de la procédure, à moins qu'ils ne soient apportés par des registres et des protocoles qui les fournissent de façon gratuite.
  4. Les frais inhérents au dépôt et à l'administration, le cas échéant, des biens saisis, y compris le démontage, l'emballage, le conditionnement, le transport, le stockage, la garde, l'entretien et la conservation.
  5. Les frais indispensables à l'exécution, sur autorisation de la Direction provinciale de la trésorerie générale de la Sécurité sociale compétente.

L'ordonnance de mise en demeure sera notifiée à l'endetté par communication adressée à ce dernier où figureront les données suivantes :

  1. Données d'identification du sujet chargé du paiement des dettes.
  2. Concept et montant de la dette à payer avec le montant principal et la majoration, ainsi que la période à laquelle elle correspond.
  3. Indication que la dette n'a pas été honorée.
  4. Date d'émission.
  5. Avertissement selon lequel si le paiement n'est pas effectué dans le délai de quinze jours civils suivant la notification, les intérêts de retard seront exigibles à partir de la fin du délai réglementaire de paiement.
  6. Avis indiquant qu'une fois dans la voie administrative, l'ordonnance de mise en demeure sans qu'aucun versement n'ait été effectué, il sera procédé à l'exécution administrative des cautions existantes et, le cas échéant, à la saisie des biens de l'endetté, en quantité suffisante pour couvrir la dette principale, les majorations et les intérêts et les frais judiciaires provoqués et prévus jusqu'à la date de paiement ou de l'adjudication en faveur de la Sécurité sociale.
  7. Mention expresse que contre l'ordonnance de mise demeure, seul le recours administratif hiérarchique sera recevable pour les motifs établis, dûment justifiés, indiqués ci-dessous :
    • Paiement
    • Prescription
    • Erreur matérielle ou arithmétique dans la détermination de la dette
    • Remise, sursis de la dette ou suspension de la procédure
    • Absence de notification de la réclamation de la dette,  si elle existe, du procès-verbal de liquidation ou des résolutions que ces dernières entraînent ou les autoliquidations de quotes-parts.

L'interjection d'un recours suspendra la procédure de mise en demeure, sans qu'il ne soit nécessaire de présenter de caution, jusqu'à la notification de la résolution du recours.

En l'absence de résolution expresse dans le délai de trois mois,  le recours formulé pourra être considéré comme rejeté, conformément et avec les effets prévus dans les articles 43 et 44 de la Loi 30/1992 du 25 novembre sur le régime juridique des administrations publiques et de la procédure administrative commune.

Les ordonnances de mise en demeure qui n'ont pas fait l'objet d'un recours et celles contre lesquelles un recours aurait été formulé mais rejeté, seront communiquées, avec indication du titre exécutif sur la base duquel ils ont été dictés, à la correspondante unité de recouvrement exécutif pour que soit procédé à la saisie de biens de l'endetté et aux autres actions de la procédure exécutive qui doivent s'ensuivre.

Saisie de biens

L'unité de recouvrement exécutif pourra obtenir une information sur les biens de l'endetté de la part des registres publics, d'organismes ou de personnes publiques ou privées et de l'obligé lui-même, ainsi que toute autre information pouvant être obtenue par les moyens qu'elle estime adéquats.

Sans préjudice de ce qui précède, l'endetté mis en demeure, à la demande du percepteur exécutif, effectuera une déclaration sur ses biens et droits, avec la précision nécessaire pour garantir ses responsabilités.

Si l'endetté néglige ce devoir, l'omission ou la modification de l'ordre de préférence à observer dans la saisie de biens ne pourra être considérée comme cause de contestation de la procédure de la mise en demeure.

Les percepteurs exécutifs de la Sécurité sociale et leurs collaborateurs sont autorisés à mener à bien les activités matérielles nécessaires pour la préhension de biens objet de la saisie, même dans les cas de refus, d'obstacle, d'inhibition ou d'absence réitérée de l'endetté ou du dépositaire des biens.

Les biens saisis seront déposés dans les lieux ou les organismes qui sont concernées si, selon le percepteur exécutif de la Sécurité sociale, ils offrent des garanties de sécurité et de solvabilité. 

Le dépositaire est obligé de garder et de conserver ces biens, de les montrer quand l'unité de recouvrement exécutif le demandera, et de  les remettre à la personne que le percepteur exécutif désigne, et devra exercer de telles fonctions avec la diligence requise. En outre, le dépositaire doit rendre les comptes qui lui sont ordonnés par les organes de recouvrement et respecter les mesures qui sont décidées par ces derniers pour la meilleure administration et conservation des biens.

Aliénation des biens saisis

Les biens saisis seront évalués selon les prix du marché et en accord avec les critères habituels d'évaluation.

L'unité de recouvrement exécutif notifiera l'évaluation à l'endetté, qui, en cas de désaccord, pourra présenter une évaluation contradictoire dans un délai de quinze jours, qui pourra être prolongé quand les circonstances le conseilleront. Si la différence entre les deux évaluations ne dépasse pas 20 pour 100 de la plus faible, on considérera comme valeur des biens l'évaluation la plus élevée.

Quand il n'existera pas d'accord entre les parties, l'organe de recouvrement demandera aux ordres professionnels ou aux associations professionnelles ou commerciales opportunes, la désignation d'un autre expert, qui devra effectuer une nouvelle évaluation dans un délai inférieur à quinze jours à partir de sa désignation. Cette expertise devra être comprise entre les seuils de celles effectuées précédemment et sera définitivement applicable.

Le montant pour l'évaluation servira comme modèle pour les enchères ou l'adjudication, en lui déduisant les charges ou les taxes de caractère réel préférentiel et antérieur au droit de la trésorerie générale de la Sécurité sociale.

Une fois l'évaluation et la formation de lots dans le cas des biens mobiliers réalisées, il sera procédé à l'aliénation des biens d'un même endetté par l'intermédiaire d'une vente aux enchères publiques ou une procédure d'adjudication :

  1. La procédure ordinaire pour la réalisation des biens saisis sera celle de la vente aux enchères publiques.
  2. Le directeur provincial pourra autoriser l'aliénation par adjudication s'il s'agit de biens mobiliers ou d'un cheptel (troupeau), quand les circonstances, le volume ou la valeur de ces derniers le conseille. 

Les biens seront livrés à l'acheteur une fois le montant convenu crédité.

Fin de la procédure d'exécution

La procédure d'exécution prend fin quand les dettes sont réglées, y compris la montant principal, la majoration, les intérêts, le cas échéant, et les frais judiciaires.

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