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Sur demande du grand invalide ou de ses représentants légaux, il sera possible d'autoriser, à condition que ce soit au bénéfice de celui-ci, le remplacement de l'augmentation par son séjour et soins en régime interne dans une institution d'assistance publique du Système de la Sécurité Sociale, financée sur le compte de son budget (|art. 139.4 de la LGSS ).
Cette autorisation dépend de l'organisme de gestion ou la mutuelle, le cas échéant, qui a pris en charge la couverture de l'incapacité permanente. La demande de cette substitution pourra être formulée, à tout moment, par le grand invalide ou ses représentants légaux, qui pourront décider, à tout moment et en relation avec l'organisme de gestion ou la mutuelle qui a autorisé cette substitution, que cette première reste sans effets.
Lorsque l'internement se réfère à des institutions d'assistance dont la gestion a été transférée à une Communauté Autonome, ce remplacement ne pourra pas avoir lieu. L'article 69 de la loi 21/2001, donne une nouvelle rédaction à l'article 86 LGSS et engendre une séparation du financement des institutions d'assistance publiques dont la gestion a été transférée aux communautés autonomes, par conséquent la possibilité de substitution perd son sens.