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Système spécial des travailleurs salariés agricoles

Information générale

Por Ley 28/2011 de 22 de septiembre (BOE del 23) quedan integrados en el Régimen General de la Seguridad Social desde el 1 de enero de 2012, fecha de entrada en vigor de la presente ley, los trabajadores por cuenta ajena que figuren incluidos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social a 31 de diciembre de 2011, mediante la creación de un sistema especial, así como los empresarios a los que presten sus servicios.

De même, restent intégrés au Régime général de la Sécurité sociale les travailleurs salariés qui, par la suite, réalisent des travaux agricoles, spécifiquement agricoles, forestiers ou d'élevage ou sont complémentaires ou auxiliaires de ceux-ci, dans les exploitations agricoles, ainsi que les employeurs à qui ils fournissent leurs services.

La cotisation correspondante aux travailleurs agricoles salariés et aux employeurs auxquels ils fournissent leurs services sera régie par la norme en vigueur dans le Régime général de la Sécurité sociale, avec les particularités suivantes :

Dans le cadre de la cotisation à la Sécurité sociale dans le Système spécial pour les travailleurs salariés agricoles, une distinction sera faite entre les périodes d'activité et d'inactivité.

Cotisation des périodes d'activité

La cotisation pourra s'effectuer, au choix de l'employeur, par assiettes quotidiennes, en fonction des journées réelles réalisées ou par assiettes mensuelles. Si l'employeur n'effectue pas ce choix, il sera considéré qu'il a choisi la modalité d'assiettes mensuelles de cotisation.

La modalité de cotisation par assiettes mensuelles deviendra obligatoire pour les travailleurs agricoles salariés sous contrat à durée indéterminée, sans inclure dans ceux-ci les personnes qui fournissent des services de type permanent intermittent, pour lesquels elle sera optionnelle.

À partir du 1er janvier 2017, les assiettes applicables aux travailleurs inclus dans ce Système Spécial seront déterminées conformément à l'article 147 du Décret Royal Législatif 8/2015, du 30 octobre, portant approbation du texte remanié de la Loi Générale de la Sécurité Sociale.

Lorsque la cotisation est effectuée par assiettes quotidiennes, ce qui est mentionné dans le paragraphe précédent fera référence à chaque journée réelle effectuée, sans qu'elle puisse être inférieure à l'assiette minimale quotidienne de cotisation établie légalement.

La cotisation additionnelle par heures supplémentaires ne sera pas appliquée aux travailleurs inclus dans ce Système spécial.

L'augmentation de la cotisation patronale pour risques communs, de 36 pour cent, établie dans les contrats temporaires à durée effective inférieure à sept jours, ne sera pas non plus appliquée.

Cotisation des périodes d'inactivité

En 2017, l'assiette de cotisation mensuelle pour les travailleurs salariés inscrits dans ce Système Spécial, au cours des périodes d'inactivité, sera de 825,60 euros, le taux de cotisation étant de 11,50 pour cent.

La cotisation concernant ces périodes d'inactivité sera déterminée en appliquant la formule suivante :

C = [(n/N) - (jr x 1,304/N)]bc x tc

Avec :

C = Montant de la cotisation.

n = Nombre de jours dans le Système Spécial sans cotisation pour des assiettes de cotisation mensuelles.

N = Nombre de jours d'inscription dans le Système Spécial au cours du mois civil.

jr = Nombre de jours du mois civil durant lequel des journées réelles ont été réalisées.

bc = Base mensuelle de cotisation.

tc = Taux de cotisation applicable.

En aucun cas, avec l'application de cette formule, C ne pourra atteindre une valeur inférieure à zéro.

Lorsque les travailleurs ne sont pas inscrits dans le Système Spécial durant un mois civil complet, la cotisation concernant les périodes d'inactivité sera effectuée proportionnellement aux jours inscrits dans ce mois.

On considère qu'il existe des périodes d'inactivité au cours d'un mois civil lorsque le nombre de journées effectuées durant celui-ci est inférieur à 76,67 pour cent des jours civils au cours desquels le travailleur est inscrit dans le Système Spécial de ce mois.

Indépendamment de ce qui précède, il n'existera pas de périodes d'inactivité durant un mois civil lorsque le travailleur y réalise, pour un même employeur, un minimum de 5 journées réelles hebdomadaires, conformément à la convention collective applicable.

Si, lors de la perception de l'allocation chômage de niveau contributif, il faut cotiser dans ce Système Spécial, l'assiette de cotisation sera celle établie à l'article 8 de l'Arrêté ESS/106/2017, du 9 janvier. Le taux de cotisation dans cette situation sera de 11,50 pour cent.

Responsables des cotisations

Concernant la responsabilité du versement des cotisations correspondantes aux travailleurs salariés agricoles, les particularités suivantes existent :

a) Durant les périodes d'activité, l'employeur sera la personne responsable de la réalisation de l'obligation de cotiser, devant verser dans sa totalité aussi bien les apports propres que ceux de leurs travailleurs, ainsi que communiquer les journées réelles réalisées pour ceux-ci dans le délai conformément à la réglementation.

À de tels effets, l'employeur déduira à ses travailleurs, au moment du versement de leurs rétributions, l'apport qui correspond à chacun d'eux.

Si le décompte n'est pas effectué à ce moment-là, il ne pourra plus le faire plus tard et sera obligé de verser la totalité des cotisations à sa charge exclusive.

Durant ces périodes, la liquidation et le versement des cotisations pour risques professionnels sera à la charge exclusive de l'employeur.

b) Durant les périodes d'inactivité, le travailleur sera responsable de remplir l'obligation de cotiser et du versement des cotisations correspondantes.

c) Pendant les situations d'incapacité temporaire, de risque en cours de grossesse et risque durant l'allaitement naturel, ainsi que de maternité et paternité causées durant les périodes d'activité, l'employeur devra régler uniquement les apports à sa charge.

Les apports à la charge du travailleur seront versés par l'entité qui effectue le paiement direct des prestations correspondantes aux situations indiquées.

Versement des cotisations

 

Versement des cotisations :

Responsable :
Dans les deux modalités de cotisation, par assiettes mensuelles (en fonction du nombre de jours d'inscription par mois) et par assiettes quotidiennes (en fonction du nombre de jours entiers travaillés), l'employeur sera responsable de verser la totalité de la cotisation, c’est-à-dire son apport à lui et l'apport des travailleurs, il devra donc retenir l'apport de ces derniers de la rétribution qu'il leur verse.

Dans les six premiers jours de chaque mois, les entreprises agricoles devront communiquer les jours entiers effectués par leurs travailleurs dans la modalité de cotisation quotidienne.

Délais :
Les cotisations seront versées pendant le mois suivant celui qui est concerné.

Documents à présenter :
Bulletin de Cotisation (TC-1/8) et Liste des Travailleurs (TC-2/8).

Envoi électronique de documents (RED)
La Direction Générale de la Trésorerie Générale de la Sécurité sociale pourra autoriser à ce que l'information contenue dans les listes des travailleurs TC-2/8 soit remise par Envoi électronique, informatique ou télématique de documents. La communication de données par ces moyens déterminera l'accomplissement de l'obligation concernant la présentation de documents de cotisation dans le délai réglementaire.

L'utilisation du Système RED permet d'effectuer le paiement des cotisations par paiement électronique ou par prélèvement automatique.

Si l'entreprise choisit la modalité du paiement électronique, elle effectuera le paiement auprès de n'importe quel établissement financier partenaire de la Sécurité Sociale en présentant le reçu fourni par la Trésorerie Générale de la Sécurité Sociale par le biais du Système RED.

Si elle choisit la modalité du prélèvement automatique uniquement, elle devra indiquer le numéro de compte où elle souhaite que le montant soit perçu, sans avoir à se déplacer à l'établissement financier.

Lieu :
La présentation des documents de cotisation pour le versement des cotisations peut être effectuée auprès de tout Établissement Financier (Banques, Caisses d'Épargne, Coopératives de Crédit ou Caisses Rurales) autorisé à agir comme Bureau de Perception.

Effets de la présentation des documents de cotisation dans les délais
La présentation dans le délai réglementaire des documents de cotisation produira les effets suivants :

    • Si, outre la présentation des documents, le versement est effectué dans le délai réglementaire, les déductions correspondantes à des réductions ou des bonifications pourront être appliquées.
    • On évitera une infraction considérée comme grave par l'article 22 du R.D. Législatif 5/2000 du 4 août par lequel est approuvé le texte remanié de la Loi sur les Infractions et les Sanctions dans l'Ordre Social, ou dans la responsabilité pénale qui, le cas échéant, pourrait en dériver.

Majorations et intérêts de retard

Une fois écoulé le délai réglementaire fixé pour le paiement des cotisations à la Sécurité Sociale, sans versement de ces dernières et sans que cela n'affecte des spécificités prévues pour les ajournements, les majorations suivantes seront dues :

  • Présentation des documents de cotisation dans le délai réglementaire :
    • Majoration de 20 % de la dette, si les cotisations dues sont payées après échéance du délai réglementaire.

  • Non-présentation des documents de cotisation dans les délais :

    • Majoration de 20 % de la dette en cas de versement des cotisations dues avant l'échéance du délai réglementaire établie dans la réclamation de la dette ou du procès-verbal de liquidation.
    • Majoration de 35 % de la dette en cas de versement des cotisations dues à partir de la fin de ce délai de paiement.

  • Intérêts de retard :

    Les intérêts de retard seront échus à partir du jour suivant celui où expire le délai de paiement réglementaire des cotisations, toutefois ils sont exigibles quinze jours après la notification de l'ordonnance d'exécution ou la communication du début de la procédure de déduction, si la dette n'a pas été payée.

    En outre, les intérêts seront exigibles quand le montant de la dette n'aura pas été versé dans le délai fixé par les résolutions rejetant les arguments présentés contre les réclamations de dette ou les actes de liquidation si l'exécution de ces résolutions était suspendue par les démarches du recours au contentieux administratif qui serait engagé contre elles.

    Les intérêts de retard exigibles seront ceux correspondant à la dette depuis l'échéance du délai réglementaire du versement et ceux qui correspondent, en outre, à la majoration applicable au moment du paiement, à partir de la date à laquelle, selon le paragraphe précédent, ils sont exigibles.

    Le taux d'intérêt de retard sera l'intérêt légal de la monnaie en vigueur à tout moment de la période de versement, augmenté de 25 pour cent, à moins que la Loi sur le Budget Général de l'État n'établisse un taux différent. Pour l'année 2017, 3,75 %.

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