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Qui dépend du régime général ?

  1. Dépendront du régime général, entre autres :
    • Les travailleurs salariés espagnols de l'industrie et des services et assimilés à ces derniers, qui exercent normalement leur activité sur le territoire national.
    • Les travailleurs salariés et les travailleurs associés de sociétés commerciales capitalistes, y compris s'ils sont membres de l'organe d'administration, si l'exercice de ces fonctions n'entraîne pas la réalisation des fonctions de direction et de gestion de la société ni ne permettent d'en posséder le contrôle. En tant qu'assimilés à des travailleurs salariés, à l'exclusion de la protection en cas de chômage et du fonds de garantie salariale, les conseillers et les administrateurs de sociétés commerciales capitalistes, à condition qu'ils n'en possèdent pas le contrôle, quand l'exercice de leurs fonctions entraîne la réalisation des fonctions de direction et de gestion de la société, étant rémunérés pour cela ou parce qu'ils ont la qualité de travailleur de cette dernière.
    • Il sera présumé dans les deux cas, sauf preuve du contraire, que le travailleur possède le contrôle effectif de la société quand survient l'une des circonstances suivantes :
      • Quau moins la moitié du capital social pour laquelle il prête ses services soit répartie entre les associés avec qui il vit et est uni par les liens du mariage ou de parenté jusqu'au second degré de consanguinité, d'affinité ou d'adoption.
      • Que sa participation dans le capital de la société soit égale ou supérieure au tiers de ce dernier.
      • Que sa participation dans le capital social soit égale ou supérieure au quart de ce dernier si les fonctions de direction et de gestion lui ont été attribuées.


      Les membres travailleurs des sociétés professionnelles, quelle que soit leur participation dans le capital social, dans les limites établies par l'article 5 de la loi 4/97 des sociétés professionnelles, et même s'ils font partie de l'organe d'administration sociale, ils seront considérés comme des travailleurs salariés au regard de leur inclusion au Régime général ou spécial de la Sécurité social correspondante, en raison de leur activité, et ils seront bénéficiaires de la protection en cas de chômage et de celle concédée par le Fonds de garantie salariale, si ces conditions sont prévues par ce régime.

      Quand ces associés, en tant quadministrateurs sociaux, exercent des fonctions de direction et de gestion de la société, étant rémunérés en fonction de l'exercice de ces fonctions, qu'ils soient ou non liés simultanément à la société par un rapport professionnel commun ou spécial, ou quand, en tant quadministrateurs sociaux, ils exercent des fonctions de direction et de gestion de la société et sont liés simultanément à cette dernière par un rapport professionnel spécial spécifique au personnel de haute direction, ils seront assimilés à des travailleurs salariés afin de relever du régime de la sécurité sociale correspondant, à l'exclusion de la protection contre le chômage et de celle accordée par le fonds de garantie salarial, à condition que leur participation dans le capital social, unie à celle de leurs conjoint et parents jusqu'au second degré de consanguinité, d'affinité, ou d'adoption, avec qui il vit, soit inférieure à cinquante pour cent ou s'il démontre que l'exercice du contrôle effectif de la société requiert le concours de personnes situées hors du cercle familial.

      Les travailleurs espagnols non résidents sur le territoire national, dans des cas précis (fonctionnaires ou employés d'organismes internationaux, espagnols non fonctionnaires embauchés au service de l'administration espagnole à l'étranger, etc).
       
      Les étrangers titulaires d'un permis de résidence et de travail en Espagne qui travaillent pour compte d'autruo dans l'industrie et les services et qui exercent leur activité sur le territoire national. Les travailleurs communautaires n'ont pas besoin de permis de travail. Personnel (fonctionnaire ou professionnel) de l'administration locale.
       
      Les conducteurs de véhicules de tourisme au service de particuliers.

      Le personnel civil non fonctionnaire dépendant des organismes, services ou entités de l'État.

      Les laïcs ou séculiers prêtant des services rémunérés auprès d'institutions ecclésiastiques.

      Les personnes qui prêtent des services rémunérés auprès d'organismes ou d'institutions à caractère bénévole et social.

      Le personnel employé au service d'études de notaire, de registres fonciers et autres bureaux ou organismes similaires.

      Les fonctionnaires stagiaires aspirant à intégrer les corps de fonctionnaires non assujettis au régime des pensions de l'État et les hauts cadres des administrations publiques qui ne sont pas fonctionnaires ainsi que les fonctionnaires des communautés autonomes nommés récemment.
       
      Fonctionnaires transférés aux Communautés autonomes, qui rentrent de façon volontaire dans des corps ou des échelons de la Communauté autonome de destination. Le personnel intérimaire au service de l'Administration de la justice.

      Les travailleurs qui se consacrent à des opérations de traitement, de conditionnement, d'emballage et de commercialisation des bananes.

      Les collectifs suivants sont compris dans ce régime, conformément au Décret royal 2621/1986, du 24 décembre :

      • Représentants de commerce. En tant que sujets responsables de l'application de l'obligation de cotiser et de verser la cotisation dans sa totalité, aussi bien son apport que celui de l'employeur ou des employeurs avec lesquels il entretient une relation professionnelle, qui sont tenus de lui remettre au moment de la remise de sa rémunération, la partie de la cotisation correspondant à l'apport de l'entreprise. Aux effets de la cotisation à la Sécurité sociale, ils sont inclus dans le cinquième groupe de l'échelle des groupes de cotisation en vigueur dans le Régime général de la Sécurité sociale, et pour des risques professionnels (accidents du travail / maladies professionnelles), ils cotisent pour la profession / situation "b" du tarif des primes en vigueur (quatrième disposition additionnelle de la loi 42/2006, du 28 décembre, sur les Budgets généraux de l'État pour l'année 2007).
      • Artistes. Le plafond maximum de cotisation pour les risques communs, en raison des activités réalisées pour une ou plusieurs entreprises dans des spectacles publics, a un caractère annuel et sera déterminé par le calcul annuel du plafond maximum mensuel. Pour des risques professionnels - accidents du travail et maladies professionnelles-, il convient d'appliquer les taux correspondant à l'activité CNAE 92 du tarif de primes établi dans la Loi 42/2006, du 28 décembre, sur les Budgets généraux de l'État pour l'année 2007, sans que la base de cotisation puisse être inférieure à la limite minimun en vigueur.
      • Professionnels taurins. La base maximum de cotisation pour risques communs a un caractère annuel et est déterminé en calculant de façon annuelle la base mensuelle maximum. Pour des risques professionnels - accidents du travail et maladies professionnelles-, il convient d'appliquer les taux correspondant à l'activité CNAE 92 342 du tarif de primes établi dans la Loi 42/2006, du 28 décembre, sur les Budgets généraux de l'État pour l'année 2007.
  2. Exclusions :

    Les travailleurs qui exercent une activité professionnelle comprise dans l'un des régimes spéciaux.

    Sauf preuve de leur qualité de salarié, le conjoint, les descendants, les ascendants et autres parents de l'employeur jusqu'au second degré de consanguinité, d'affinité ou d'adoption compris, employés dans son ou ses centre(s) de travail, quand ils vivent sous le même toit que lui et sont à sa charge.

    Les personnes qui exercent occasionnellement des travaux qualifiés d'amicaux, de bénévoles ou de bon voisinage.
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