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Extinction / incompatibilités
L'allocation prend fin dans les cas suivants :
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Le décès de l' ayant droit. Si celui qui décède est le bénéficiaire, le droit est transféré au progéniteur survivant, si l'ayant droit est à sa charge.
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Si l'âge de 18 ans est atteint, sauf s'il s'agit d'un ayant droit majeur atteint d'un handicap égal ou supérieur à 65%.
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Dans le cas de la disparition ou de la suppression du handicap par amélioration de l' ayant droit.
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Dans le cas de la cessation de la dépendance économique de l'ayant droit envers le bénéficiaire.
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Dans le cas du dépassement au cours de l'année précédente, des seuils de revenus légalement établis pour le maintien du droit.
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Quand les deux progéniteurs, parents d'adoption ou d'accueil réunissent les circonstances pour être tous les deux bénéficiaires des allocations familiales, le droit à percevoir la prestation ne sera accordé qu'à l'un des deux.
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Les allocations familiales sont incompatibles avec la perception, de la part des progéniteurs ou parents d'adoption ou, le cas échéant, des parents d'accueil, de toute autre prestation équivalente existante dans les autres régimes publics de protection sociale.
Dans le cas où l'un des progéniteurs ou parents d'adoption fait partie, en raison de son travail ou pour sa condition de bénéficiaire d'une pension, d'un régime public de la Sécurité Sociale, la prestation correspondante sera accordée par ce régime, s'il réunit les conditions nécessaires pour en être bénéficiaire.
Quand les bénéficiaires peuvent avoir droit à la même prestation, pour un même ayant-droit, dans différents régimes publics, ils devront opter pour l'un d'entre eux. -
La perception des allocations pour enfant handicapé à charge âgé de plus de 18 ans, est incompatible avec la perception, de la part de l'enfant, d'une pension de retraite ou d'invalidité dans la modalité non contributive et avec la situation de bénéficiaire des pensions d'assistance régulées par la loi 45/1960, du 21 juillet, ou des allocations de garantie de revenu minimum et d'aide par une tierce personne, établies dans la loi 13/1982, du 7 avril.
Dans ces cas-là, il faudra se décider pour l'une de ces prestations, déclarées incompatibles entre elles. Si les bénéficiaires des prestations incompatibles sont différents, le choix devra se faire par accord préalable entre les deux parties. A défaut d'accord, prévaudra le droit à la pension d'invalidité ou de retraite non contributive ou, le cas échéant, à la pension régulée dans la loi 45/1960, ou aux allocations de garantie de revenu minimum et d'aide par une tierce personne établies par la loi 13/1982.
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