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Ayant-cause / bénéficiaires
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Est considéré "enfant ou mineur accueilli à charge" celui qui vit avec et dépend économiquement du bénéficiaire.
Il est entendu, sauf preuve du contraire, qu'il y a dépendance financière quand l'enfant ou le mineur accueilli vit avec le bénéficiaire. La séparation transitoire pour cause d'études, de travail des géniteurs, parents d'adoption ou d'accueil, d'un traitement médical, d'une rééducation ou d'autres causes semblables ne signifie pas la cessation de la vie commune.
Le simple fait d'effectuer un travail lucratif, salarié ou indépendant ne signifiera pas pour l'ayant cause la perte de la condition d'enfant ou de mineur protégé à charge, à condition de continuer à vivre avec le bénéficiaire de la prestation et que les revenus annuels à titre de rendements du travail ne dépassent pas 100 % du SMI , également calculé annuellement.
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Il est considéré que l'enfant ou le mineur accueilli "n'est pas à la charge" du bénéficiaire :
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Si les revenus perçus pour son travail ou par une prestation substituant le salaire dépassent 100 % du SMI cité antérieurement.
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S'il perçoit une pension contributive, à charge d'un régime public de protection sociale espagnol ou étranger, autre que la pension d'orphelinage ou de la pension en faveur des membres de la famille, des petits-enfants et frères.
Les progéniteurs, parents d'adoption ou d'accueil auront droit à l'allocation financière pour enfant ou mineur accueilli à la condition de:
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Résider légalement en territoire espagnol. Cette condition sera considérée comme étant respectée dans le cas de travailleurs ayant été transférés par leur entreprise en-dehors du territoire espagnol, qui se trouvent dans une situation assimilée à l'inscription à la Sécurité sociale espagnole et qui cotisent au régime correspondant.
Le séjour ne sera pas considéré comme ayant été interrompu pour les absences du territoire espagnol inférieures à 90 jours pendant chaque année civile, ni lorsque l'absence est causée par une maladie dûment justifiée. -
Avoir à sa charge des enfants ou des mineurs accueillis , de moins de 18 ans ou s'ils sont majeurs, affectés par un handicap d'un degré supérieur ou égal à 65 % et résidant sur le territoire espagnol. On considère que cette condition est remplie dans le cas des enfants ou mineurs accueillis qui accompagnent les travailleurs envoyés par leur entreprise hors du territoire espagnol.
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Ne pas avoir droit à des prestations de la même nature dans tout autre régime public de protection sociale.
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Ne pas percevoir de revenus annuels, de n'importe quelle nature, dépassant 11 376,66 euros. Cette somme est majorée de 15% pour chaque enfant ou mineur accueilli à charge, à partir du second, y compris celui-ci. Aucune limite de revenus n'est exigée pour la reconnaissance de la condition de bénéficiaire de l'allocation par enfant ou mineur accueilli à charge et handicapé.
Dans le cas de familles nombreuses, les revenus annuels de devront pas être supérieurs à 17 122,59 euros, dans les cas où 3 enfants sont à charge. Le montant sera majoré à 2 773,39 euros pour chaque enfant à charge à partir du quatrième, y compris celui-ci.
Dans le cas de vie commune des géniteurs ou des adoptants, si la somme des revenus de ces deux personnes dépasse la limite indiquée, aucun des deux ne pourra bénéficier de la condition de bénéficiaire. La même règle s'applique dans les cas où l'accueil familial, permanent ou pré adoptif, est constitué de deux personnes formant une même unité familiale. -
Cependant, peuvent également être bénéficiaires les personnes qui perçoivent des revenus annuels, de n'importe quelle nature, qui, bien que dépassant les limites établies aux paragraphes précédents, sont inférieurs au montant obtenu après avoir ajouté à ce montant le produit de la multiplication du montant annuel de l'allocation pour enfant ou mineur accueilli par le nombre d'enfants ou de mineurs accueillis à charge des bénéficiaires.
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Les orphelins de deux progéniteurs ou parents d'adoption, les enfants de moins de 18 ans ou les handicapés à un degré égal ou supérieur à 65%.
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Ceux qui ne sont pas orphelins et qui ont été abandonnés par leurs progéniteurs ou parents d'adoption, à condition qu'ils ne soient pas en régime d'accueil familial, permanent ou pré adoptif, et qu'ils réunissent les conditions d'âge ou de handicap du point précédent.
Dans le cas de mineurs non handicapés, orphelins ou abandonnés, une des conditions indispensable est que leurs revenus annuels, y compris, le cas échéant, la pension d'orphelinage ou la pension en faveur des membres de la famille ne dépasse pas la limite de revenus établis.
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Les enfants handicapés de plus de 18 ans dont l'incapacité n'a pas été reconnue légalement et qui peuvent travailler (ce qui est supposé étant donné que leur incapacité n'est pas justifiée légalement), sont bénéficiaires des allocations qui, en raison de leur condition, correspondrait à leur progéniteurs ou parents d'adoption, sur demande préalable à ce sujet et audience de ces derniers.
Dans les cas de vie en commun du père et de la mère :
Si pour les deux géniteurs ou adoptants, ou le cas échéant, pour ceux qui auraient accueillis le mineur, se produisent les circonstances nécessaires pour pouvoir être bénéficiaires au même titre, sera bénéficiaire :
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L'un des deux, d'un commun accord. Cet accord est supposé exister quand la prestation est sollicitée par un des parents.
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S'il n'existe pas d'accord, ce qui doit être communiqué expressément à l'INSS , les règles relatives à l'autorité parentale et à la garde établies par le Code Civil seront appliquées. Dans ce cas, l'INSS dictera une résolution, et le cas échéant, une reconnaissance préalable, par laquelle est reconnu le droit de percevoir la prestation. Le versement sera suspendu tant que la décision judiciaire opportune n'aura pas été adoptée.
Dans les cas de séparation judiciaire, de nullité du mariage ou divorce :
Sera bénéficiaire la personne qui a à sa charge l' enfant ou le mineur accueilli, même s'il s'agit d'une autre personne que celle pour qui a été reconnue le droit à la prestation avant la séparation judiciaire, la nullité du mariage ou le divorce, à la condition que ses revenus ne dépassent pas les limites de revenus annuels établis pour être bénéficiaire.
Cependant, quand les deux progéniteurs, parents d'adoption ou d'accueil réunissent les circonstances pour être tous les deux bénéficiaires, la prestation sera accordée :
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A un seul des deux d'un commun accord. Cet accord est supposé exister quand la prestation est sollicitée par l'un des deux.
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S'il n'y a pas d'accord ni de décision judiciaire expresse, le bénéficiaire sera celui qui a la garde de l'enfant ou du mineur.
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Lorsque l'exercice partagé de la garde a été accordé par une décision judiciaire, la prestation sera attribuée, sur demande préalable, à chacun d'eux en proportion du temps qui leur est réservé pour la garde de l'enfant ou du mineur.
Ce qui est décrit dans ce paragraphe sera appliqué dans les cas de rupture d'une unité familiale basée sur une relation affective comparable à une relation conjugale.
Dans les cas des orphelins des deux géniteurs ou parents d'adoption ou de ceux qui ne sont pas orphelins, mais qui ont été abandonnés :
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L'allocation sera accordée aux représentants légaux ou à ceux qui ont à charge le mineur ou la personne handicapée "dont l'incapacité est légalement reconnue", s'ils remplissent l'obligation de subvenir à ses besoins et de l'élever.
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Si ce n'est pas le cas, elle sera versée à l'orphelin ou l'enfant abandonné directement.
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Pour prouver la condition relative à la limite de revenus, seront pris en compte les revenus du travail, du capital, des activités financières, ainsi que tous les biens et droits dérivant de prestations et ceux considérés comme tels, conformément aux règles suivantes :
- Ce sera la valeur brute des revenus qui sera prise en compte, à l'exception de ceux provenant d'activités économiques réalisées en tant qu'indépendant, qui seront calculés dans leur valeur nette, à laquelle sera ajouté le montant des cotisations sociales.
- Dans le cas de revenus du capital mobilier, seront uniquement pris en compte les intérêts ou autres types de revenus obtenus par le bénéficiaire, et non pas le capital lui-même.
- Si le bénéficiaire a des biens immobiliers en location, ses revenus seront pris en compte, selon ce qui est décrit dans le texte refondu de la loi sur l'IRPF , approuvé par le décret royal législatif 3/2004, du 5 mars. Si les immeubles ne sont pas en location, les revenus seront estimés selon les normes établies pour l'imposition des revenus immobiliers par le texte refondu mentionné ci-dessus.
- Les revenus exempts référencés dans les paragraphes a), b), c), d), e), i), j), n), o), q), r), s), t), x) et z) de l'article 7 du texte refondu de la loi sur l' IRPF ne seront pas pris en compte. Ne le seront pas non plus les allocations familiales citées dans le paragraphe h) du même article, ni le montant du complément pour une tierce personne, concernant les pensions de grande invalidité.
- Pour le calcul des revenus, seront pris en compte ceux obtenus par les bénéficiaires durant l'exercice précédent la demande à la naissance ou adoption.
- Dans le cas des mineurs abandonnés ou orphelins des deux parents, s'ils ne sont pas dans une structure d'accueil familiale permanente ou en pré adoption, seront exclusivement pris en compte les revenus qu'ils perçoivent.
- Dans les cas de vie commune des deux progéniteurs, parents d'adoption ou d'accueil, les revenus annuels des deux sont calculés conjointement. A de tels effets, il est présumé qu'il y a vie en commun, sauf preuve du contraire. Une séparation transitoire et circonstancielle pour cause de travail ou autres raisons comparables n'est pas considérée comme un manque à la vie en commun.
- Dans les cas de vie commune avec un des progéniteurs ou parents d'adoption, dû au décès de l'un des deux ou à un mariage nul, une séparation judiciaire ou un divorce, ne seront pas pris en compte les revenus des enfants à charge que perçoit le bénéficiaire en tant que représentant légal de ces derniers et qui proviennent d'une pension d'orphelinage et d'une pension en faveur des membres de la famille.
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