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Prestations comprises dans la Convention

Informations Générales

La Convention s'applique aux prestations suivantes :

Concernant l'Espagne :

Aux prestations suivantes du système de la Sécurité Sociale :

  • Assurance santé pour maternité, maladie commune ou professionnelle et accident, du travail ou non.
  • Prestations financières pour incapacité temporaire dérivée de maladie commune et accident non professionnel.
  • Prestations financières de maternité.
  • Prestations d'incapacité permanente, retraite, décès et survie.
  • Prestations financières dérivées d'accident du travail et maladie professionnelle.

Concernant l'Andorre :

Aux prestations suivantes du système de la Sécurité Sociale :

  • Assurance santé dans les cas de maternité, maladie commune et accident du travail.
  • Prestations financières pour incapacité temporaire dérivée de maladie commune et accident du travail.
  • Prestations financières de maternité.
  • Prestations d'invalidité, retraite, décès, veuvage et orphelins.

Concernant ces prestations, il convient de prendre en compte le fait que :

  • Pour acquérir les prestations de type contributif prévues dans la convention, les périodes en tant qu'assuré réalisées en Espagne et à Andorre peuvent être additionnées, à condition qu'elles ne se superposent pas.
  • Les prestations financières de type contributif peuvent être perçues indépendamment de si l'intéressé réside ou se trouve en Espagne ou à Andorre.
  • Chaque pays versera ses propres prestations directement au bénéficiaire. Cependant, des premiers versements de la pension qui lui est attribuée, pourra être décompté le montant correspondant à des versements de prestations, effectués pour un montant supérieur à celui qui est dû par la Sécurité Sociale de l'autre pays.
  • Les personnes qui réunissent les conditions requises par la législation de ces deux pays pour avoir droit à une pension contributive, peuvent percevoir cette pension dans chacun d'eux.

Assurance santé

L'assurance santé est attribuée, en conformité avec sa législation nationale, par le pays où est assuré le travailleur, en totalisant, le cas échéant, les périodes d'assurance des deux pays, à condition qu'elles ne se superposent pas, ou pour la personne bénéficiaire de la pension, par le pays qui verse la pension.

Normalement, elle est effectuée par le pays qui l'attribue mais elle peut également être reçue dans l'autre pays lors de déplacements ou de changement de résidence, dans les cas suivants :

  • Travailleurs assurés dans un pays ainsi que les membres de leur famille , qui se déplacent dans l'autre pays (par ex. vacances) et qui nécessitent urgemment  l'assurance santé.
  • Travailleurs assurés dans un pays et envoyés dans l'autre pour travailler pour un période inférieure à deux ans, ou un an concernant les travailleurs indépendants, ainsi que les membres de leur famille qui les accompagnent.
  • Membres de la famille d'un travailleur assuré dans un pays qui résident sur le territoire de l'autre pays.
  • Bénéficiaires d'une pension d'un pays et les membres de leur famille qui se trouvent ou résident dans l'autre pays. Durant le séjour temporaire, ils ont droit aux prestations pour une urgence.
  • Travailleurs (malades) qui ont été autorisés à vivre dans un autre pays. 
  • Les travailleurs qui résident dans un pays et qui travaillent dans l'autre pourront percevoir l'assurance santé dans n'importe lequel des deux.

Les prestations de santé sont réalisées dans le pays où se trouve le bénéficiaire, et selon ce qui est établi dans la législation sanitaire et dans les Services de Santé Publique de ce pays, durant le temps autorisé par l'Institution du pays où le travailleur est affilié ou qui verse la pension et à la charge de cette Institution.

Maternité et Incapacité temporaire

Les prestations financières dérivées de ces risques sont attribuées par le pays où est assuré le/la bénéficiaire, en tenant compte, le cas échéant, des périodes d'assurance dans l'autre pays, à condition qu'elles ne se superposent pas.

Incapacité permanente, retraite et décès et survie

Chaque pays examinera séparément la demande de prestation de la façon suivante :

  • Il vérifie si l'intéressé a droit à la prestation en tenant compte uniquement des périodes d'assurance sur son territoire, sans y ajouter celles de l'autre pays.
  • De même, on calcule la prestation en ajoutant aux périodes d'assurance dans le pays celles attestées dans l'autre pays (pension théorique). Dans ce cas-là, le montant de la prestation n'est pas intégral, mais dépend du rapport entre les périodes en tant qu'assuré dans le pays qui l'accorde et la somme des périodes passées en Espagne et en Andorre (pension au prorata).

    Il existe une exception concernant les personnes  pour lesquelles la durée totale des périodes d'assurance attestées dans l'un des deux pays est inférieure à un an et que celles-ci ne sont pas suffisantes pour prétendre à une pension dans ce pays. À ce moment-là, l'autre pays considérera ces périodes comme étant les siennes, mais il n'appliquera pas la clause de « prorata temporis ».

    Si les périodes d'assurance attestées dans les deux pays sont inférieures à un an, la règle générale de totalisation et prorata sera appliquée.
  • Les prestations calculées selon ce qui est indiqué ci-dessus seront comparées et chaque pays attribuera et versera à l'intéressé la prestation qui est la plus favorable à ce dernier.

Pour l'attribution et le calcul de la pension théorique, sont pris en compte les points suivants :

  • L'Institution qui calcule la pension considère que le travailleur est soumis à sa législation, s'il est assuré dans l'autre pays ou s'il reçoit une prestation de ce pays, sur la base de ses propres périodes d'assurance. Le même critère s'applique pour l'attribution des pensions de survie.
  • Si, pour l'attribution d'une prestation, certaines périodes d'assurance sont requises immédiatement avant l'événement donnant droit à cette prestation, cette condition est considérée comme remplie si l'intéressé atteste de ces périodes immédiatement avant l'attribution de la prestation dans l'autre pays.
  • Si la législation de l'un des pays signataires contient des clauses de réduction, de suspension ou de suppression de la pension pour les personnes bénéficiaires de pension qui exercent une activité professionnelle, celles-ci leur seront applicables même si elles réalisent leur activité professionnelle dans l'autre pays.
  • Si, pour l'attribution de la pension espagnole, il a fallu ajouter des périodes d'assurance à Andorre, le calcul de cette pension s'effectuera selon les bases de cotisation réelles attestées par l'assuré en Espagne durant les années qui précèdent immédiatement le versement de la dernière cotisation à la Sécurité Sociale espagnole. Le montant ainsi obtenu est augmenté selon les revalorisations établies chaque année, jusqu'à la date de l'événement donnant droit à la prestation, pour les prestations de même nature.
  • Pour accéder aux bénéfices de certains régimes spéciaux (par exemple, Travailleurs de la Mer, Industrie des Mines de Charbon), sont uniquement prises en compte les périodes dans l'autre pays où la même profession ou le même emploi ont été réalisés.
  • Dans le cas de la retraite de la Sécurité Sociale espagnole, pour laquelle ont été totalisées des périodes d'assurance en Andorre, ce total sera aussi utilisé pour déterminer l’âge auquel il est possible d’accéder à la pension.

Accident du travail et maladie professionnelle

Le droit aux prestations pour accident du travail ou maladie professionnelle est déterminé par le pays dont la législation s'appliquait au travailleur à la date où l'accident ou la maladie se sont produits.

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