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Revalorisation de pensions

Conformément aux clarifications contenues dans le Décret-loi Royal 8/2023, du 27 décembre 2023, adoptant des mesures pour faire face aux conséquences économiques et sociales des conflits en Ukraine et au Moyen-Orient, ainsi que pour palier les effets de la sécheresse, il est établi qu’avant l’approbation de la Loi sur le Budget Général de l’État pour 2024, le contenu du titre IV et des dispositions supplémentaires connexes de la Loi 31/2022, du 23 décembre 2022, sur le Budget Général de l’État pour 2023, ainsi que ses dispositions d’application restent en vigueur en 2024, avec les modifications et les exceptions énoncées ci-dessous :

Les pensions versées par le système de la Sécurité Sociale, dans leur modalité contributive, ainsi que les pensions ordinaires et extraordinaires du Régime Spécial des Classes Passives de l’État seront revalorisées en 2024, en règle générale, de 3,8 % par rapport à leur montant au 31 décembre 2023.

Les allocations d’orphelin suite à des violences exercées contre la femme, prévues au troisième paragraphe de l’article 224.1 du texte révisé de la Loi Générale de la Sécurité Sociale, connaîtront en 2024 une augmentation égale à celle approuvée pour le salaire minimum interprofessionnel de cette année.

Montant de la revalorisation :

  1. Les pensions d’incapacité permanente, de retraite, de veuvage, d’orphelin et en faveur des membres de la famille du système de la Sécurité Sociale dans leur modalité contributive, d’origine antérieure au 1er janvier 2024 et non concurrentes d’autres pensions, seront revalorisées de 3,8 %.

  2. Le montant de la pension, une fois celle-ci revalorisée, sera limité à la somme de 3 175,04 euros, cette somme étant considérée comme le montant d’une mensualité ordinaire, hors paies supplémentaires éventuelles. Cette limite mensuelle fera l’objet d’un réajustement dans les cas où la personne bénéficiaire d’une pension aurait ou non le droit de percevoir 14 paies par an, y compris, dans un cas comme dans l’autre, les paies supplémentaires, dans le but que le montant ne dépasse pas ou ne puisse atteindre, respectivement, 44 450,56 euros, sur un total annuel.

  3. Les pensions excédant 3 175,04 euros par mois ne seront pas revalorisées, sauf pour les cas indiqués dans l’alinéa 2.

  4. La revalorisation des pensions de grande invalidité sera effectuée en appliquant les règles prévues dans l’alinéa 1 séparément de la pension et du complément. En application de la limite maximale signalée dans l’alinéa 2, ne sera uniquement prise en compte la pension sans complément.

Dans les cas de revalorisation de pensions concurrentes du système de la Sécurité Sociale ou d’autres pensions publiques, il faudra se référer aux dispositions du Décret Royal 8/2023, du 27 décembre.

Application de la revalorisation :

La revalorisation sera appliquée au montant mensuel de la pension concernée au 31 décembre 2023, étant exclus les éléments énumérés ci-dessous :

  1. Les compléments reconnus comme atteignant les minimums précédemment établis.

  2. La majoration des prestations financières pour manque de mesures de sécurité et d’hygiène au travail.

  3. La perception de revenus temporaires pour charges familiales et l’indemnité supplémentaire pour fournir et renouveler des prothèses et des appareils orthopédiques, dans le cas des pensions de l’ancienne assurance d’accidents du travail et de maladies professionnelles.

Pensions du SOVI :

1. La revalorisation des pensions de l’ancienne SOVI non concurrentes à d’autres pensions publiques, quelle que soit la date du fait qui en est à l’origine, consistera en la différence entre le montant de la pension au 31 décembre 2023 et le montant de 7 399,00 euros, sur une base annuelle.

Aux fins des dispositions du paragraphe précédent, ne sont pas considérées comme des pensions concomitantes la prestation économique reconnue par la Loi 3/2005, du 18 mars, la pension perçue par les mutilés ou invalides au premier degré du fait de la guerre civile espagnole, quelle que soit la législation réglementaire, ainsi que l’allocation pour assistance d’une tierce personne prévue dans le texte révisé de la Loi Générale sur les droits des personnes handicapées et leur inclusion sociale, approuvée par le Décret-Loi Royal 1/2013, du 29 novembre, et les pensions extraordinaires résultant d’actes de terrorisme.

Si, pour la reconnaissance d’une pension de l’ancienne SOVI, ont été totalisées des périodes d’assurance ou de résidence passées dans d’autres pays liés à l’Espagne par la norme internationale de Sécurité Sociale qui prévoit cette totalisation, le montant de la pension au prorata à charge de l’Espagne ne pourra pas être inférieur à 3 510,50 euros annuels.

Cette même garantie sera appliquée en relation avec les titulaires de pensions autres que l’ancienne Assurance Obligatoire de Vieillesse et d’Invalidité qui optent pour l’une de ces pensions, à condition qu’ils réunissaient toutes les conditions exigées par cette assurance à la date du fait à l’origine de la pension perçue.

2. La revalorisation établie dans l’alinéa précédent ne revêt pas un caractère consolidable.



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